Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2013, n° 11/05266

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 févr. 2013, n° 11/05266
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/05266

Texte intégral

RG N° 11/05266

N° Minute :

Notification le

Copie exécutoire

délivrée le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE TAXE DU 20 FEVRIER 2013

ENTRE :

DEMANDERESSES suivant recours du 16 novembre 2011

SAS PACIFIC INVEST, représentée par son président en exercice M. E-F Z

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

SAS WOODSTOCK, représentée par son président en exercice la SAS PACIFIC INVEST

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

SAS M. A, représentée par son président en exercice M. E-F Z, qui a désormais fusionné avec la SAS WOODSTOCK

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

SARL MOISSONNIER 1885, représentée par son gérant en exercice M. E-F Z

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

SAS MOISSONNIER FRERES, représentée par son président en exercice M. E-F Z

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

SCI M, représentée par son gérant associé en exercice M. E-F Z

XXX

XXX

représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie LENOIR, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Maître C X, avocat au barreau de VALENCE

28 rue Paul H Spaak

XXX

XXX

représenté par Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2013 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 FEVRIER 2013 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 juillet 2011, Me X a saisi le bâtonnier de Valence d’une demande de taxation de ses honoraires concernant le groupe Moissonnier , facturés à chacune des sociétés composant le groupe.

Ces honoraires sont réclamés en exécution d’une convention conclue le 1er septembre 2008 entre Me X d’une part et M. Z et Mme Y d’autre part qui envisagent d’acquérir les titres et prendre le contrôle des sociétés composant le groupe Moissonnier.

Par une décision du 12 octobre 2011, le bâtonnier de Valence a taxé les honoraires de Me X à la somme de 60.789,09 € TTC, ajoutant 50 € pour les frais de procédure complémentaires puis a ordonné au groupe Moissonnier de payer à Me X la somme de 60.839,09 € TTC.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2011, la décision a été notifiée au groupe Moissonnier et ce dernier a formé un recours par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011.

Le groupe Moissonnier puis les sociétés le composant, la SAS Pacific Invest, la SAS Woodstock, la SAS M. A, la SARL Moissonnier 1885, la SAS Moissonnier Frères et la SCI M, ont demandé :

— à titre principal, que soit prononcée la nullité de la saisine du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Valence et de la décision de taxation subséquente ;

— à titre subsidiaire, que soit réformée la décision de taxation du 12 juillet 2012 et que la demande de Me X soit déclarée irrecevable ;

— à titre infiniment subsidiaire, que Me X soit débouté de sa demande de taxation ;

— la condamnation de Me X au paiement d’une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles ont notamment fait valoir :

— concernant la nullité de la saisine du bâtonnier, que la demande de taxation des honoraires avait été faite au nom de Me X, avocat, alors que les factures avaient été émises par la SCP d’avocats H I-J K-C X qui avait seule qualité à agir ; qu’ensuite, la demande avait été dirigée contre leur groupe qui n’avait aucune existence juridique ; que l’article 117 du code de procédure civile avait été transgressé ;

— concernant la recevabilité de la demande, que la demande de taxation avait été faite au nom de Me X alors que seule la SCP H I-J K- C X avait qualité à agir ; que de plus elle avait été dirigée contre leur groupe dépourvu d’existence juridique ; que l’article 32 du code de procédure civile avait été transgressé ;

— concernant le caractère non fondé et injustifié de la demande, que diverses prestations n’avaient pas été exécutées ; que d’autres prestations avaient été mal exécutées ; que les honoraires réclamés au regard des prestations exécutées étaient exorbitants.

La SCP I-K-X a conclu au rejet des demandes aux motifs :

— que Me X, associé de SCP, avait pouvoir à agir ;

— que M. Z, représentant les sociétés du groupe Moissonnier, n’avait pas, préalablement à l’engagement de procédure, soulevé l’irrecevabilité de la demande de taxation ;

— que les diligences effectuées étaient justifiées ; que l’intervention de Me X consistait à défendre son client dans les opérations de reprise ; que les opérations avaient été multiples et complexes ;

— que l’investissement de Me X avait été entier est constant ;

— que son implication avait été totale et que sa compétence professionnelle ne saurait être remise en cause.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Attendu que le 12 juillet 2011, Me X a saisi le bâtonnier de Valence d’une demande de taxation de ses honoraires concernant le groupe Moissonnier , facturés à chacune des sociétés composant le groupe ;

Attendu que ces honoraires sont réclamés en exécution d’une convention conclue le 1er septembre 2008 entre Me X d’une part et M. Z et Mme Y d’autre part, qui envisagent d’acquérir les titres et de prendre le contrôle des sociétés composant le groupe Moissonnier ;

Attendu que par une décision du 12 octobre 2011, le bâtonnier de Valence a taxé les honoraires de Me X à la somme de 60.789,09 € TTC, ajoutant 50 € pour les frais de procédure complémentaires puis a ordonné au groupe Moissonnier de payer à Me X la somme de 60.839,09 € TTC ;

Attendu que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2011, la décision a été notifiée au groupe Moissonnier et que ce dernier a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011 ;

Attendu que se posent les questions :

— de la régularité de la procédure diligentée par le bâtonnier de Valence qui, par un courrier du 29 août 2011, a demandé au groupe Moissonnier de faire valoir ses observations sur la demande présentée, alors que Me X avait saisi le bâtonnier d’une demande dirigée contre les sociétés composant le groupe ;

— de la validité de l’acte de notification de la décision du bâtonnier du 12 octobre 2011 qui a établi sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2011 à l’adresse du groupe Moissonnier dépourvu de personnalité juridique;

— de la régularité du recours du 16 novembre 2012 diligenté au nom du groupe Moissonnier.

Attendu que ces questions n’ont pas été débattues contradictoirement à l’audience du 30 janvier 2013 ;

Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 avril 2013 à 9 heures, pour permettre aux parties, si elles l’entendent, de s’expliquer sur les points évoqués, de régulariser éventuellement leur procédure et de conclure à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gérard Meignié, premier président de la cour d’appel de Grenoble,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 avril 2013 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

Le greffier Le premier président

M. A. BARTHALAY G. MEIGNIÉ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2013, n° 11/05266