Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 novembre 2010, n° 08/03139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 30 nov. 2010, n° 08/03139
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/03139
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 2 juillet 2008, N° 06/01921
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 08/03139

V.K.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP CALAS

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 30 NOVEMBRE 2010

Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/01921)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 03 juillet 2008

suivant déclaration d’appel du 17 Juillet 2008

APPELANTES :

S.A. B poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-E POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me DAYRAS, avocat au barreau de PARIS

SCI B CLESSE prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Madame C-D de la FOUCHARDIERE née PENSEREAU le XXX à POITIERS, de nationalité française, demeurant à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-E POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me DAYRAS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Maître E-F Y

XXX

XXX

représenté par la SCP E & Charles CALAS, avoués à la Cour

assisté de Me JEANTET, avocat au barreau de LYON substitué par Me COGNON, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique Z, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Octobre 2010, Madame Z a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.


0 ------

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés B et B CLESSE ont demandé par courrier du 29 mars 2002 à leur conseil Me Y d’engager une instance en référé expertise contre leur assureur dommages ouvrage et les entrepreneurs ayant réalisé la construction d’un bâtiment qu’elles avaient réceptionné le 30 juillet 1992.

Considérant que Me Y avait omis dans son assignation en référé de viser un désordre affectant le terrasse du quatrième étage et d’avoir ainsi été privée d’un recours contre les locateurs d’ouvrage, la SA B a assigné celui-ci le 30 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Vienne en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal a reçu l’intervention volontaire de la SCI B CLESSE , débouté les deux sociétés de leur action en responsabilité civile professionnelle intentée à l’encontre de Maître E-F Y, et les a condamnées à payer à celui-ci 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI B CLESSE et la SA B ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour par voie d’infirmation de :

'Dire et juger que Maître E-F Y en sa qualité d’avocat, mandaté par la SA B et la SCI B CLESSE, a manqué à son obligation de diligence en n’effectuant aucun acte interruptif de prescription et en laissant prescrire une action en responsabilité décennale.

En conséquence, condamner Me E-F Y à leur payer la somme de 128.424,35 € en réparation de leur préjudice, augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2006.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code civil.

Condamner Maître E-F Y à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.'

Au soutien de leur recours elles font valoir en substance que :

— la responsabilité de Me E F Y est engagée pour ne pas avoir effectué avec diligence les formalités lui incombant dans le cadre de son mandat,

— la délivrance de l’assignation dans les délais requis relève d’une obligation de résultat,

— elles avaient attirer son attention sur la présence d’infiltrations sous la toiture terrasse du quatrième étage dés le 29 mars 2002,

— par lettre du 13 novembre 2002 il a reconnu sa responsabilité pleine et entière,

— par lettre du 16 décembre 2002 Me Y a admis qu’il avait pu légitimement confondre la notion de toit-terrasse du quatrième étage et le toit du quatrième étage,

— Me Y en sa qualité d’avocat mandaté par les sociétés B a manqué à son obligation de diligence en n’effectuant aucun acte interruptif de prescription et en laissant prescrire une action en responsabilité décennale.

Me E F Y sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de :

'Déclarer irrecevable l’action de la société B,

Réformer le jugement en ce qu’il a maintenu la SA B dans la procédure,

Débouter la SA B et la SCI B CLESSE de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,

Condamner in solidum la SA B et la SCI B CLESSE à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'

Il conclut pour l’essentiel que :

— la SA B est dépourvue du droit d’agir en justice,

— il n’a commis aucune faute ayant concouru à un préjudice,

— la SCI ne subit aucun préjudice,

— Il incombait à la société B d’attirer son attention sur le fait que les désordres visés dans le rapport SARETEC du 1er octobre 2001 sur la base duquel le projet d’assignation était fondé ne prenait pas en compte l’intégralité des désordres pour lesquels une expertise était sollicitée,

— Il n’avait aucune raison de penser qu’un 15e point avait été omis tant par l’assureur que par la SCI,

— les éléments déterminants relatifs aux problèmes d’infiltration au quatrième étage n’ont été communiqués que postérieurement à la première ordonnance de référé,

— le projet d’assignation régulièrement soumis pour approbation ne faisait état d’aucune rectification au titre de ce sinistre,

