Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 septembre 2010, n° 10/00062

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 sept. 2010, n° 10/00062
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/00062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 10/00062

XXX

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

XXX

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010

Appel d’une décision (N° RG )

rendue par le Autres de VALENCE

en date du 20 novembre 2009

suivant déclaration d’appel du 29 Décembre 2009

APPELANTES :

SA ITM ENTREPRISES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me LEBEL, avocat au barreau de LYON

SA ITM CENTRE EST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me LEBEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Madame B A divorcée Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS

SA X poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS

SA Z poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2010, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,


0------

Adhérente du groupement INTERMARCHE depuis l’année 1993, Madame B A a souhaité acquérir au début de l’année 2000 la société Z, exploitant un magasin situé à APPRIEU (Isère) sous l’enseigne INTERMARCHE, dont le capital était détenu par une société GOAL, filiale de la société I.T.M. ENTREPRISES.

Pour les besoins de l’opération Madame A a créé une société holding, dénommée X, avec la participation des sociétés I.T.M. CENTRE EST (34 %) et I.T.M. ENTREPRISES (1 action).

C’est ainsi qu’à la suite de la promesse de cession d’actions régularisée le 16 février 2000 entre la société GOAL et Madame A trois conventions ont été signées entre les parties :

le 16 février 2000 un contrat d’enseigne entre la société I.T.M. ENTREPRISES, franchiseur, et la société Z, en présence de Madame A,

le 16 février 2000 un contrat de portage entre la société I.T.M. ENTREPRISES d’une part et la société X, Madame A et la société Z d’autre part, destiné

à rendre la société interposée (X) débitrice et garante de la bonne exécution des obligations découlant du contrat d’enseigne,

le 28 avril 2000 une convention d’usufruit entre la société holding I.T.M. CENTRE EST d’une part et Madame A d’autre part, en présence des sociétés X et Z, définissant les conditions particulières de la cession par la société I.T.M. CENTRE EST à Madame A de l’usufruit de 5.780 actions de la société X.

Au terme des opérations de cession Madame A détenait 66 % des actions en pleine propriété et 34 % des actions en usufruit de la société X, la société I.T.M. CENTRE EST conservant la nue propriété de 5.780 actions et la société I.T.M. ENTREPRISES possédant une action.

La société d’exploitation Z était pour sa part la propriété quasi exclusive de la société X (2.994 actions sur 3.000), la société I.T.M. ENTREPRISES conservant la propriété d’une action.

Par une première sentence arbitrale en date du 26 janvier 2005 les sociétés Z et X ont obtenu la résiliation des contrats d’enseigne et de portage aux torts exclusifs de la société I.T.M. ENTREPRISES et la condamnation de cette dernière aux paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

La société Z exploite désormais le fonds de commerce d’APPRIEU sous l’enseigne CASINO.

Madame A a demandé en vain aux sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST la cession des actions qu’elles détenaient dans les sociétés Z et X. La procédure de conciliation préalable prévue par la convention d’usufruit ayant échoué, Madame A et les sociétés X et Z ont engagé une instance arbitrale le 6 mai 2008, en exécution des clauses compromissoires contenues dans chacune des trois conventions susvisées des 16 février 2000 et 28 avril 2000, aux fins d’entendre ordonner la cession des actions détenues par les sociétés I.T.M. CENTRE EST et I.T.M. ENTREPRISES dans le capital des sociétés X et Z (5.780 actions X en nue propriété, 1 action X en pleine propriété et 1 action Z en pleine propriété) au profit de Madame B A.

A titre reconventionnel les sociétés I.T.M. CENTRE EST et I.T.M. ENTREPRISES ont sollicité la condamnation des sociétés Z et X à leur payer diverses sommes représentant le prix de marchandises facturées, le solde d’un crédit vendeur et des cotisations de franchise.

