Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2009, n° 06/02778

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 13 janv. 2009, n° 06/02778
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/02778
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2006, N° 04/00711

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 06/02778

HP

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 13 JANVIER 2009

Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00711)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 08 juin 2006

suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2006

APPELANTE :

Madame X Y épouse Z A

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Yamina M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES PARCS DE CHAMBURE pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. FONCIA ANDREVON – XXX

XXX

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,

Mme X PIRAT, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2008, Mme PIRAT, Conseiller a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame X Y épouse Z-A est propriétaire depuis 1990 d’un appartement dans la copropriété Les Parcs de Chambure, faisant partie de l’ensemble ROCHEPLAINE à Saint Egrève.

Cet ensemble comprend également trois autres syndicats de copropriété, 'LE BOIS FLEURI', 'LE BOIS JOLI’ et 'LES PARCS DE ROCHEPLAINE', ce dernier étant chargé de la gestion du domaine général de la résidence dans lequel figurent un étang, un tennis et une piscine, équipements confiés, pour leur gestion à une association dénommée Rocheplaine Loisirs.

Cette association reçoit une participation annuelle de chaque copropriété.

Le 6 novembre 2002, l’assemblée générale de la copropriété Les Parcs de Chambure adoptait le budget prévisionnel de l’exercice 2002-2003 incluant cette participation à hauteur de 2 286€73 et le 19 novembre 2003, l’assemblée générale approuvait les comptes de l’exercice 2002-2003 (résolution 1), comprenant cette participation, avec quitus donné au syndic (résolution 2). Elle votait également une résolution tendant à l’augmentation de sa participation versée à l’association Rocheplaine Loisirs à la somme de 3000 euros pour le budget exécuté 2002-2003 et pour le budget 2003-2004 (résolutions 7 et 8).

Madame X Y épouse Z-A saisissait le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’annulation des résolutions sus-visées.

Par jugement en date du 8 juin 2006, le tribunal annulait les délibérations 7 et 8 mais déboutait Madame X Y de sa demande d’annulation des résolutions 1 et 2 et de sa demande d’indemnité procédurale.

Madame X Y épouse Z-A interjetait appel de cette décision par acte en date du 6 juillet 2006.

Par dernières conclusions en date du 1 octobre 2007, Madame X Y épouse Z-A sollicitait l’annulation des résolutions 1 et 2, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser sa quote-part des charges afférentes à la subvention votée en faveur de l’association Rocheplaine Loisirs à compter du 1 juillet 2002, outre une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens dont la charge sera supportée par les autres copropriétaires.

L’appelante faisait valoir que le tribunal ayant retenu que le syndicat secondaire Les Parcs de la Chambure avait outrepassé son objet en votant une charge relevant des charges communes de la copropriété générale, sans décision expresse d’une assemblée générale de la copropriété générale, il aurait du nécessairement annulé les résolutions 1 et 2 puisque les comptes de l’exercice exécuté 2002-2003 faisaient ressortir une dépense 'ROCHEPLAINE Loisirs’ pour un montant de 2 286€74, alors que cette dépense n’avait pas fait l’objet d’une autorisation en 2002 (en effet, le budget prévisionnel faisait ressortir cette somme sous la rubrique 'Frais de syndic') et que les dits comptes étaient irréguliers dans la finalité immédiate de l’affectation de la dépense. Madame X Y épouse Z-A soutenait en effet que la dépense était prévue au profit du syndicat général, conformément au règlement de copropriété, et non au profit d’une association.

Par conclusions en date du 11 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires Les parcs de Chambure sollicitait la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X Y épouse Z-A à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP GRIMAUD.

Le syndicat de copropriété faisait valoir que les dépenses effectuées au cours de l’exercice 2002-2003 correspondaient au budget prévisionnel voté l’année précédente qui comprenait la participation à l’association figurant sous un libellé erroné ; que le budget prévisionnel avec un détail poste par poste n’était pas obligatoire ; que ce budget faisait apparaître sous une autre rubrique les honoraires de syndic ; que cette participation figurait depuis huit ans dans les comptes de la copropriété ; que Madame X Y épouse Z-A ne pouvait pas se méprendre sur le sens et la portée de la décision de l’assemblée générale de 2002, puisqu’en 2002, l’assemblée générale a décidé d’augmenter cette participation.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

SUR QUOI, LA COUR:

Attendu que les copropriétaires du syndicat secondaire 'les Parcs de la Chambure’ ont, lors de l’assemblée générale en date du 19 novembre 2003, notamment d’une part, approuvé les comptes de l’exercice 2002-2003 arrêtés au 30 juin 2003 et donné quitus au syndic (résolutions 1 et 2), d’autre part, décidé de l’augmentation de la subvention versée à l’association Rocheplaine Loisirs tant pour l’année écoulée que pour l’année à venir (résolutions 7 et 8) ;