— ce n’est que le 23 septembre 2002 date de la première réunion d’expertise, que le problème est apparu or à cette date le délai de garantie décennale était déjà expiré,

— Il n’a jamais reconnu sa responsabilité,

— la réalité de l’existence des désordres peut être établi entre 2001 et l’expiration du délai de garantie décennale,

— la prise en charge de l’assureur dommages ouvrage n’était pas certaine,

— l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2003 aurait pu être contestée ce qui n’a pas été fait,

— le 13 décembre 2000 la SCI annonçait ne pas avoir de problèmes sur la toiture terrasse du quatrième étage,

— or elle n’a pas communiqué de déclaration de sinistre récente sur le quatrième étage,

— la compagnie d’assurances dommages ouvrage était donc en droit d’opposer la déchéance conventionnelle ce qu’elle a d’ailleurs fait dans le cadre du deuxième référé,

— les sociétés appelantes auraient mieux fait de saisir éventuellement le juge du fonds de la question de l’expiration de la garantie décennale,

— seul le bâtonnier de l’ordre des avocats est compétent pour statuer sur une éventuelle restitution des honoraires perçus par l’avocat dans le cadre d’une procédure jugée inutile,

— les travaux dont il est sollicité le règlement dépassent largement le cadre de la présente instance,

— si effectivement le toit était la cause d’infiltrations fréquentes et gênantes la société B aurait entrepris des travaux en faisant l’avance des frais dés 2003,

— il n’est pas certain que l’expert aurait retenu de tels travaux de réfection et que le tribunal aurait fait droit à une telle demande.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces signifiées par Me E-F Y

Attendu que la SCI B CLESSE et la SA B sollicitent le rejet des conclusions de Me E-F Y signifiées le 11 octobre 2010 veille de l’ordonnance de clôture, sans donner aucune explication sur cette demande et notamment sur ce qui dans ces conclusions leur font grief et nécessitait une réponse de leur part ;

Que par ailleurs les deux pièces signifiées également le 11 octobre 2010 portant les numéros 41 et 42 constituées par les extrais KBIS des deux sociétés B ne font pas grief aux intimées ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions de Me E-F Y et les pièces sus-visées ;

Sur la recevabilité de l’action engagée par la SA B

Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère , le premier juge a exactement retenu que cette action était recevable ;

Sur la responsabilité de Me E F Y

Attendu qu 'il appartient à l’avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients, l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts ;

Qu’en l’espèce il convient de rappeler que le 29 mars 2002 la SA B a par courrier de sa gérante Mme C D de la FOUCHARDIERE écrit à Me E-F Y de défendre ses intérêts dans un litige l’opposant à son assureur dommages ouvrage et aux différents entrepreneurs ayant réalisé son bâtiment XXX à Lyon et 'plus particulièrement relativement aux défauts d’étanchéité relevés à maintes reprises et qui ne sont toujours pas résolus’ ;

Qu’à ce mandat d’agir en justice, était joint 'différents rapports d’expertise’ et un résumé des faits mentionnant :

— 'différents problèmes dont un récurrent relatif à l’étanchéité du bâtiment. (Cafétéria, infiltrations sur différents étages)…;

— un problème d’infiltrations au 4e niveau refait surface (déjà déclaré en 1994), laissant penser à un nouveau problème d’étancheité sur le toit de l’immeuble.

— nous souhaiterions que l’étanchéité du toit et des différentes terrasses (cafétéria et 4e étage) soit refaite et ce afin d’éviter que de nouveaux incidents se reproduisent d’autant plus que la garantie décennale s’achèvera fin juillet 2002.';

Que dés le 3 avril 2002 Me E-F Y adressait à la société B un projet d’assignation aux fins de relecture, précisions et modifications éventuelles et lui demandait de communiquer le rapport SARETEC du 6 février 1995 ainsi que le rapport établi par un expert privé dont il était fait état dans la lettre du 29 mars 2002 ;

Que le 2 mai 2002 la société B envoyait à Me E-F Y la liste des sociétés étant intervenues à la construction de l’immeuble, 'la copie du rapport du 6 février 1995 (+ la copie du rapport du 15 juin 1994, celui du 24 novembre 1995 ayant déjà été envoyé)' ;

