Cour d'appel de Grenoble, 8 janvier 2013, n° 11/05484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 8 janv. 2013, n° 11/05484
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/05484
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 novembre 2011, N° 11/00203

Texte intégral

R.G. N° 11/05484

AME

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP TEJTELBAUM-TARDY/CHARVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 08 JANVIER 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/00203)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de F G

en date du 18 novembre 2011

suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2011

APPELANTE :

Madame D Y

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués près la cour d’appel de Grenoble jusqu’au 31/12/2012 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP LADOUX, avocats au barreau de F-G, plaidant par Me LADOUX

INTIMES :

Monsieur L M C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

Brotel

XXX

représentée par la SCP TEJTELBAUM-TARDY/CHARVET, avocats au barreau de F-G

Monsieur J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

défaillant

Mademoiselle H Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Marie HULOT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2012,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme D Y est propriétaire de la parcelle XXX située sur la commune de Saint Baudille de la Tour (38) sur laquelle elle a construit une piscine et une cuisine d’été. M. L-M C est locataire des parcelles voisines situées en contrebas AD 119 et 120 en vertu d’un bail emphythéotique conclu le 16 avril 2003 avec M. J X et Melle Z. M. C s’est plaint d’un trouble de voisinage de la part de Mme Y desservant les eaux usées de sa piscine et de sa cuisine d’été directement sur la parcelle dont il est locataire.

Par ordonnance de référé du 26 mai 2009 devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de F-G a ordonné à Mme Y de supprimer les tuyaux d’évacuation et de boucher les différentes ouvertures opérées dans le mur séparatif sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance.

M. C, M. X et Melle Z ont fait assigner Mme Y en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de F-G qui, par jugement du 18 novembre 2011, a':

— liquidé à 8.950 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 mai 2009,

— condamné Mme Y à payer à M. C, M. X et Melle Z la somme de 8.950 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

— fixé à 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de 60 jours à compter de la date de la signification de la décision, l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé à l’encontre de Mme Y,

— rejeté la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— et condamné Mme Y aux dépens.

Le 7 décembre 2011, Mme Y a interjeté appel contre ledit jugement. M. C a constitué avocat. M. X et Melle Z se sont vus signifier la déclaration d’appel de Mme Y par exploit du 13 février 2012 et ont été assignés à comparaître par exploit du 27 mars 2012 qui leur a également notifié les conclusions d’appelante, l’acte ayant été remis à l 'étude d’huissier.

Par conclusions signifiées le 20 juillet 2012 et fondées sur les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), Mme D Y a sollicité':

— la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,

— la constatation qu’elle a exécuté de bonne foi et dans les délais les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 26 mai 2009,

— qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,

— subsidiairement, que soient constatées sa bonne foi, ses diligences et son absence de faute,

— que l’astreinte soit réduite à 1 euro,

— que M. C, M. X et Melle Z soient condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions signifiées le 10 mai 2012, M. L-M C a sollicité':

— la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions,

— le débouté de Mme Y de l’intégralité de ses demandes,

— la condamnation de celle-ci à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 24 mai 2011 et d’appel.

La procédure a été clôturée le 27 septembre 2012.

MOTIFS

Selon l’article L131-4 du CPCE (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991 visé dans le jugement critiqué), «'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ('). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou

le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»

Pour solliciter la réformation du jugement du 18 novembre 2011, Mme Y soutient principalement qu’elle a exécuté de bonne foi et dans les délais les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 26 mai 2009 et qu’il n’y a donc pas lieu à liquidation d’astreinte, et subsidiairement que soient constatées sa bonne foi, ses diligences et son absence de faute.

Le premier juge a constaté que les pièces versées au dossier établissent que Mme Y avait dans le délai imparti bouché les ouvertures opérées dans le mur séparant les parcelles 119 et 122, et n’a condamné Mme Y à astreinte qu’en raison de la persistance d’un tuyau Y sortant de terre d’une longueur d’environ 2 m enterré dans le sol à une profondeur d’environ 30 à 50 cm, ce qui ressort en effet du constat du 24 mai 2011 opéré par l’huissier de justice requis par M. C.

