Cour d'appel de Grenoble, Audience solennelle chambre civile reunies, 17 septembre 1996

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  • Marque·
  • Contrefaçon·
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  • Nom commercial·
  • Ressemblances·
  • Demande

Résumé de la juridiction

Marque de fabrique, marque complexe, partie verbale "le mouton a cinq pattes", partie figurative, animal, mouton avec cinq pattes, enregistrement 1247492, enseigne (le mouton a cinq pattes) et dessin d’un mouton a cinq pattes

contrefacon non, element materiel, enseigne, dessin d’un mouton a cinq pattes, absence de reproduction, differences visuelle et graphique, confusion possible non, attestation, exploitation du dessin par la defenderesse anterieurement au depot de la marque, rejet de la demande en contrefacon, confirmation

contrefacon non, propriete litteraire et artistique, protection de la seule forme particuliere du dessin d’un mouton a cinq pattes, differences graphique et visuelle, ressemblances portant sur des elements depourvus d’originalite, simple inspiration commune, confusion non, demande irrecevable et mal fondee

contrefacon non, demande reconventionnelle, procedure abusive oui, trouble commercial, montant des dommages-interets dus par l’appelant = 30 000 francs, montant du par l’appelant au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 25 000 francs, condamnation aux depens

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, audience solennelle ch. civ. réunies, 17 sept. 1996
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LYON 24 AVRIL 1990, LYON 17 DECEMBRE 1992, COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE 7 FEVRIER 1995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : LE MOUTON A CINQ PATTES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1247492
Référence INPI : M19960417
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur René S exploite, depuis 1961, un fonds de commerce de vêtements de luxe, à Paris, l’enseigne « LE MOUTON A CINQ PATTES ». Il a déposé, le 3 Octobre 1983, la marque LE MOUTON A CINQ PATTES qui a été enregistrée sous le n°1 247 492. Il a assigné, pour contrefaçon de la marque et concurrence déloyale, la société ANGORA qui exploite, à LYON, depuis 1981, un fonds de commerce de vêtements à l’enseigne « LE MOUTON A CINQ PATTES » ; Par jugement du 24 Avril 1990, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- déclaré Monsieur S mal fondé en son action en contrefaçon de la marque « LE MOUTON A CINQ PATTES » dirigée contre la S.A. ANGORA,
- dit que l’enseigne « LE MOUTON A CINQ PATTES » utilisée par la S.A. ANGORA pour ses boutiques lyonnaises pourra coexister avec la même marque valablement déposée par Monsieur S,
- débouté les parties de toutes leurs demandes. La Cour d’Appel de LYON a confirmé en tous points ce jugement, par un arrêt du 17 Décembre 1992. Monsieur René S a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 7 février 1995, la Chambre Commerciale de la Cours de Cassation, après avoir rejeté le moyen, pris en ses trois premières branches concernant les demandes relatives au nom commercial et à l’enseigne, a cassé uniquement sur la 4e branche du moyen ce que l’arrêt a rejeté la demande de Monsieur S fondé sur la contrefaçon de la marque « MOUTON A CINQ PATTES ». La Cour de Cassation a cassé l’arrêt par le motif suivant : « Attendu, que pour rejeter la demande de Monsieur S fondée sur la contrefaçon du logo, l’arrêt que »la reproduction du dessin d’un mouton à cinq pattes à l’intérieur d’une forme ovale n’est pas plus critiquable puisqu’il ressort des éléments de la cause ( publicités, étiquettes, clichés photographiques des façades de boutiques) que ni dans le cas de l’entreprise SCHNEIDER ni dans celui de l’entreprise ANGORA, ces logos ne sont détachables des noms commerciaux et enseignes ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le logo litigieux avait été déposé à titre de marque par Monsieur S et à quelle date la société ANGORA avait commencé à l’utiliser, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. La cassation est limitée à ce chef.

