Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 13 décembre 2011, n° 09/02125

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch. civ., 13 déc. 2011, n° 09/02125
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/02125
Décision précédente : Tribunal d'instance, 9 mars 2009, N° 11-08-0191

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 09/02125

N° Minute :

VK

Copie exécutoire

délivrée le :

à :

SCP CALAS

Me RAMILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 13 DECEMBRE 2011

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-08-0191)

rendu par le Tribunal d’Instance de ST MARCELLIN

en date du 10 mars 2009

suivant déclaration d’appel du 18 Mai 2009

APPELANTE :

S.A.S. ECOLE CHEZ SOI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Y Z

XXX

XXX

représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Dominique FRANCKE, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique X, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2011, Madame X a été entendue en son rapport.

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y Z a signé le 2 janvier 2006 un bulletin d’inscription auprès de la SAS l’ÉCOLE CHEZ SOI afin de suivre une formation à distance destinée à l’obtention d’un BTS professions immobilières.

Ayant cessé d’honorer les prélèvements stipulés au contrat, celui-ci a été assigné le 23 avril 2008 par la société ÉCOLE CHEZ SOI devant le tribunal d’instance de Saint Marcellin en paiement du coût de cette formation.

Par jugement du 10 mars 2009 le tribunal a :

' déclaré nul le contrat d’enseignement à distance conclu entre les parties le 2 juillet 2006,

condamné la société ÉCOLE CHEZ SOI à restituer à M. Y Z les sommes versées par celui-ci outre 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société ÉCOLE CHEZ SOI aux dépens.'

La SAS ÉCOLE CHEZ SOI a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation de condamner M. Y Z à lui payer la somme principale de 4.892 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2006 date de la mise en demeure et une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :

— le tribunal a statué au regard des dispositions de l’article L444-8 du Code de l’éducation précisant qu’il n’était pas établi que le contrat avait reçu un début d’exécution,

— il résulte des dispositions de l’article L444-8 et R 444-22 du Code de l’éducation que la nullité du contrat ne peut être encourue que dans deux hypothèses si le contrat a été signé avant l’expiration du délai de sept jours de sa réception ou si les dispositions de l’article L444-8 ne sont pas reproduites,

— l’article L444-8 du Code de l’éducation a été intégralement reproduit en caractères gras et avec une police de caractères différente de celle utilisée pour les autres stipulations,

— l’article R 444-22 du code de l’éducation codifiée postérieurement à la signature du contrat litigieux, ne prévoit pas la nullité du contrat en cas d’inobservation de ces dispositions,

— M. Y Z était parfaitement informé des modalités d’enseignement et a bénéficié d’une information pleine et entière conformément à l’article L444-7 du Code de l’éducation,

— l’action en paiement de L’ÉCOLE CHEZ SOI n’est pas prescrite et seule la prescription de droit commun a vocation à s’appliquer,

— elle a agi moins de deux ans après le premier incident de paiement,

— le contrat avait reçu un commencement d’exécution.

M. Y Z sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de condamner la SAS ÉCOLE CHEZ SOI à lui restituer la somme de 1.990 € outre 4.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il conclut pour l’essentiel que l’action en paiement se prescrit par six mois.

Il ajoute que le contrat proposé par la SAS ÉCOLE CHEZ SOI est nul car il ne répond pas aux exigences légales visées aux articles L 444-1 et suivants du Code de l’éducation et aux articles L311-2 et L 311-37 du Code de la consommation et qu’il n’a pas été exécuté.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la validité du contrat

Attendu que M. Y Z invoque le non respect des dispositions des articles L 444-7 et suivants du Code de l’éducation, L 121-16 et suivants du Code de la consommation, car ne figureraient pas au contrat, les conditions de rétractation, les conditions de réalisation du contrat pas plus que les conditions du prêt ;

Qu’il convient tout d’abord d’observer que dans le cas présent il s’agit d’un crédit gratuit, puisque la SAS ECOLE CHEZ SOI qui dispense une formation d’une durée de 20 mois, accepte des délais de paiement sur 36 mois faisant suite à un règlement de 565 € après expiration du délai de sept jours à compter de la réception du contrat ;

Que par ailleurs en matière de contrat d’enseignement, il y a lieu de se référer aux dispositions spéciales de l’article L 444-7 et suivants du Code de l’éducation qui instituent un délai de réflexion et non pas un délai de rétractation ;

