Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 2001, n° 00/02705

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 sept. 2001, n° 00/02705
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 00/02705
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2000, N° R199802261

Sur les parties

Texte intégral

Canation N° 398 du 28/02/06

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS R N° 00/02705

COUR D’APPEL DE GRENOBLE N° Minute: 708

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2001

Appel d’une décision (N° R 199802261) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 07 juin 2000 suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2000

APPELANTE:

Madame E B épouse X née le […] à BRISBALE

de nationalité Australienne

[…]

FRESHWATER (AUSTRALIE) représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me Marie-Christine COLOMBET RICARD (avocat au barreau de

GRENOBLE)

INTIMEE:

Madame F D, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs Y et Z, nés tous deux le […].

née le […] à […]

de nationalité Française […] le: 519101 S.C.P. CALAS représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) JS.C.P. GRIMAUD assistée de Me Valérie BURDIN (avocat au barreau de GRENOBLE) Me RAMILLON

S.C.P. A (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/6595 du S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET 23/10/2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)


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COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE: Madame Françoise MANIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Laurence HUSQUIN, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller,

DEBATS: A l’audience non publique du 06 Juin 2001, Madame Françoise MANIER, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller, assistés de Madame Arlette BOS,

Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à

l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

--000-

Par déclaration du 07 Juillet 2000, Madame E B épouse X a régulièrement fait appel d’un jugement rendu le

07 Juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X, employé par la Société POMOGALSKI, a fait plusieurs déplacements professionnels en Corée, déplacements à l’occasion desquels il a fait la connaissance de Mademoiselle E B, hôtesse de l’air, de nationalité

australienne.


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Selon Mademoiselle B, leur liaison a duré pendant plus de

3 ans et le 09 Juillet 1996 une déclaration d’intention de mariage a été signée par Monsieur X et Mademoiselle B, cette cérémonie étant prévue pour le 24 Novembre 1996.

Alors que les parents de Monsieur X s’étaient rendus en Australie, les familles ont appris le décès de Monsieur C

X le 21 Novembre 1996, en Corée, sur son lieu de travail.

Mademoiselle B était enceinte et a engagé les démarches en vue d’un mariage posthume qui a été autorisé par décret de Monsieur le Président de la République en date du 28 Mars 1997.

Ce mariage a été célébré le 18 Avril 1997.

Entre temps, Mademoiselle F D avait saisi le

Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui, par décision du 03 Juin 1998, a dit que C X était bien le père de Z et

Y D nés le […].

Le 24 Avril 1998, Mademoiselle F D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Grenoble d’une demande d’annulation du décret présidentiel du 28 Mars 1997 et du mariage posthume célébré en application de celui-ci le 18 Avril 1997.

Par jugement du 07 Juin 2000, le Tribunal a fait droit à sa demande, ne prononçant cependant que l’annulation du mariage.

Madame E B épouse X conteste cette

décision.

Elle soutient à titre principal et en droit :

- que le Tribunal ne pouvait maintenir le décret tout en annulant le mariage ce qui est contraire à la jurisprudence et constitue une incohérence manifeste,


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- qu’aux termes d’une jurisprudence constante, ces motifs graves relèvent de l’appréciation souveraine et discrétionnaire du Président de la République et non du contrôle du Juge Judiciaire, pas plus que le consentement des parties ; qu’en effet seule l’existence des formalités officielles doit être contrôlée par le Juge Judiciaire sans que soit recherchée l’existence du consentement de l’époux décédé. En l’espèce, elle affirme que « l’annonce d’intention de mariage », signée par les futurs époux le 09 Juillet 1996, constitue la seule pièce officielle nécessaire en

Australie et que signée par les deux futurs époux, elle marque sans équivoque le consentement au mariage,

- que, contrairement aux affirmations gratuites de Mademoiselle

D, ce document a bien été signé par Monsieur C

X, mais qu’au besoin elle ne s’opposerait pas à l’expertise graphologique demandée par Mademoiselle D,

-- qu’enfin, le défaut de publication en France du mariage ne pourrait entraîner l’annulation de celui-ci que dans l’hypothèse d’une fraude à la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A titre subsidiaire, elle affirme que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent indiscutablement la volonté matrimoniale de
Monsieur C X.