— sur les résolutions 7 et 8 :

Attendu cependant, s’agissant des résolutions 7 et 8, que, si le syndicat secondaire doit effectivement, conformément à l’article 8 du règlement de copropriété en date du 5 septembre 1985, publié le 10 juillet 1986, participer à hauteur de 2091/10 000 èmes aux charges communes générales et donc aux charges engendrées par les équipements de loisirs dont la gestion a été confiée à l’association Rocheplaine Loisirs, il ne pouvait pas voter une charge relevant des charges communes, décision qui relevait de la seule compétence du syndicat de la copropriété générale ;

Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé les résolutions 8 et 9 du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat de la copropriété 'les Parcs de la Chambure’ en date du 19 novembre 2003 ; que d’ailleurs, la décision entreprise n’est pas contestée de ce chef ;

— sur les résolutions 1 et 2 :

Attendu que les copropriétaires du syndicat secondaire 'les Parcs de la Chambure’ ont, lors de leur assemblée générale en date du 6 novembre 2002, voté à l’unanimité, dont faisait partie Madame X Y épouse Z-A, le budget prévisionnel 2002-2003 qui comprenait notamment à hauteur de 2 290 euros, la participation de la copropriété à l’entretien des équipements de loisirs dont la gestion a été déléguée par le syndicat de copropriété générale à l’association Rocheplaine Loisirs ;

Qu’à la suite d’une erreur d’intitulé, cette dépense de la rubrique 'batiment B’ est apparue en tant que 'charges syndic’ ;

Que, dans les documents comptables envoyés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale en date du 19 novembre 2003, l’erreur a été rectifiée et la dépense est apparue sous son intitulé ' Rocheplaine Loisirs’ à hauteur de 2 290 € pour le budget prévisionnel 2002-2003, pour 2 286.74 € pour le budget 2002-2003 exécuté et pour 2 300 € pour le budget prévisionnel 2003-2004 avec la mention selon laquelle ce budget n’intégrait pas l’augmentation de la participation à l’association Rocheplaine loisirs, l’ordre du jour comprenant par ailleurs la question de l’augmentation de cette participation de la somme de 2286€74 à celle de 3 100 € ;

Qu’il résulte de ces éléments que les copropriétaires et plus particulièrement Madame X Y épouse Z-A n’ont pas pu se méprendre sur la nature exacte de la dépense intitulée par erreur 'charges syndic’ d’autant que le poste 'dépenses honoraires syndic’ est un poste différent de celui 'dépenses bâtiment B’ incluant la dépense litigieuse et que cette dépense a été stable au cours des années précédentes ; qu’ainsi les documents communiqués donnaient aux copropriétaires une information suffisante pour délibérer en toute connaissance de cause sur l’approbation des comptes et le quitus au syndic;

Attendu par ailleurs, que si la question du versement direct de la quote-part à l’entretien des équipements de loisirs par les syndicats secondaires à l’organisme chargé par le syndicat de copropriété générale de la gestion des dits équipements, en l’espèce, l’association Rocheplaine loisirs, en l’absence de décision expresse de l’assemblée générale de la copropriété générale, pourrait être posée, il est établi que cette quote-part ne représente pas, aux termes du règlement de copropriété, une charge indue pour le syndicat secondaire 'les parcs de la Chambure', étant rappelé par ailleurs que l’assemblée générale de la copropriété générale avait voté, le 21 juin 1974, un poste de dépenses pour l’entretien de la zone loisir qui a été créée dans l’intérêt commun de tous les copropriétaires et que depuis à priori plusieurs années, la copropriété générale a accepté tacitement ce versement direct ;

Qu’en conséquence, les comptes de l’exercice 2002-2003 arrêtés au 30-6-2003, en ce qu’ils comprennent une dépense liée à l’entretien des équipements de loisirs communs, ne sont pas faussés et correspondent au budget prévisionnel, l’erreur commise dans la présentation de ce dernier aux copropriétaires le 6 novembre 2002 n’étant que matérielle, et sont conformes au règlement de copropriété ; que le syndic a accompli les actes de gestion conformément au mandat qu’il a reçu ;

Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas annulé les résolutions 1 et 2 portant sur l’approbation des comptes 2002-2003 et sur le quitus donné au syndic ;

Qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires 'les Parcs de la Chambure’ la totalité des frais irrépétibles; qu’il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que Madame X Y épouse Z-A sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GRIMAUD ;

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame X Y épouse Z-A à payer au syndicat des copropriétaires 'les Parcs de la Chambure’ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X Y épouse Z-A aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP GRIMAUD,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Le Président, Madame Anne-Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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