Que le rapport SARETEC du 15 juin 1994 relève des infiltrations au 4e étage au plafond des bureaux 20 et 21, des infiltrations au 2e étage, à la cafétéria et dans la salle de réunion du rez de chaussée, toutes infiltrations auxquelles il a été mis fin par des travaux financés par la compagnie X assureur dommages ouvrage en septembre 1994 ;

Que les rapports SARETEC des 24 novembre 1995 et 6 février 1995 mentionnent à nouveau l’existence d’infiltrations dans la cafétéria et le hall d’accueil en rez de chaussée et d’infiltrations au plafond du bureau du 2e étage qui ont donné lieux à d’autres travaux de réfection pris en charge par la compagnie X le 20 février 1995 ;

Attendu que le projet d’assignation versé aux débats précise que 'l’étanchéité demeure un problème persistant puisqu’à ce jour les diverses interventions n’ont pu y remédier. L’assureur … X en a fait le constat et admis le principe de la prise en charge….se reporter à la note rédigée par la compagnie X (lettre du 4 octobre 2001) laquelle fait le point sur les multiples désordres et sur le problème de l’étanchéité’ , étant précisé qu’à cette lettre du 4 octobre 2001, est jointe le rapport SARETEC du 1er octobre 2001 ;

Que ce projet n’a pas fait l’objet de remarques ou de modifications particulières de la part de la société B ;

Que l’assignation a donc été délivrée les 13 et 14 mai 2002 notamment à la société d’assurance X assureur dommage ouvrage, à la société GFC, la société SMAC ACIEROID titulaire du lot étanchéité et à son assureur ;

Que l’ordonnance de référé du 18 juin 2002 a ainsi ordonné une expertise en demandant à l’expert judiciaire de prendre connaissance des quatorze désordres allégués par la SCI B CLESSE et mentionnés dans le rapport SARETEC du 1er octobre 2001, en vérifier leur existence etc ..;

Or attendu que ledit rapport SARETEC ayant fondé l’assignation en référé litigieuse, met notamment en évidence la dégradation des relevés d’étanchéité de la terrasse jardin, des infiltrations dans le garage, des infiltrations au plafond du restaurant lequel se situe en rez de chaussée, mais ne fait état ni d’infiltrations au troisième étage en raison d’une défectuosité de l’étanchéité de la toiture terrasse du 4e étage ni d’infiltrations dans les bureaux du quatrième étage par le toit de l’immeuble ;

Que Me E F Y ne saurait dans ces circonstances prétendre comme il le fait dans ses dernières écritures (en page 15) que : 'il pouvait légitimement croire que le rapport SARETEC de 2001 relatif à des problèmes d’infiltrations et d’étanchéité englobait l’intégralité des problèmes, ce d’autant que la société B ne s’est pas manifesté', alors que la lecture de ce document ne laissait aucun doute sur les 14 désordres répertoriés et qu’avisé précisément des désordres dont les sociétés se plaignaient ainsi que de la date proche d’expiration de la garantie décennale des constructeurs, il lui appartenait en sa qualité de professionnel du droit de réclamer à ses clientes les documents techniques afférents aux désordres litigieux, d’autant qu’il n’ignorait pas que l’assignation en référé interrompait la prescription relative aux seuls désordres visés dans celle-ci, ce dont les sociétés appelantes n’avaient pas été avisées ;

Attendu d’ailleurs, que le 2 juillet 2002 la SA B écrivait à Me E-F Y qu’elle lui ferait parvenir par un prochain courrier l’intégralité des pièces en sa possession relatives aux déclarations de sinistres précédemment faites et qui concernent les problèmes d’étanchéité récurrents ;

Qu’il convient d’ores et déjà de préciser qu’aux termes des conclusions des sociétés B, le seul désordre en litige est bien la défaillance de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble ;

Que dans un courrier du 16 septembre 2002 la SA B précisait à Me E-F Y ' nous vous prions de trouver ci-joint différents courriers et rapport d’expertise traitant des problèmes d’étanchéité survenus depuis la réception du bâtiment', la société admettant avoir accepté à plusieurs reprises des indemnités proposées dans le cadre de petites interventions qui ont traité les effets mais jamais les causes des infiltrations, alors qu’aucune solution valable n’avait été apportée de façon définitive ;

