Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2001, n° 01/00351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 26 sept. 2001, n° 01/00351
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 01/00351

Texte intégral

N

ARRET N° 1152 DOSSIER N° 01/00351

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2001

1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE

POURVO FORME PAR M. E LE 27 SEPTEMBRE 2001 C

Cow Cass Crim du Ślu 1 2002= Refet

COUR D’APPEL DE Y

EXTRAIT DES MINUTES

DU SECRETARIAT – GREFFE DE

LA COUR D’APPEL DE Y

Prononcé publiquement le MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE Y du 8 MARS 2001.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E F

né le 1 Août 1940 à USSEL (19) de Guy et de G H-I de nationalité française, H

[…]

38000 Y

Prévenu, comparant, libre

Appelant

Assisté de Maître DELCROIX Eric, avocat au barreau de PARIS

LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant,

Page 1 -



LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur E F, le 13 Mars 2001 M. le Procureur de la République, le 15 Mars 2001 contre Monsieur E F

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

A l’audience publique du 1 AOUT 2001,
Monsieur X en son rapport ; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier,

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 SEPTEMBRE 2001.

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal Correctionnel de Y a :

- déclaré M. F E coupable d’avoir à Y, et sur le territoire national, le 16 janvier 2000, contesté par diffusion sur un support de l’écrit, de la parole et de l’image, en l’espèce sur le site Internet « www.ant.rev.org », l’existence d’un des crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut tribunal militaire annexé à l’accord de LONDRES du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres

d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit statut, en l’espèce le crime de génocide, en expédiant notamment le message suivant :

"L’interview de snyders semble une caricature, le final est éloquent : il présente le communisme comme une chose si sympathique ! Or le communisme, de 1971 à 1990

a fait plus de 85 millions de morts (le livre noir…), fait avéré prouvé et accepté par les

auteurs (ex-communistes) de ce livre.

Page 2 -



Autrement dit, le communisme et le bolchevisme -organisés partout par des juifs ont fait plus de morts que la totalité des deux guerres mondiales !!!

Nous prenez-vous pour des crétins ou êtes-vous seulement de pauvres vendeurs

de « chambres à gaz » ???

Là encore ce témoignage relativement anodin n’a finalement qu’une fonction : parler des soit-disant « chambres à gaz ». On est vraiment dans l’acceptation d’une rumeur (par le détenu Boris) avec une crédulité inouïe. Or les chambres à gaz pour tuer

n’ont jamais existé, et cela pour une raison très simple : elles étaient tout simplement -et

radicalement impossibles !

Vous n’êtes donc que des colporteurs de fantasmes, de haine anti-allemande fanatique, avec, au bout du compte, une fabuleuse extorsion de fonds, par la terreur

médiatique !

Mais vos « beaux » jours sont comptés, rien ne peut arrêter la recherche et les conclusions des révisionnistes, même pas vos lois de terreur judaïque telle la loi Fabius

Gayssot…"

faits prévus par les articles 24 bis al.1, 23 al.1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par les articles 24 bis al.1, al.2, 24 al.6 de la loi du 29 juillet 1881,

- rejeté les exceptions de procédure,

- condamné le prévenu à une amende de 20.000 francs.

Appel de ce jugement a été relevé par le prévenu, puis par le Ministère Public.

Monsieur l’Avocat Général requiert l’aggravation de la peine.

Le prévenu plaide sa relaxe.

En premier lieu, il oppose à la poursuite l’exception de « tyrannie » constitutive selon lui d’une voie de fait, en ce que la règle normative porte atteinte à une liberté publique et en ce que la poursuite est fondée sur un texte extraconstitutionnel devant être qualifié d’acte juridique prétendant créer un fait juridique.

En deuxième lieu, et subsidiairement, le prévenu soutient que son intention

n’était pas d’intervenir dans un forum de discussion mais uniquement d’émettre un simple courrier électronique.

En troisième lieu, et plus subsidiairement, le prévenu observe que rien n’atteste

l’authenticité du texte et que le responsable du site « www.anti.rev.org. » n’est qu’un provocateur.

- Page 3 -



MOTIFS DE L’ARRET:

Les faits :

Le 27 janvier 2000, M. Z, dûment mandaté, déposait plainte pour le compte de la société France Télécom du chef de contestation de crime contre

l’humanité, exposant que le 16 janvier 2000, M. A, responsable du site

Internet www.anti.rev.org. avait adressé à France Télécom Interactive, un courrier électronique l’informant qu’il avait reçu trois messages à caractère révisionniste et

reproduits dans la prévention.

