Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 novembre 2010, n° 09/00955

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 nov. 2010, n° 09/00955
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/00955
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 20 janvier 2009, N° 06/212
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 09/00955

C.F.K

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010

Appel d’une décision (N° R.G. 06/212)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 21 janvier 2009

suivant déclaration d’appel du 19 Février 2009

APPELANTE :

Madame I D épouse C

P le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Maître LAZZARINI, avocat au barreau de Marseille

INTIME :

Monsieur B D

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assisté de Maître GUY, avocat au barreau des Hautes Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier

XXX

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2010, Madame KUENY a été entendue en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

Faits, procédure et moyens des parties

B T U D est décédé le XXX et son épouse M E Z est elle même décédée le XXX. Ils ont laissé pour recueillir leurs successions leurs enfants B et I C.

Par jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de GAP, statuant au vu d’un rapport d’expertise déposé par Monsieur A, désigné par ordonnance du juge de la mise en état, a :

' ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de B D et de son épouse P E Z,

' commis Maître Y, notaire à X pour y procéder,

' dit que le partage devra s’effectuer en nature pour l’ensemble des biens de la succession sur la base des valeurs estimées par l’expert et qu’à défaut d’accord amiable sur la répartition des lots, il devra être procédé par voie de tirage au sort,

' précisé que la parcelle identifiée A 453 au cadastre de la commune de Pelvoux ne dépend pas des successions en cause et devra en conséquence être exclue des opérations de partage,

' dit que le solde créditeur du compte chèque postal n° 07 69 587 X 029 au jour du décès de Madame Z ne devra entrer dans l’actif de la succession qu’à concurrence de la moitié,

' donné acte à Madame C du remboursement de la créance de la CRAM,

' dit que la valeur des 8 bons au porteur mentionnés dans le rapport d’expertise devra être intégralement rapportée à l’actif de la succession et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

XXX

Madame C a relevé appel de ce jugement le 19 février 2009, demandant à la Cour de l’infirmer en ce qu’il a dit que la valeur des huit bons au porteur mentionnés dans le rapport d’expertise devait être intégralement rapportée à l’actif de la succession. Elle sollicite 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle n’a reconnu détenir que deux bons, les six autres bons ayant été donnés par sa mère à son mari pour 2 bons en raison du soutien qu’il lui avait apporté depuis le décès de son mari en 1974 et à chacun de ses deux enfants pour les 4 bons restants à l’occasion de leur mariage ou de la naissance de leurs enfants.

Elle précise que son courrier du 22 janvier 2005 ne contredit pas ses affirmations car en acceptant de remettre en dépôt, c’est à dire de confier les bons à l’étude notariale jusqu’au règlement de la succession elle souhaitait oeuvrer pour que la question des bons ne constitue pas un obstacle à un règlement amiable de la succession à une époque où son frère prétendait encore ne pas vouloir remettre en cause les donations antérieures établies selon les arrangements familiaux.

Elle précise qu’avec l’aide de son mari elle s’est toujours occupée de sa mère alors que l’intimé et son épouse ne lui rendaient même pas visite, que les bons on représenté des présents d’usage en remerciement des services rendus à la défunte, que l’existence de deux contrats d’assurance vie Poste Avenir pour 41 390,01 euros et Valoréa pour 8114,71 euros démontre que leur mère disposait de certains moyens lui permettant de faire des cadeaux de la valeur des bons.

Madame C relève que B D ne peut contester en cause d’appel la valeur des bons proposée par l’expert et qu’il avait acceptée et que la demande d’application de la sanction de recel formulée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.

Elle souligne que le Tribunal a décidé à bon droit que le solde créditeur du compte chèque postal n° 07 69 587 X 029 ne devait entrer dans l’actif de la succession qu’à concurrence de la moitié, que l’intimé n’apporte pas la preuve de ce que le solde de ce compte appartenait à la défunte, qu’au décès de sa mère le compte a été mis automatiquement à son seul nom et qu’elle était autorisée à effectuer des retraits dès lors que le solde à la date du décès a été pris en compte pour 4 963,92 euros.

Madame C critique l’attitude de Maître Y notaire à X qui aurait agi en dehors de tout mandat pour solliciter des banques des informations sur la valeur et le nombre des titres de capitalisation ou sur l’existence d’éventuels contrats d’assurance au nom de la défunte et qui n’a communiqué le résultat de ses démarches qu’à B D qui les produit contre elle actuellement et sollicite la désignation d’un autre notaire.

XXX

B D déclare former appel incident :

' pour voir dire et juger que Madame C doit rapporter à la succession les 10 bons au porteur ou leur valeur à la date la plus proche du partage,

' pour voir appliquer la sanction du recel successoral concernant ces bons

' et pour voir dire et juger que la totalité du solde créditeur du compte chèque n° 07 69 587 X 029 soit 4 963,92 euros soit portée à l’actif de la succession. Il réclame paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que Madame C ne prétend pas avoir alimenté le compte joint ouvert à son nom et à celui de sa mère, que ce compte qui était personnel à leur mère n’est devenu joint que pour des raisons pratiques lorsque Madame E D est entrée dans une maison de retraite et que dans la mesure ou l’actif du compte n’était composé que des pensions perçues par leur mère, le solde doit être porté à l’actif successoral.