Attendu que l’expert judiciaire Barthelemy a relevé dans son compte rendu du 23 septembre 2002 que : 'la société B évoquait la présence d’infiltrations sous la toiture terrasse du 4 ème étage', qui n’avaient pas été dénoncées lors de la procédure de référé de juin 2002 et qu’il ne pouvait en conséquence examiner ces désordres ;

Que Me E-F Y a alors demandé le 25 septembre 2002 et le 7 octobre 2002 à la société B de lui adresser les documents afférents au désordre visé par l’expert et notamment la déclaration de sinistre concernant 'la terrasse haute', regrettant que ce problème d’étanchéité ne lui ait pas été annoncé plus tôt (cf courrier du 17 octobre 2002) ;

Que le 9 octobre 2002 la société B envoyait à son conseil les photographies prises lors des travaux de réparation de 'la terrasse du 4 ème étage’ et lui répondait que concernant l’étanchéité du 4e étage les différents rapports SARETEC lui avaient déjà été adressés notamment celui du 15 juin 1994 traitant spécifiquement de ce problème et lui joignait 'à toutes fins utiles'… un autre rapport daté du 8 décembre 1999" reprenant encore le problème de l’étanchéité ainsi que 'les bons de travaux sur la terrasse du 4 ème étage et la terrasse de la cafétéria’ ;

Que la société B ajoutait que ' SMAC ACIEROID ne pouvait dire tout ignorer des problèmes relatifs à la terrasse du 4e étage, d’autant qu’ils sont intervenus de nombreuses fois (en copie, bons de travaux sur terrasse du 4e étage et terrasse cafétéria )' ;

Que c’est ainsi que le 17 octobre 2002, Me Y va adresser un dire à l’expert judiciaire dans lequel il expose que :

— 'des infiltrations sur la toiture terrasse du 4e apparaissent’ en se référant au rapport SARETEC du 17 octobre 1994 (page 12) relatif au infiltrations dans les bureaux 20 et 21 du quatrième étage,

— 'le 22 octobre 1999 la SCI a réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie (ALBIGIA) concernant entre autre ce problème de la terrasse toiture', alors que cette fois-ci il s’agissait de la toiture terrasse du quatrième étage recouvrant les bureaux du 3e étage ;

— 'la SMAC est intervenue une dernière fois sur la toiture terrasse le 31 janvier 2002. Les photographies prises se passent de commentaire..( …) avec une intervention de la SMAC qui a nécessité de déblayer tout le gravier…(…)' les photographies dont s’agit mentionnant expressément 'infiltrations bureau 4 ème – 31 01 02" ;

Que 'les bons de travaux’ sus-visés, concernent pour celui du 25 janvier 2002 notamment des fuites dans le hall d’entrée, une recherche et réparation de fuites sous la terrasse de gravillons, pour celui du 20 mars 2002 des travaux d’étanchéité en raison d’une 'rétention d’eau au milieu de la terrasse’ ;

Qu’en revanche dans le rapport du 16 novembre 1999 qui concerne des infiltrations au 3e étage à partir de la terrasse supérieure et des infiltrations en rez de chaussée, la société SARETEC expert de l’assureur dommage ouvrage constate des infiltrations au 3e étage dans deux bureaux situés sous la toiture terrasse du quatrième étage lors de très fortes pluies en octobre 1999, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 22 octobre 1999, infiltrations indemnisées par X (5.930 F) le 14 janvier 2000 comprenant le coût des travaux de reprises par la société SMAC ACIEROID ;

Que ces travaux ont donné satisfaction, comme la SA B le précisera d’ailleurs à son conseil dans le courrier du 13 décembre 2002 ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que dés le 2 mai 2002 Me E F Y disposait déjà du rapport SARETEC de juin 1994 sur les infiltrations dans les bureaux du 4e étage et que s’il avait sollicité, comme les termes précis du courrier du 29 mars 2002 faisant état de nouvelles infiltrations devaient l’y inciter, l’intégralité des documents relatifs aux infiltrations subies par les sociétés B CLESSE et B et notamment les bons de travaux de janvier 2002 et du 20 mars 2002 ainsi que les photographies sus-visées, en se faisant expliquer au besoin la localisation exacte des désordres dont ses clientes se plaignaient et sollicitaient la réparation, il aurait été en mesure de viser utilement dans sa première assignation le désordre affectant la toiture de l’immeuble, pour lequel il devait interrompre le délai de prescription ;

