Cour d'appel de Douai, Chambre des ldi, 1er juin 2023, n° 23/00015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. des ldi, 1er juin 2023, n° 23/00015
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00015
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Valenciennes, 9 novembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTERETS

ARRÊT DU 1 JUIN 2023

N° de MINUTE : 23/126

N° RG 23/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQR

N° parquet 1829500099

Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

Madame [P] [K]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Partie civile

Non comparante, non représentée

INTIMÉS

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Prévenu

Comparant en personne, assisté de Me Frédéric NADER, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me [D], avocat au barreau de Douai

CPAM DU HAINAUT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Véronique DESMET, lors des débats et Marlène TOCCO lors du prononcé de l’arrêt

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Il était reproché à M. [W] [V] d’avoir à [Localité 7], le 22 septembre 2018, dans une enceinte où se déroule une manifestation ou à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne d'[P] [K], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.

Les décisions

Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal correctionnel de Valenciennes a :

— requalifié les faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestation sportive commis le 22 septembre 2018 à [Localité 7] » en « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 22 septembre 2018 à [Localité 7] » ;

— déclaré M. [W] [V] coupable des faits requalifiés ;

— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [P] [K] ;

— déclaré M. [W] [V] responsable du préjudice subi par Mme [P] [K] ;

— condamné M. [W] [V] à payer à Mme [P] [K] la somme de 150 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

— ordonné une expertise médicale de Mme [P] [K] et commis à cet effet, le docteur [J]  ;

— renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.

Le 23 novembre 2020, le docteur [J] a rendu un rapport de carence faute pour Mme [K] de s’être présentée au rendez-vous d’expertise.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les intérêts civils a :

— ordonné une expertise médicale de Mme [P] [K] et a commis à cet effet, le docteur [M], ;

— ordonné à Mme [P] [K] de consigner dans un délai de deux mois une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

— imparti à l’expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport ;

— renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, juge chargé du contrôle des expertises, a constaté la caducité de la mesure d’expertise en l’absence de consignation dans le délai imparti et a ordonné la radiation de l’affaire.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les intérêts civils a :

— débouté Mme [P] [K] de sa demande d’expertise dans la mesure où il n’appartient pas au juge de pallier à la carence de la victime dans l’administration de la preuve alors qu’elle a déjà bénéficié de deux expertises dont elle s’est désintéressée ;

— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 février 2023 pour y être plaidée au fond.

L’appel

Mme [P] [K] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’appel de la cause à l’audience du 6 avril 2023,

La présidente a constaté :

que Mme [P] [K], citée à étude par acte du 23 mars 2023, n’était ni présente, ni représentée ;

que la CPAM du Hainaut, citée à personne morale par acte du 10 mars 2023, n’était pas représentée ;

que M. [W] [V], cité à étude par acte du 13 mars 2023, était présent et qu’il était assisté par Maître Nader, substitué par Maître [D], avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière.

Au cours des débats qui ont suivi :

Hélène Château a été entendue en son rapport ;

M. [V] a ensuite été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l’audience par Maître [D], M. [V], assisté par son avocat demande à la cour de :

débouter Mme [P] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer en tous points le jugement du 10 novembre 2022 dont appel ;

laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

M. [V] a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 1er juin 2023 à 9 heures.

Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision sera rendue par défaut à l’égard de la partie civile et de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, et contradictoirement à l’égard du prévenu.

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.

Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.

La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.

La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Il ressort de la procédure pénale que M. [W] [V] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir exercé des violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 22 septembre 2018 à [Localité 7] sur la personne de Mme [P] [K].

Mme [P] [K] est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.

Toutefois, la cour constate que la partie civile appelante n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience et qu’elle n’a formulée aucune demande en cause d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 10 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Mme [P] [K] et de la CPAM du Hainaut, et contradictoirement à l’égard de M. [W] [V],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 novembre 2022.

La présente décision est signée par Hélène CHATEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière LA Présidente

Marlène TOCCO Hélène CHATEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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