Cour d'appel de Douai , 1re ch., 2e sect.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 sept. 2023, n° 22/02258
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02258
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 6 janvier 2022
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0010
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AMBIANCES BERGER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4006756
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL21
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2023
Référence INPI : M20230183
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/02258 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQU

Décision rendue le 07 janvier 2022

par l’Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6]

APPELANTE

La SAS Produits [H]

prise en la personne de son représentant légal, la SAS Groupe [H], elle-même représentée par son représentant légal la société [H] international, elle-même représentée par son président Monsieur [E] [T]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

La SARL Château [H] cosmétiques

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]

défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2022 à l’étude de l’huissier

En présence de :

L’Institut National de la Propriété Industrielle

prise en la personne de son Directeur

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Madame [G] [Z] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

— --------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 décembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

****

Vu la décision du directeur général de l’INPI DC-21 010 du 7 janvier 2022,

Vu la déclaration de recours de la société Produits [H] contre la décision DC 21-010, reçue au greffe le 7 février 2022,

Vu la déclaration de recours de la société Produits [H] contre la décision DC 21-010, reçue le 06 mai 2022,

Vu l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2022,

Vu les conclusions de la société Produits [H] déposées au greffe le 28 mars 2022,

Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 31 octobre 2022,

Vu les observations du ministère public reçues au greffe le 13 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2023,

SUR CE

Le 23 mai 2013, la société Produits [H] a déposé la marque verbale AMBIANCES [H] enregistrée sous le n° 13/4006756 pour les produits des classes : 3, 4 et 21

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie et de beauté ;

Classe 4 : huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber arroser lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; cires pour l’éclairage ; chandelles ; bois de feu ; gaz d’éclairage

Classe 21 : Brûle-parfums, Brûle-encens, flacons d’essences non en métaux précieux destines a la désinfection, a l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ».

Le 7 janvier 2021, la société Château [H] cosmétiques a présenté au directeur général de l’INPI une demande en déchéance de la marque portant sur la totalité de la marque contestée.

Par décision du 7 janvier 2022, DC 21-010, le directeur général de l’INPI a décidé que :

La demande en déchéance DC21-0010 est partiellement justifiée ;

— La société PRODUITS [H] est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°13/4006756 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants : « produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; Huiles et graisses industrielles; tubtiîionts : produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage».

— La marque n°13/ 4006756 est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe .3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; pot-pourri ;

Classe 4 : bougies, chandelles ;

Classe 21 : Vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essences non en métaux précieux destinés à la désinfection à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac».

les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.

***

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits [H] demande à la cour de :

la dire et juger recevable en ses recours ;

— Annuler ou annuler la décision du Directeur de l’INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0010) en ce qu’elle a prononcé la déchéance des produits de Produits [H] sur la marque Ambiances [H] n° 134006756 en ce qu’elle désigne les produits suivants : « produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage » ;

— dire que la marque verbale française Ambiances [H] n° 134006756 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants :

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; pot-pourri ;

Classe 4 : produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles ;

Classe 21 : Vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essences non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.

— condamner la société Château [H] Cosmétiques à payer la somme de 5 000 euros à la société Produits [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Château [H] Cosmétiques aux entiers dépens ;

— dire que l’Arrêt à intervenir sera notifiée par Madame ou Monsieur le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société Château [H] Cosmétiques ainsi qu’à Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle justifie d’un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 3 et 4 en ce que :

La marque [H] conserve son caractère dominant et distinctif puisque le terme Lampe associé est évocateur des produits exploités ; la marque est exploitée sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi que l’a considéré le directeur de l’INPI,

Elle apporte la preuve de l’usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer pour des étiquettes des catalogues avec la mention AMBIANCES [H] Paris, catalogues, brochures '(19 pièces),

Les produits visés par la marque enregistrée ne correspondent pas à une sous-catégorie de produits pouvant être protégés, elle considère que dès lors que la marque vise une catégorie suffisamment précise et circonscrite il est suffisant d’apporter la preuve d’un suage sérieux de la marque pour une partie des produits ou services relevant de cette catégorie :

s’agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu’elle commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c’est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps.

La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu’elle est titulaire d’une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits.