Par une sentence du 20 novembre 2009 le tribunal arbitral, statuant en amiable composition et en dernier ressort, a décidé de :

Rejeter l’exception d’incompétence ainsi que les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir, de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,

Dire, en conséquence, recevable l’ensemble des demandes, tant en principal qu’à titre reconventionnel,

Ordonner la cession des droits sociaux appartenant aux sociétés I.T.M. CENTRE EST et I.T.M. ENTREPRISES dans le capital social des sociétés X et Z, au profit de Madame A, à savoir :

5.780 actions de la société X, détenues en nue propriété par la société I.T.M. CENTRE EST,

1 action de la société X détenue en pleine propriété par la société I.T.M. ENTREPRISES et,

1 action de la société Z dont est propriétaire la société I.T.M. ENTREPRISES.

Dire et juger que le transfert de propriété s’opérera au bénéfice de Madame B A, au jour du paiement du prix,

Condamner Madame B A à payer aux sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST le prix des actions, contrepartie du transfert de propriété, lorsqu’il sera déterminé selon les modalités ci-après rappelées,

Vu l’article 1843-4 du code civil,

Rappeler que le prix des actions cédées doit être fixé, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés,

Inviter la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre elles, à saisir ledit Président afin qu’il désigne l’expert chargé de déterminer la valeur des actions cédées, Madame A étant d’ores et déjà condamnée à payer le montant de cette valeur, à titre de prix, aux sociétés I.T.M. CENTRE EST et I.T.M. ENTREPRISES,

Condamner la société Z à payer à la société I.T.M. CENTRE EST la somme de 482.920,48 €, au titre des livraisons de marchandises, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamner la société X à payer à la société I.T.M. CENTRE EST la somme de 106.714,31 €, en capital, ainsi que la somme de 46.414,88 € d’intérêts au taux conventionnel arrêtés au 31 décembre 2008,

Condamner la société Z à payer à la société I.T.M. ENTREPRISES la somme de 131.224,76 € au titre des cotisations de franchise, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Dire et juger que les sociétés Z et X, en application de l’article 1244-1 du code de procédure civile, bénéficieront d’un délai pour s’acquitter de leurs dettes, lesquelles ne seront exigibles qu’à compter du 30 octobre 2011.

Ordonner l’exécution provisoire de la présente sentence, uniquement s’agissant de la cession forcée des actions des sociétés X et Z appartenant aux sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST et ce, au bénéfice de Madame B A,

Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

Laisser définitivement à la charge de chacune des parties les frais et honoraires des arbitres qu’elles ont avancés, et partager les dépens par moitié entre les demanderesses d’un côté et les défenderesses de l’autre.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 décembre 2009 les sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST ont formé un recours en annulation de cette décision .

Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 février 2010 par les sociétés I.T.M. ENTREPRISES S.A.S. et I.T.M. CENTRE EST S.A. qui demandent à la Cour d’annuler la sentence et d’inviter les parties à conclure sur le fond aux motifs :

que les arbitres ont statué au-delà de la mission qui leur était confiée, alors d’une part que la demande de cession forcée d’actions, qui ne repose sur aucune clause contractuelle, ne constitue pas une contestation s’élevant à l’occasion de la validité, de l’interprétation de l’exécution ou de la cessation de la convention d’usufruit, et d’autre part que le tribunal arbitral ne pouvait recourir à l’équité pour examiner sa compétence,

qu’en outre, et surtout, la décision attaquée heurte l’ordre public en ce qu’elle méconnaît le droit fondamental pour l’associé de le demeurer en l’absence de texte ou de clause statutaire prévoyant son exclusion et en ce qu’elle viole les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, qui supposent que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 26 avril 2010 par Madame B A, la S.A. Z et la S.A. X qui s’opposent à l’ensemble des demandes formées par les sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST, dont elles sollicitent la condamnation à leur payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs :

que la demande, qui était la conséquence de la résiliation des trois conventions formant un ensemble contractuel indivisible, entrait pleinement dans l’objet des clauses compromissoires,

que fondée, non pas sur une disposition légale, mais sur la volonté commune réelle des parties, la décision ne heurte pas l’ordre public, qui ne fait pas obstacle à l’introduction de clauses statutaires d’exclusion, et se conforme aux exigences impératives de l’article 1843-4 du code civil en renvoyant les parties à faire désigner un expert en la forme des référés.

