Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2015, n° 14/00669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, 30 juin 2015, n° 14/00669
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 14/00669
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 septembre 2014, N° 11/00050

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 14/00669

X

C/

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES

GUYANE

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 JUIN 2015

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 23 Septembre 2014, enregistré sous le n° 11/00050.

APPELANTE :

Madame A B X veuve Y-Z

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE

XXX

XXX

Représentée par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2015, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Alain LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre

Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère

Greffière, lors des débats :Mme A-Angélique RIBAL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Juin 2015

ARRÊT: Contradictoire,

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement d’orientation en date du 23 septembre 2014, le juge de l’exécution de Fort de France, statuant dans la cadre de la saisie immobilière poursuivie par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane sur un immeuble appartenant à Mme X, celle-ci en qualité de caution hypothécaire, en vertu d’un acte notarié du 1er février 2007, a rejeté les exceptions de nullité du commandement aux fins de saisie, les exception opposées à l’acte notarié portant prêt et cautionnement hypothécaire, la demande de suspension de la procédure, fixé la créance pour laquelle la garantie est mise en jeu à 122 472,53 €, et ordonné la vente forcée de l’immeuble, en fixant les modalités de l’adjudication.

Mme X a formé appel de la décision par déclaration du 30 octobre 2014.

Dument autorisée à cette fin, elle a assigné à jour fixe le créancier par acte du 29 janvier 2015. Aux termes de l’assignation valant conclusions, elle reprend point par point les griefs qu’elle opposait au commandement de payer, à l’acte notarié, et elle demande la suspension de la procédure de saisie, en affirmant que la commission de surendettement déclarera à l’évidence [sic] sa demande recevable, et que la débitrice principale est l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le cantonnement de la mesure, une réévaluation de la mise à prix, et des délais de paiement. Elle demande en outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse du 13 mai 2015 la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyanes demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler à Mme X qu’en consentant à un cautionnement hypothécaire, soit une sûreté réelle détachée de la créance garantie, elle ne détient aucun des droits relatifs reconnus à la caution personnelle d’opposer les exceptions susceptibles d’appartenir au débiteur principal, ni aucun des droits reconnus à la caution personnelle. Elle n’est d’ailleurs pas tenue à la dette à titre personnel. Enfin, elle cite à son bordereau de pièces annexé à l’assignation uniquement un certificat médical qui serait en date du 20 janvier 2014 et un acte de saisine du juge des tutelles, et son dossier de plaidoirie n’a pas été déposé à la cour en dépit du rappel du conseiller rapporteur. Elle reprend mot pour mot les contestations qu’elle avait soulevées devant le premier juge, sans critiquer les réponses qu’y a apportées ce dernier avec précision. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Mme X sera condamnée aux dépens, et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme X à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyanes une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X aux dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure.

Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme A-Claude MAUNICHY, Greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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