Concernant les produits de classe 4, elle demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’usage sérieux de la marque pour les chandelles, mais soutient que les mèches d’éclairage et la cire sont des parties intégrantes des bougies la jurisprudence ayant retenu que les pièces détachées constituent des composantes du produit entier et sont également vendues isolément pour les lampes.

Aux termes de ses écritures reçue au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l’INPI sollicite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits [H] ne justifie pas d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits des classes 1, 3, 5 et 11 de sorte que la déchéance partielle est justifiée.

La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits [H] ont été signifiés à la société Château [H] cosmétiques n’a pas constitué avocat.

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 15 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l’enregistrement de la marque « pour l’ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21 ».

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

L’article L.714-5 précité précise qu''est assimilé à un usage [sérieux] ('.) :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

(')

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée'.

En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l’article R.716-6 1° du même code précise : '(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'.

La marque [H] n° 13 4 006 756 a été enregistrée le 23 mai 2013, le recours a été déposé le 07 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque.

Le recours en déchéance formé par la société Château [H] auprès du directeur de l’INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes 1, 3, 5.

La société Château [H] a contesté l’usage de la marque AMBIANCES [H], les produits dont l’usage est invoqué étant commercialisés sous des marques complexes verbales ou semi-figurative, contenant certes le mot [H], elle fait observer que revendiquant une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait justifier l’usage d’une autre marque.

Il n’est pas contesté que la société Produits [H] doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 07 janvier 2021, soit entre le 07 janvier 2016 et le 07 janvier 2021.

La cour observe que le directeur de l’INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits [H] pour justifier de l’exploitation de sa marque datent de la période pertinente entre 2016 et 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu’elles constituent des indices d’une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l’appréciation globale de l’usage de cette marque.

S’agissant de la marque [H], la société Produits [H] ne revendique pas la protection d’une « famille » de marque, contrairement à ce que soutenait la société Château [H] ; il résulte des pièces produites que dans les signes verbaux et complexes utilisés notamment LAMPE [H] ou LAMPE [H] [Localité 7], les ajouts ainsi faits au signe [H] n’ont pas un caractère dominant et distinctif , ces éléments ne constituent que la déclinaison de la marque [H], ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L 714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’il convient d’envisager au travers des éléments transmis par la société Produits [H], le caractère sérieux de l’usage qui est fait de la marque [H].

La société Produits [H] conteste la décision du directeur de l’INPI qui a prononcé une déchéance des droits à la marque, en considérant que l’exploitation faite de la marque relève d’une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés.

Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque

L’ usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine de produits ou services (CJCE 11 mars 2003 aff C 40/01 ANSUL) aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits et services.

Il doit s’agir d’un usage effectif, qui n’est pas effectué à titre symbolique.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour justifier de l’exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits [H] a communiqué (18 annexes figurant en pièce 13) des justificatifs de commercialisation de ses produits consistant en bons de commande et de livraison de produits entre 2016 et 2021, bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque PARFUMS [H] [Localité 7], des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d’emploi des bougies odorantes et désodorisantes, des photographies de diffuseurs de parfum d’ambiance et de bougies parfumées, des captures d’écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d’une exploitation de la marque et d’un usage sérieux et continu de la marque.

C’est en comparant les produits définis lors de l’enregistrement de la marque aux preuves d’usage présentées que l’on peut apprécier l’exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.

Il convient d’ apprécier si se trouve justifié un usage sérieux de la marque pour les produits enregistrés.

La société Produits [H] conteste le principe de déchéances partielles, soutenant qu’au regard des produits commercialisés, il ne peut être défini de sous-catégories au sein des classes de produits déclarés.

Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de détermination d’une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 juillet 2020 aff C 714/18 P CJUE 22 octobre 2020 Ferrari SPA C-720/18) .

Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’opérer de distinction à l’intérieur de la catégorie concernée que l’on doit considérer que l’usage sérieux de la marque couvre toute une catégorie.

Sur l’usage sérieux pour les produits de classe 3

Il ressort de l’extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants : « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants produits de parfumerie ; »

Pour justifier de l’exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits [H] a communiqué (pièces 13) des bons de commande et de livraison de produits entre 2016 et 2021, des bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque PARFUM [H], des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d’emploi des bougies odorantes et désodorisantes, des photographies de diffuseurs de parfum d’ambiance et de bougies parfumées, des captures d’écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d’une exploitation de la marque continue et importante et dès lors d’un usage sérieux .

