Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013, n° 13/01709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 nov. 2013, n° 13/01709
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/01709
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 27 mars 2013, N° 13/00116

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 13/01709

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GRIMAUD

Me Marie-Bénédicte PARA

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 19 NOVEMBRE 2013

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 13/00116)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 28 mars 2013

suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2013

APPELANTE :

SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST (RCS LIMOGES – 433250834) au capital social de

8 628 320,00 euro, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GILLOT LOCO de la SCP SANGUINEDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

XXX, RC 80 D 42, SARL au capital de 25.012 € agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE

postulant, et par la SCP ALBERTINI, avocat au barreau d’AVIGNON

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représenté par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me JACOB, substituant Me BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

défaillante

SAS GENIE CIVIL INDUSTRIEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

défaillante

Société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représenté par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me JACOB, substituant Me BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

SARL VIATEC ALTUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

défaillante

SARL VIATEC CARDO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique FRANCKE, Président

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle X, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2013 Madame X a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société L’Immobilière Groupe Casino a fait construire en 2011 sur la commune de Crest ZA de la Condamine un supermarché de 2000m2 exploité par la société Distribution Casino France.

Déplorant des troubles anormaux du voisinage du fait de cette construction, monsieur et madame Z ont obtenu par ordonnance du 28 juin 2012, l’instauration d’une mesure d’expertise avec désignation en dernier lieu, suivant décision du 10 septembre 2012 de monsieur Y en qualité d’expert et modification de la mission par ordonnance rectificative du 21 janvier 2013.

La société Distribution Casino France est intervenue volontairement aux débats.

Suivant exploits d’huissier en date des 26 février et 1er mars 2013, la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino ont fait citer les sociétés d’Architecture G Champavert, XXX, XXX à l’effet de leur voir déclarer l’expertise judiciaire commune et opposable.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 28 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a déclaré communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise ordonnées le 28 juin 2012.

Par déclaration du 22 avril 2013, la société Dekra Industrial a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de ses écritures en date du 18 juillet 2013, la société Dekra Industrial demande de la mettre hors de cause et de condamner la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino à lui payer la somme de 2.000,00 € HT à titre d’indemnité de procédure.

Elle fait valoir que :

* les missions L, SEI, Hand, PS et vérification des installations électriques ne sont pas en relation avec les désordres allégués par les époux Z,

* la jurisprudence met hors de cause les bureaux de contrôle.

Par conclusions récapitulatives , la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, la condamnation de la société Dekra Industrial à leur payer des dommages intérêts de 3.000,00 € pour procédure manifestement abusive outre, la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles rappellent que :

* il s’agit d’une demande avant dire droit,

* elles justifient d’un motif légitime à agir contre Dekra.

Par dernières écritures du 3 septembre 2013, la société Champavert conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Dekra Industrial à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose qu’il est d’une bonne administration de la justice que tous les intervenants à la construction soient présents aux opérations d’expertise.

XXX, XXX , citées à personnes habilitées à recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2013.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Attendu que le juge du référé n’ayant pas à apprécier le fonds du litige, il n’y a pas lieu de déterminer si les missions dont a été investie la société Dekra Industrial sont ou non en relation avec les désordres invoqués ;

Que la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino qui sont poursuivies en justice par les époux Z au titre de troubles anormaux du voisinage du fait tant de l’implantation que de la construction de son centre commercial et sur ce dernier point pour un problème de ruissellement des eaux, justifient d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige les opposant aux époux Z ;

Que pour pouvoir déterminer ultérieurement les responsabilités en présence, l’ensemble des intervenants à la construction doit participer aux opérations d’expertise ;

Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’en l’absence de démonstration d’un recours abusif à justice de la part de la société Dekra Industrial, il convient de rejeter la demande en dommages intérêts formée par les sociétés Distribution Casino France et L’Immobilière Groupe Casino ;

Attendu en outre que la société Dekra Industrial succombant, supportera les frais de ses adversaires non compris dans les dépens ;

Attendu enfin pour les mêmes motifs, qu’elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de maître Pougnand et de la SCP Bénichou Para Trinquet-Dumoulin.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages intérêts formée par les sociétés Distribution Casino France et L’Immobilière Groupe Casino,

Condamne la société Dekra Industrial à payer aux sociétés Distribution Casino France et L’Immobilière Groupe Casino d’une part et d’autre part, à la société Champavert, la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société Dekra Industrial aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de maître Pougnand et de la SCP Bénichou Para Trinquet-Dumoulin.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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