MOTIFS DE L’ARRET

Les clauses compromissoires contenues dans chacune des trois conventions litigieuses d’usufruit, de portage et d’enseigne, et rédigées en termes presque identiques, renvoient à la procédure d’arbitrage tous les différends portant sur la validité, l’interprétation et la résiliation des contrats.

S’il n’a pas été expressément donné mission aux arbitres de statuer sur la demande de cession forcée des actions détenues par le groupe franchiseur après résiliation des contrats d’enseigne et de portage, qui constituaient la cause des liens capitalistiques litigieux, force est de constater que la question de l’exclusion des sociétés I.T.M. découle directement de la cessation de la relation contractuelle de distribution.

Comme l’a parfaitement relevé le tribunal arbitral, qui s’est livré à une étude minutieuse des trois conventions étroitement imbriquées lui donnant compétence, les parties ont clairement exprimé leur volonté de se lier par un ensemble contractuel indivisible, faisant de la conclusion et du maintien du contrat d’enseigne la cause exclusive de la présence du groupe INTERMARCHE dans le capital des sociétés X et Z.

C’est par conséquent, sans étendre le champ d’application des clauses compromissoires, que les arbitres analysant, sans la dénaturer, la commune volonté des parties, ont statué sur la demande de rachat forcé des actions, qui constituait la suite nécessaire du litige ayant conduit à la résiliation des contrats.

La sentence rendue dans la limite des attributions conférées aux arbitres ne saurait donc être annulée sur le fondement de l’article 1484 3e du code de procédure civile.

Il n’existe aucun texte de portée générale autorisant l’exclusion judiciaire d’un associé. La cession forcée des parts sociales appartenant à un associé est donc susceptible de porter atteinte au droit fondamental de celui-ci à demeurer au sein de la société, ainsi qu’à son droit de propriété constitutionnellement garanti.

Il est toutefois de principe constant que les clauses d’éviction, contenues dans les statuts de la société ou introduites ultérieurement par un accord unanime des associés, sont licites, comme n’étant pas contraires à l’essence même du contrat de

société, lequel peut, en effet, valablement prévoir, dans l’intérêt social, que les associés renoncent à leur droit de le demeurer, si les conditions du rachat forcé sont suffisamment déterminées ou déterminables pour éviter tout risque d’exclusion

arbitraire.

S’il est constant en l’espèce que ni l’acte constitutif de la société X, ni aucune des trois conventions subséquentes d’enseigne, de portage et d’usufruit ne contiennent une clause expresse d’exclusion, le tribunal arbitral a toutefois considéré qu’il existait une volonté implicite, mais certaine des parties, de lier la participation des sociétés I.T.M. dans le capital des sociétés X et Z au maintien des relations contractuelles de distribution.

C’est ainsi qu’analysant le préambule des conventions, dont il a constaté qu’elles formaient un ensemble contractuel indivisible conclu pour les besoins de l’opération de rachat de la société Z, et faisant référence aux usages en vigueur dans les réseaux de distribution, il a notamment relevé que la convention d’usufruit faisait expressément du maintien de l’enseigne INTERMARCHE la condition essentielle et déterminante du transfert des titres et que la cause exprimée du contrat de portage, qui rendait la société X débitrice et garante de la bonne exécution des obligations du franchisé, était précisément la conclusion du contrat d’enseigne.

Dès lors que dans la commune intention des parties, qu’elle a souverainement appréciée, la résiliation des contrats d’enseigne et de portage devait entraîner l’éviction du franchiseur, la juridiction arbitrale n’a pas violé l’ordre public sociétaire en faisant prévaloir la volonté réelle et non équivoque des partenaires commerciaux sur la lettre des conventions.

Ne méconnaissant pas une règle d’ordre public au sens de l’article 1484 6e du code de procédure civile, la sentence attaquée n’est donc pas frappée de nullité.


0------

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit et juge que la sentence arbitrale rendue le 20 novembre 2009 entre les parties ne méconnaît ni la mission confiée aux arbitres ni une règle d’ordre public,

Rejette par voie de conséquence l’appel nullité formé par les sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST,

Condamne ces dernières à payer aux intimées une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés I.T.M. ENTREPRISES et I.T.M. CENTRE EST aux entiers dépens,

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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