Que la lecture des courriers de la SA B adressés à son conseil (cf courrier du 16 septembre 2002) révèle que manifestement, elle n’avait pas compris le mécanisme du référé expertise et de l’interruption de la prescription relativement aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation, l’enjeu de celui-ci et la mission consécutive de l’expert, ce qui explique son absence de réaction à la lecture de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé du 18 juin 2002 ;

Attendu qu’il est établi que les infiltrations par la toiture de l’immeuble, existaient dés janvier 2002 et qu’elles sont ré-apparues comme en attestent différents courriers de la société B adressés le 8 novembre 2002 à la société SMAC ACIEROID dénonçant des fuites dans des locaux du 4 ème étage en provenance de la 'terrasse du 5e étage’ et un devis de la société SMAC afférent à une recherche de fuites et de réparations sur la terrasse 'R+5" ;

Qu’il s’ensuit que la négligence de Me Y a fait perdre aux sociétés B une chance de voir la prescription décennale interrompue à l’égard de ce dommage et de voir celui-ci pris en charge par les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale, même si faute de nouvelle déclaration de sinistre relative à ce désordre, préalablement à la saisine du juge des référés, la compagnie ALBIGIA assureur dommages ouvrage était fondée à soulever l’irrecevabilité de la procédure judiciaire à son égard, ce qu’elle n’a pas manqué de faire lors du second référé ;

Que compte tenu des aléas liés aux résultats de l’expertise et à la procédure au fond, il convient d’évaluer cette perte de chance à 60 % ;

Sur l’indemnisation du préjudice

Attendu que les sociétés B ne sauraient réclamer le remboursement des frais de l’expertise judiciaire laquelle était nécessaire pour l’examen des autres désordres, ni des honoraires de Me Y lequel ne relève pas de la compétence de la cour ;

Qu’elle justifie du règlement :

— des frais d’huissier inutilement engagés dans le second référé qui s’élèvent à la somme de 180,26 € + 48,89 € + 48,89 € = 278,04 €,

— du paiement de l’indemnité pour frais irrépétibles de la société GFC dans le cadre du second référé soit 350 €,

— de 1.655 € de frais de recherches de fuites en toiture terrasse le 19 mai 2003 par la société GFC,

— de 2.521,40 € de mesures conservatoires en toiture terrasse le 23 février 2004 par A,

— des frais d’expertise ICOS à hauteur des 2/3 en proportion des désordres traités par ce document soit 2.306,66 €,

soit en totalité 9.417,76 € dont 5.650 € seront mis à la charge de Me Y, les appelantes n’établissant pas que les autres factures se rapportent au désordre dont s’agit ;

Attendu par ailleurs, que les sociétés B demandent paiement de frais prévisionnels alors qu’elle ont, d’après un document non communiqué à Me Y mais contenu dans le dossier qu’elles ont remis à la cour fait effectuer les travaux de reprise de cette toiture par la société SLAMM-BERGEROUX entre juin et septembre 2006 ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la ré-ouverture des débats afin que cette pièce soit régulièrement communiquée à Me Y ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la SCI B CLESSE et la SA B de leur demande de rejet des conclusions de Me E-F Y signifiées le 11 octobre 2010,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°41 et 42 signifiées par Me E-F Y le 11 octobre 2010,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que Me E F Y est responsable d’une perte de chance pour les sociétés B de voir le désordre affectant la terrasse formant toiture de l’immeuble, pris en charge au titre de la garantie décennale des constructeurs et évalue cette perte de chance à 60 %,

Condamne d’ores et déjà Me E F Y à payer à la SCI B CLESSE et la SA B une somme de 5.650 € en réparation des frais inutiles de procédure et des mesures conservatoires,

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice des sociétés B relatif au montant des travaux consécutifs à la défaillance de l’étanchéité de la terrasse formant toiture de l’immeuble de cette terrasse, les dépens et l’indemnité pour frais irrépétibles,

Avant dire droit ordonne la communication à Me E F Y par les sociétés B des trois situations de travaux du 26 juin 20 juillet et 22 septembre 2006 de la SAS SLAMM-BERGEROUX,

Renvoie la cause à l’audience de plaidoirie du lundi 18 avril 2011 avec clôture en date du 22 février 2011,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,

Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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