Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 29 novembre 2011, n° 10/05153

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch. civ., 29 nov. 2011, n° 10/05153
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/05153
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 9 novembre 2010, N° 10/00383

Texte intégral

R.G. N° 10/05153

J.B.

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-france RAMILLON

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 29 NOVEMBRE 2011

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/00383)

rendu par le Juge de l’exécution de VALENCE

en date du 10 novembre 2010

suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2010

APPELANTE :

Association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DOMAINE DE VALAURIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Anne valérie PINET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Monsieur Z X

XXX

XXX

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Madame X

XXX

XXX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Octobre 2011,

— Madame BLATRY, Conseiller en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Valence a condamné l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie à procéder, dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, à réaliser des travaux de remise en état du talus de protection contre le bruit situé le XXX à Valence, entre les lots 19 et 21, par la plantation de nouveaux arbustes en remplacement de ceux ayant été coupés par l’entreprise Seve et plus généralement, en respectant les dispositions de l’article 2.10 du règlement du lotissement fixant le type de plantations devant être réalisées.

Suivant exploit d’huissier en date du 26 janvier 2010, monsieur et madame Z X ont fait citer l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence en liquidation de l’astreinte à la somme de 13.500,00€, en condamnation de son adversaire au paiement de cette somme, outre la somme de 1.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 10 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a fait droit aux demandes des époux X.

Par déclaration du 7 décembre 2010, l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2011, l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie demande, à titre principal de mettre à néant le montant de l’astreinte, subsidiairement de le réduire à une somme symbolique et en tout état de cause, de condamner les époux X à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Elle fait valoir l’impossibilité technique d’exécuter le jugement.

Elle relève en outre que le constat d’huissier dont se prévalent ses adversaires, a été établi le 29 octobre 2008 alors que le tribunal avait octroyé un délai jusqu’au 19 janvier 2009, de sorte qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée.

Elle expose que si elle a réalisé des travaux de replantation , cela ne signifie pas que l’exécution est techniquement possible puisque la pousse des arbustes va de nouveau obstruer le passage sur le chemin de circulation.

Aux termes de leurs dernières écritures du 4 octobre 2011, monsieur et madame X sollicitent de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter que l’astreinte se poursuit à compter du 30 septembre 2009 jusqu’à la réalisation effective des travaux et de condamner l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie à leur payer la somme de 500,00€ pour appel abusif outre la somme complémentaire de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils observent que seuls 4 arbustes ont été replantés à 1,20 mètres alors qu’auparavant les 10 arbustes détruits était plantés en quinconce à 0,50 mètres, de sorte que le jugement du 20 mars 2008 n’a pas été exécuté.

Ils relèvent que divers travaux sont cependant intervenus ce qui démontrent que les contraintes techniques invoquées sont inexistantes.

Ils contestent que la coupe des arbustes en 2003 ait été rendue nécessaire pour recréer un chemin de circulation.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2011.

SUR CE:

1/ sur la liquidation de l’astreinte:

Attendu que par application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter;

Attendu que l’obligation mise à la charge de l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie par le jugement du 20 mars 2008 consiste en la replantation en arbustes d’un talus anti bruit conformément à l’article 2.10 du règlement du lotissement;

Attendu qu’en cours de procédure, l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie a partiellement exécuté son obligation en replantant seulement 4 arbustes avec un espacement très supérieur à celui initialement prévu;

Attendu que l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie allègue une contrainte technique tenant à la nécessité de préserver un chemin de circulation au ras des dits arbustes;

Attendu que la décision du 20 mars 2008 aujourd’hui définitive, l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie n’en ayant pas interjeté appel, est extrêmement claire et s’appuie sur les dispositions du règlement tout aussi claires et qui s’imposent sans discussion à l’appelante;

Attendu que les parties s’opposent mutuellement des plans sur lesquels figure ou ne figure pas le chemin de circulation litigieux;

Attendu en tout état de cause, que l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie qui échoue à démontrer l’existence d’un chemin en bas du talus ayant valeur contractuelle, ne justifie pas davantage de l’impossibilité technique qu’elle allègue;

Qu’à cet égard, les problèmes invoqués sont futurs et hypothétiques;

Que l’attestation du paysagiste versée aux débats par l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie selon laquelle seulement 4 arbustes peuvent être installés n’est pas probante, le mode de plantation en quinconces permettant précisément d’occuper un espace plus restreint en remplissant la fonction anti bruit du talus tel que prévue dans le règlement du lotissement;

Attendu par voie de conséquence que les demandes de l’appelante en mise à néant de l’astreinte ou en liquidation à une somme symbolique seront rejetées;

Que par contre, au regard de l’exécution partielle quoique très insuffisante, la liquidation de l’astreinte sera ramenée à la somme de 5.000,00€;

Qu’en outre, il convient de préciser que l’astreinte se poursuit à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la réalisation effective des travaux;

2/ sur la demande en dommages intérêts pour appel abusif de monsieur et madame X :

Attendu qu’en l’absence de démonstration du caractère abusif de l’appel formé par l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie, il convient de débouter monsieur et madame X de ce chef ;

3/ sur les mesures accessoires :

Attendu que la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu enfin que l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie sera condamnée aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction au profit de l’avoué de ses adversaires.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence,

Statuant à nouveau:

Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2008 à la somme de 5.000,00€ pour la période du 19 mai 2008 à la date de l’arrêt,

Condamne l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie à payer cette somme de 5.000,00€ à monsieur et madame Z X,

Dit que l’astreinte se poursuit à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la réalisation effective,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association syndicale du lotissement domaine de Vallaurie aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avoué de ses adversaires, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président, Monsieur Régis CAVELIER et par le greffier, madame B C, à laquelle la minute de la décision a été remise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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