Il indique que Madame E D détenait 5 bons au porteur Préviposte souscrits le 08 février 1990 à hauteur de 10 000 francs chacun et 5 bons Capiposte, que son épouse et lui ont vu ces bons, que par la suite l’appelante a refusé de les restituer au motif qu’il s’agissait de présents d’usage, que le principe du rapport doit être confirmé mais que la valeur à retenir est celle au jour du partage et que la dissimulation des bons doit être sanctionnée par la peine du recel.

Motifs et décision

Sur les bons au porteur

B D a fourni à son conseil, par courrier du 02 octobre 2006 les numéros des 5 bons 'Préviposte’ ouverts le 08 février 1990 (bons à 10 000 francs) soit :

' 06 40 444,

XXX,

XXX,

XXX,

et 06 40 448

XXX

et les numéros des 5 bons 'Capiposte’ soit :

' 3992 30 900-05

3992 30 901-06

3992 30 902-07

3992 30 903-08

et 3992 30 903-09

Après étude des différents dires des parties à la suite de l’envoi de son pré rapport, l’expert n’a retenu que 8 bons au porteur Préviposte et Capiposte et B D n’a pas contesté le rapport d’expertise sur ce point.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2005 Madame C a écrit à Maître AUDEFFRED notaire chargé des opérations de partage : 'je m’oppose à tout prélèvement sur le compte consigné à la Caisse des Dépôts, aux comptes de ma mère et à la liquidation des bons au porteur. En ce qui concerne ces derniers, je suis tout à fait disposée à vous les remettre afin que vous les gardiez à l’étude jusqu’au règlement de la succession. Si cela n’est pas possible j’envisagerai un partage judiciaire et je les remettrai au juge commissaire…'

Madame C prétend sans en rapporter la preuve que son courrier ne concerne que les 2 bons qu’elle reconnaît détenir.

Les échanges entre les parties, leurs avocats et le notaire concernaient l’ensemble des bons et dans sa réponse à Maître Y Madame C reconnaît détenir les bons et s’engage à les remettre, ce qui exclut que certains d’entre eux aient fait l’objet d’une donation à son mari ou à ses enfants, étant observé que les attestations délivrées par ceux ci n’ont aucune valeur probante.

La simple détention des bons est insuffisante pour établir l’intention libérale de Madame D à l’égard de sa fille, laquelle avait accès au patrimoine de sa mère et pouvait ainsi entrer facilement en possession des biens de l’intéressée.

Il convient en conséquence de dire et juger que Madame C devra remettre à Maître Y les 8 bons au porteur qu’elle détient et qu’à défaut de restitution leur valeur à la date du partage sera portée à l’actif de la succession et comprise dans la part de l’intéressée.

Maître Y est expressément autorisée à interroger la CNP pour connaître la valeur des bons à la date à laquelle elle établira l’acte de partage.

XXX

Les parties étant en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse de sorte que la demande tendant à voir appliquer la sanction du recel est recevable.

B D soutient que sa soeur lui a montré les bons anonymes le jour des obsèques de leur mère, ce qui démontre que Madame C n’a pas entendu cacher ces biens et rompre l’égalité du partage.

Monsieur D sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel.

Sur le compte joint

Madame C et Madame E D étaient titulaires d’un compte joint n° 029 0769 587 ouvert à la Banque Postale. Le solde de ce compte au décès de Madame D est présumé appartenir à chaque co titulaire pour une part virile mais cette présomption de fait est susceptible d’une preuve contraire.

B D établit par la production de relevés du compte joint qu’il n’était alimenté que par la pension de reversion EDF versée à E D et par sa pension CRAM et Madame C ne prétend pas avoir effectué des virements sur ce compte dont le solde sera en conséquence porté à l’actif successoral pour son entier montant soit 4 963,92 euros à la date du décès.

Sur le choix du notaire

Maître Y notaire à X a été commis par jugement le déféré pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un magistrat du Tribunal de Grande Instance de Gap. Il s’agit d’une désignation judiciaire qui n’a pas à recevoir l’agrément de Madame C.

Maître Y a recherché à bon droit des informations sur les titres de capitalisation et sur l’existence d’éventuels contrats d’assurance au nom de la défunte et dès lors que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas justifiés, sa désignation sera confirmée.

Compte tenu de la nature du litige il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

XXX

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a dit que le solde créditeur du compte chèque postal n° 07 69 587 X 029 au jour du décès de Madame Z ne devra entrer dans l’actif de la succession qu’à concurrence de la moitié et en ce qu’il a fixé la valeur des bons selon la proposition de l’expert,

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Dit que le solde du compte joint figurera à l’actif de la succession pour son entier montant à la date du décès, soit 4 963,92 euros,

Ajoutant au jugement :

Dit que Madame C doit remettre à Maître Y les 8 bons au porteur qu’elle détient et qu’à défaut de restitution leur valeur à la date du partage sera portée à l’actif de la succession et comprise dans la part de l’intéressée,

Dit que Maître Y est expressément autorisée à interroger la CNP pour connaître la valeur des bons à la date à laquelle elle établira l’acte de partage,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de B D tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral,

L’en déboute,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application au profit des avoués qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

XXX

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame LANDOZ Président et par Madame LAGIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 novembre 2010, n° 09/00955