Les vérifications établissaient que les messages litigieux avaient été émis à partir

de l’e-mail "GeorgesTHEIL@wanadoo-fr".

Interpellé par les services de police, M. F E reconnaissait que les messages, compte tenu de la date et de l’heure de leur émission, n’avaient pu être expédiés que par lui. Il expliquait que, s’étant procuré des documents révisionnistes, il avait lui-même tapé les textes litigieux sur son clavier en s’inspirant desdits documents.

Il ajoutait qu’il avait adressé son texte au site « www.anti.rev.org. » (site de lutte contre la négation du génocide nazi) pour amener son interlocuteur à réagir. Il déclarait avoir probablement effacé les messages de la mémoire de son ordinateur.

Sur l’exception qualifiée “d’exception de tyrannie":

Sous ce vocable, le prévenu entant faire juger que le texte de poursuite serait contraire à une liberté publique, au demeurant non dénommée.

La loi du 13 juillet 1990 qui a introduit l’article 24 bis dans la loi sur la presse, n’est pas contraire au principe de la liberté d’expression auquel paraît se référer le prévenu et posé par l’alinéa 1er de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, ce texte incrimine et sanctionne des comportements attentatoires

à l’ordre public et aux droits des individus. Si ce texte reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, il prévoit en son 2ème paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la

morale et des droits d’autrui.

Un texte de loi ne saurait constituer une voie de fait.

Le texte fondant la poursuite ne crée aucun fait juridique, il se limite à définir et réprimer un comportement attentatoire à l’ordre public, et aux droits des individus.

Le moyen doit être rejeté.

- Page 4 -



Sur le fond :

Il n’est pas douteux que les messages incriminés ont été envoyés par le prévenu

à partir de sa propre installation, et selon ses propres déclarations, à destination du site « www.anti.rev.org. » qu’il pensait être un forum de discussion. En agissant de la sorte, le prévenu ne pouvait ignorer que ses messages seraient diffusés.

Contrairement à ce que prétend le prévenu, ce ne sont pas des messages au contenu tronqué qui lui ont été présentés lors de son audition, mais les messages originaux. En effet, dans son audition, le prévenu a déclaré : « vous me présentez le contenu des trois messages ci-dessus mentionnés, qui ont été expédiés sous le pseudonyme de M. B, mail Cybercafé Paris, je reconnais que c’est moi l’expéditeur de ces messages ».

Les dénégations du prévenu à l’audience et concernant tant l’authenticité des messages incriminés que leur revendication ne peuvent être retenues, au regard des conditions dans lesquelles la procédure a été conduite et au regard des conditions dans lesquelles le prévenu a été entendu.

Le prévenu ne conteste pas que les messages litigieux constituent une contestation d’un des crimes visés par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. F E dans les liens de la prévention.

Sur la peine :

Au regard de la gravité des faits dont le prévenu a été reconnu coupable, la sanction prononcée par les premiers juges paraît insuffisante. Le jugement sera réformé et le prévenu condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple et 50.000 francs d’amende. En outre la Cour ordonnera la publication de

l’arrêt dans trois journaux selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit les appels en la forme,

Au fond, rejette l’exception qualifiée « d’exception de tyrannie »,

Confirme le jugement en tant que déclaratif de culpabilité,

L’infirme sur la peine,

Condamne M. F E à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple,

Donne connaissance au prévenu de l’avertissement contenu à l’article 132-29 du code pénal,

- Page 5 -



Condamne M. F E à une amende de 50.000 francs,

Ordonne la publication de l’arrêt dans les journaux “LE FIGARO”, “LE DAUPHINE LIBERE« et »LE MONDE", aux frais du prévenu et sans que chaque inscription puisse excéder la somme de 3.000 francs,

Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 francs résultant de

l’article 1018 A du code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s’exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du code de procédure pénale,

Le tout par application des dispositions des articles susvisés,

COMPOSITION DE LA COUR,
Monsieur X, Conseiller, désigné à cette Président fonction par ordonnance de Monsieur le Premier

Président en date du 12 décembre 2000,
Madame D, Conseillers
Madame C,

Ministère Public Monsieur AZEMA Substitut Général.

GREFFIER Mademoiselle BRAGATO.

Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.

Conformément à l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale,

l’arrêt a été lu par Monsieur X, en présence du Ministère Public.

Madame D

LE GREFFIERGREENTE LE PRESIDENT,

*POUR EXPEDITION CONFORME Pour le Président

LE GREFFIER EN CHEF empêché

U F. D,

D’APPEL

DE

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U

O

C

378

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