Mme Y ne dément pas ces constatations en produisant diverses factures (sa pièce 2) dont les termes n’ont pas de valeur probante par rapport aux obligations qui étaient les siennes de supprimer tous tuyaux d’évacuation. Le constat d’huissier qu’elle a requis le 12 décembre 2011, nouvellement produit en cause d’appel, n’est pas non plus probant, l’huissier de justice n’ayant fait que reprendre les dires de Mme Y sans procéder à des constatations utiles tenant à une absence d’évacuation sur le terrain dont jouit M. C.

Par ailleurs, Mme Y reconnaît avoir, le 13 mai 2010, ce qui a bien été constaté par une patrouille de gendarmerie (pièce 3 de M. C), fait évacuer l’eau de sa piscine sur la parcelle C, peu important qu’il s’agisse seulement à ses dires du trop-plein, par un tuyau flexible dont elle affirme qu’il s’évacuait sur une bande de terrain lui appartenant située derrière le mur de sa propriété et

non pas sur la parcelle 120 dont jouit M. C. Ce dernier réplique pertinemment que la propriété de Mme Y sur cette bande de terrain n’est pas établie et surtout, en rappelant que la parcelle 120 est fortement pentue (60%), que le volume d’une vidange d’une piscine s’écoule évidemment au-delà de cette seule bande de terrain.

Quant aux attestations nouvellement communiquées par Mme Y, celle de Mme B son autre voisine se contente de dire n’avoir jamais eu de problème de voisinage avec cette dernière, ce qui est dénué d’intérêt. S’agissant de celle rédigée par M. A, de l’entreprise Multi Brico Service auteur des factures précédemment visées, établies entre mai et juillet 2009, le témoin atteste avoir bien installé une fosse septique et avoir effectué tous les raccords des eaux des toilettes et de la douche à celle-ci, mais sans évoquer aucun système de vidange de la piscine. Il dit aussi avoir rebouché les trous à l’arrière du bâtiment, ce qui est acquis. Il affirme que plus aucune eau ne se déverse sur la parcelle 120, alors que le fait contraire a été constaté le 13 mai 2010 par la gendarmerie. Son témoignage n’a aucune valeur probante.

Sans compter que M. C communique au dossier d’appel un nouveau constat d’huissier qu’il a fait diligenter les 15 et 21 mai 2012, qui établit la mise en place d’un nouveau tuyau bleu partant du bâtiment construit à proximité de la piscine vers la parcelle 121 (propriété du témoin Mme B) ce qui démontre l’absence de tout système notamment fosse, qui permettrait à Mme Y de garder sur sa propriété l’évacuation de ses eaux de piscine.

Par voie de conséquence, à défaut pour Mme Y qui n’allègue aucune cause étrangère de démontrer un comportement empreint de bonne foi ou des difficultés qui l’aurait empêchée d’exécuter ses obligations, le premier juge a légitimement apprécié que Mme Y ne justifiait pas d’une exécution totale de l’ordonnance de référé du 26 mai 2009, dès lors que tous les tuyaux d’évacuation vers les parcelles dont jouit M. C n’étaient pas supprimés, et il a chiffré l’astreinte due avec justesse puisqu’il a limité la période de calcul de l’astreinte depuis le 24 mai 2011 jusqu’au 18 novembre 2011 (179 jours à 50 euros par jour).

La décision critiquée est donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard qui a couru durant 60 jours depuis la signification du jugement, laquelle est datée du 5 décembre 2011.

En cause d’appel, étant rappelé qu’il n’a pas été alloué de telle indemnité en première instance, Mme Y se voit condamnée à payer à M. C, seul, et non pas à M. X et Melle Z restés défaillants, une indemnité de 1.500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui tient compte des frais de constat engagés par M. C le 24 mai 2011. La demande formée du même chef par Mme Y est rejetée.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme Y.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de F-G du 18 novembre 2011,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y à verser à M. C une indemnité de procédure de 1.500 euros,

Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme Y.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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