C’est en comparant les produits définis lors de l’enregistrement de la marque aux preuves d’usage présentés que l’on peut apprécier l’exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.

En l’espèce, ainsi que l’a relevé le directeur de l’INPI, l’ensemble des éléments de preuve d’usage produits par la société Produits [H], conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l’utilisation des lampes et produits de la marque dans des dispositifs destinés à la désinfection, l’assainissement ou la purification de l’atmosphère et la purification de l’atmosphère et la neutralisation des odeurs en intérieur.

Il est possible, partant de la finalité des produits définis à l’enregistrement de déterminer que ceux-ci constituent une sous-catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d’intérieurs ; cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporels.

C’est d’ailleurs de l’invention de la lampe à catalyse par [R] [H] il y a 120 ans, que la société Produits [H] tire sa notoriété et à laquelle elle se réfère dans ses catalogues concernant les diffuseurs de parfum et de bougies parfumées (pièce 13, sous-pièce 5).

Il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque doit justifier d’un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Com 09 mars 2010 -09-13 231).

La circonstance que les produits commercialisés sous la marque PARFUM [H] ne puissent faire l’objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château [H] est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance pour non usage de la marque.

La société Produits [H] critique la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle la prive de développer de nouveaux produits relevant de la classe 3.

La société Produits [H] revendique elle-même dans ses catalogues une spécialité de parfums d’intérieurs, il n’est dès lors pas rapporter la preuve d’une limitation excessive de l’usage par la société Produits [H] de ses marques, si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait commercialiser mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires.

La décision de déchéance partielle au regard des preuves de l’usage de la marque ne constitue pas une entrave à l’usage par la société Produits [H] de la marque AMBIANCE [H].

Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l’INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l’égard des produits enregistrés en classe 3.

Sur l’usage sérieux des produits de classe 4

La société Produits [H] a enregistré la marque verbale AMBIANCES [H] pour les produits suivants :

Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Il ressort des pièces que les produits commercialisés sous la marque AMBIANCES [H] consistent en diffuseurs de parfum et désodorisant huiles pour ces diffuseur, et en bougies parfumées désodorisantes.

Les pièces produites et ci-avant analysées qu’il s’agisse des bons de commande et de facturation, des catalogues, grilles tarifaires, articles de presse et site internet (annexes à la pièce13 de la société Produits [H]) témoignent d’un usage sérieux de la marque pour des diffuseurs de parfum d’intérieur et des bougies parfumées.

C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu s’agissant des diffuseurs de parfum qu’ils n’impliquaient aucun produit destiné à absorber, arroser ou lier les poussières, la circonstance que ces produits aient une visée désinfectante et assainissante est sans rapport avec une action sur les poussières ; en effet la fonction d’assainissement ou purification correspond à une action sur des agents pathogènes ou allergènes qui n’éliminent pas les poussières, la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être confirmée sur ce point.

Par ailleurs, les recharges de parfum pour diffuseurs et lampes dont il est justifié de la vente sous la marque AMBIANCES [H] ne sauraient être assimilées à des huiles ou graisses industrielles, ni à des combustibles ou essence utilisé comme combustible, le terme combustible se rapportant à la combustion de matière à des fins de chauffage ; la décision sera confirmée en ce qui concerne la déchéance de la marque pour les combustibles (y compris les essences pour moteurs).

Il ressort en revanche des pièces produites qu’il est justifié de l’usage sérieux de la marque pour commercialiser des bougies odorantes produits utilisant la combustion de cire avec des mèches pouvant être rattachées à la sous-catégorie des matières éclairantes, ces bougies utilisant dans leur composition des mèches et de la cire, ; la décision du directeur de l’INPI sera partiellement infirmée en ce qui concerne la déchéance portant sur les matières éclairantes, les cires et les mèches (éclairage).

La société Produits [H] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Il n’ y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du Directeur de l’INPI DC 21-010 du 07 janvier 2022 sur la marque AMBIANCES [H] n° 13/4006756 sauf en ce qu’elle a constaté la déchéance pour les matières éclairantes, les mèches et cire d’éclairage ;

Déboute la société Produits [H] de sa demande d’indemnité de procédure,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

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