Elle estime en conséquence que Mademoiselle D doit être déboutée de sa demande en annulation du mariage et condamnée à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Mademoiselle D conclut à la confirmation du jugement réclamant en outre l’annulation du décret présidentiel.

Elle soutient que Mademoiselle B n’a pas justifié des formalités officielles préalables au mariage marquant sans équivoque le consentement de Monsieur X ; que les multiples fax échangés entre elle et Monsieur X en 1996 démontrent la réalité de leurs relations mais non une intention matrimoniale ; que si à une époque Monsieur X avait pu envisager un mariage, il n’en était plus de même au moment du décès ainsi que cela ressort des témoignages qu’elle-même verse aux débats ; que l’annonce d’intention


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de mariage du 09 Juillet 1996 constitue bien un document officiel mais qu’il n’est pas démontré que ce document était suffisant en Australie pour aboutir à la réalisation d’un mariage et que de plus la signature de Monsieur X est contestable, l’intéressé n’étant pas en

Australie à cette date ainsi que le démontrent différents fax ; qu’afin de vérifier l’authenticité de cette signature, elle ne s’opposerait pas à une

mesure d’expertise graphologique.

Elle souligne que le mariage n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune publicité préalable conformément aux articles 63 et 170 du Code Civil et que ceci entraîne la nullité de ce mariage.

Enfin, Mademoiselle D affirme que les éléments du dossier démontrent qu’à la date du décès, le consentement au mariage de
Monsieur X faisait défaut – le mariage célébré le 18 Avril

1997 devant également être annulé à ce titre.

- SUR CE -

Sur l’absence de publicité préalable :

Il n’est pas contesté que le mariage n’a donné lieu à aucune

publicité préalable.

Cependant, il est admis par la jurisprudence que cette omission

n’entraîne la nullité du mariage que si celle-ci a été inspirée par une intention de fraude, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Sur le fond :

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation des motifs graves qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République qui apprécie également souverainement si les formalités officielles accomplies sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé.

IMEKAH


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Il appartient donc seulement au juge de vérifier l’existence de ces

formalités officielles.

Mademoiselle D prétend que Monsieur X serait revenu sur sa décision mais quels que soient les témoignages produits par elle et les analyses qu’elle effectue sur les circonstance de fait de son décès la Cour, qui n’a pas à se prononcer sur le problème du consentement, ne peut que constater que la notification d’intention de mariage du 09 Juillet 1996 n’a jamais été remise en cause par Monsieur

X et était donc toujours valable au jour de son décès.

Il est admis que l’accomplissement d’une seule formalité est suffisante pour qu’il soit fait application de l’article 171 du Code Civil.

De plus, en l’espèce, Mademoiselle B produit aux débats la traduction de la Loi australienne sur le mariage qui démontre que la notification écrite de l’intention de mariage constitue la seule formalité préalable officielle et que celle-ci doit être rédigée et signée devant

« l’officiant dûment habilité ». En l’espèce, l’acte a été reçu par le Juge de Paix de CAIRNS, Monsieur P.M. H qui atteste par ailleurs qu’il devait bien célébrer ce mariage le 24 Novembre 1996.

Rien ne permet donc de remettre en cause l’authenticité de la signature de Monsieur X, celle-ci ayant été apposée devant le Juge de Paix conformément à la législation australienne.

On ne peut donc que constater l’existence d’une formalité officielle répondant aux exigences de l’article 171 du Code Civil.

Mademoiselle F D sera en conséquence déboutée de sa demande en annulation du mariage célébré le 18 Avril 1997.

En raison de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.


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PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément

à la loi,

En la forme,

Reçoit l’appel de Madame E B épouse

X,

Au fond, y faisant droit, réforme le jugement du 07 Juin 2000 et statuant à nouveau,

Déboute Mademoiselle F D de sa demande en annulation du mariage posthume célébré le 18 Avril 1997 entre E B et C X,

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés,

Rédigé et prononcé par Madame HUSQUIN, Conseiller qui a signé avec le greffier en remplacement du Président empêché.

Lifest

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier L

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