Devant la Cour de renvoi, Monsieur S demande de :

- dire et juger que le logo créé en 1962 et utilisé par Monsieur René S sans discontinuer depuis, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juge qu’il doit bénéficier également de la protection au titre de marque et ce, depuis son dépôt, qui a été effectué le 3 octobre 1983, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n° d’enregistrement 1.247.492,
- faire interdiction à la société ANGORA d’utiliser le logo, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, tel que enseigne, prospectus, nom commercial, étiquettes, publicités, documents… et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à dater de la signification de l’arrêt à intervenir,
- allouer à Monsieur René S la somme de 100.000 francs, à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive du logo lui appartenant,
- lui allouer une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société ANGORA en tous les dépens dont distraction au profit de la S.C.P CALAS et BALAYN, avoués, qui pourront être recouvrés et ce, en vertu de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions, la Société ANGORA demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur René S en contrefaçon de propriété littéraire et artistique,
- débouter Monsieur René S de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur René S à payer à la société ANGORA la somme de 40.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur René S à payer à la société ANGORA la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Attendu que Monsieur S a régulièrement déposé le dessin d’un mouton à 5 pattes dans le dépôt de marque n° 1 247 492, du 3 octobre 1983. Attendu, cependant, que la Société ANGORA produit l’attestation de l’Imprimerie Générale Lyonnaise justifiant que l’exploitation de son propre dessin a débuté dès 1981, soit antérieurement au dépôt de marque de Monsieur René S. Attendu, au surplus, que les deux dessins sont très différents et qu’il n’existe aucun risque de confusion au sein du public entre les deux logos ; que ces différences et ressemblances sont exposées ci-dessous. Attendu, en conséquence, que la demande de Monsieur S, fondée sur la contrefaçon du logo sera rejetée, l’utilisation du logo litigieux par la Société ANGORA étant antérieure à l’enregistrement. Attendu que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON, uniquement en ce qu’il n’avait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1964. Attendu que la demande nouvelle de Monsieur S, fondée sur le droit d’auteur qu’il aurait acquis sur le dessin représentant le mouton à cinq pattes qu’il a ensuite déposé, à tire de marque, ne constitue pas l’exercice du même droit que celle engagée sur le droit de marque, ou du nom commercial et ne tend pas aux mêmes fins ; qu’elle sera déclarée irrecevable. Attendu, de surcroît, que la Société ANGORA justifie que l’enseigne « le mouton à cinq pattes » était utilisée, dès 1937, par Madame Z, pour un magasin du vêtement à DIJON et, que « chercher le mouton à cinq pattes » est une expression connue de la langue française que l’on retrouve dans le dictionnaire ; Que les droits de Monsieur René S sur le dessin qui aurait été créé par Monsieur F en 1962 ne l’autorise donc pas à interdire à quiconque de reproduire un mouton à cinq pattes ; que seule la forme particulière d’exécution du dessin est protégée. Attendu que les deux dessins sont très différents ; que celui de Monsieur S, naïf est très stylisé ; qu’au contraire, celui de la Société ANGORA ressemble à une véritable mouton qui aurait cinq pattes ; que si la tête du mouton se trouve dans les deux cas à gauche, la queue à droite et que le mouton se situe dans un ovale imparfait, blanc sur un fond noir, ces seules ressemblances ne portent que sur des éléments dépourvus d’originalité ; que le dessin du mouton de la Société ANGORA n’a pas repris les éléments caractéristiques et originaux de celui de Monsieur S ; qu’il s’agit d’une simple inspiration commune, dans la ligne générale d’un mouton à cinq pattes, dont les ressemblances découlent des nécessités fonctionnelles ; que l’impression d’ensemble est très différente et ne peut en aucune manière entraîner une confusion dans l’esprit du public.

Attendu, en conséquence, que la demande en contrefaçon du droit d’auteur est, non seulement irrecevable, mais encore, non fondée. I – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ANGORA Attendu que la procédure intentée par M. S a causé un trouble commercial à l’intimée pendant plusieurs années ; que la Cour fait droit à la demande dans la limite de 30.000 francs ; II – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Société ANGORA les frais irrépétibles qu’elle a engagé et que la Cour évalue 25.000 francs. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 7 février 1995. CONFIRME le jugement attaqué. Y AJOUTANT. DEBOUTE Monsieur S René de toutes ses demandes. DEBOUTE la Société ANGORA de sa demande de dommages-intérêts. CONDAMNE Monsieur S à verser à la Société ANGORA, 30.000 francs (trente mille francs) à titre de dommages-intérêts et 25.000 francs (vingt cinq mille francs), au titre de dommages-intérêts et 25.000 francs (vingt cinq mille francs), au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, doit distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la S.E.L.A.R.L.DAUPHIN-NEYRET qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. REDIGE par Béatrice BLOHON-BRENNEUR, Président de Chambre et signé par Jean LEVANT, Premier Président, et par Christiane TERRAZ, Greffier.

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