Attendu qu’en effet, aux termes de l’article L 444-7 du Code de l’éducation les conditions dans lesquelles l’enseignement à distance est donné aux élève sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d’assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à effectuer et leur correction ;

Qu’à peine de nullité il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d’études qui comporte des indications sur le niveau de connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent, la fourniture des livres, objets ou matériels devant être comptabilisés à part ;

Que l’article L 444-8 édicte notamment qu’à peine de nullité le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception, qu’il peut être résilié par l’élève sans indemnité, si par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure il est empêché de suivre l’enseignement correspondant et que le contrat doit reproduire les dispositions du présent article ;

Qu’en revanche l’article R 444-22 du Code de l’éducation visé par le jugement déféré, lequel article fait obligation de reproduire les dispositions de l’article L 444-8 en caractères gras….et de les placer en dernier lieu avant l’emplacement réservé pour les signatures, est issu du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, de sorte qu’il n’était pas applicable au contrat litigieux signé le 2 janvier 2006 ;

Attendu qu’en l’espèce, l’examen des pièces produites permet de constater que le bulletin d’inscription a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 décembre 2005 et signé le 2 janvier 2006 par M. Y Z sept jours au moins après sa réception ;

Que le courrier accompagnant le contrat mentionne en caractères gras qu’il doit attendre 7 jours à compter de la réception du pli avant de dater, signer et expédier les documents ;

Que le recto du contrat mentionne avant la signature, que celui-ci ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après réception et résilié dans les conditions de l’article L 444-8 du Code de l’éducation (voir au verso article 5 du contrat) ;

Que les dispositions de l’article L444-8 du Code de l’éducation sont intégralement reproduites au verso du contrat en caractères distincts de ceux utilisés pour les autres clauses contractuelles ;

Attendu par ailleurs que le 6 décembre 2005, la SAS ECOLE POUR SOI a également adressé à M. Y Z le plan de formation, l’engagement financier et le plan de prélèvement, dispositif de soutien pédagogique, documents conformes aux dispositions légales et réglementaires (articles 18 et 19 du décret du 28 décembre 1972) comportant l’ensemble des cours dispensés, des devoirs corrigés, la liste des ouvrages et des professeurs ;

Que dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le contrat litigieux est affecté d’une nullité, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur la prescription

Attendu que la prescription de six mois, prévu par l’article 2271 ancien du Code civil et dont M. Y B se prévaut, s’applique à l’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu’ils donnent au mois ;

Que s’agissant d’une prescription courte, ce texte d’interprétation stricte ne saurait s’appliquer aux prestations d’enseignement à distance ;

Qu’en revanche il convient de faire application de la prescription de droit commun de deux ans s’agissant d’une action en recouvrement de créance ;

Que M. Y Z ayant cessé de rembourser les mensualités contractuelles en juin 2006 a été mis en demeure de payer le 19 décembre 2006, puis assigné en paiement le 23 avril 2008, de sorte que l’action engagée par la SAS l’ECOLE CHEZ SOI est par conséquent recevable ;

Sur l’exécution du contrat et la demande de la SAS l’ECOLE CHEZ SOI

Attendu qu’il résulte des relevés de notes de M. Y B, que ce dernier n’a renvoyé qu’un seul devoir le 7 mars 2006, étant précisé qu’il a réglé cinq mensualités de 144 € chacune et un premier versement de 565 €, sans jamais se plaindre à la société de la non réception des prestations, preuve que le contrat d’enseignement était bien exécuté, contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions ;

Que le montant de la formation s’élevant à la somme de 5.749 € à laquelle il convient d’ajouter les frais contractuel de rejet de chaque échéances soit (20 € x 5), et de déduire les versements déjà effectués soit 1.285 €, M. Y B reste devoir à la SAS l’ECOLE CHEZ SOI la somme de 4.564 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 date de la mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action de la SAS l’ECOLE CHEZ SOI.

Condamne M. Y B à payer à la SAS L’ECOLE CHEZ SOI la somme de 4.564 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006.

Condamne M. Y B à payer à la SAS l’ECOLE CHEZ SOI une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SAS l’ECOLE CHEZ SOI aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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