Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2014, n° 11/00253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 15 avr. 2014, n° 11/00253
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/00253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 8 novembre 2010, N° 09/2765

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 11/00253

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Dominique FLEURIOT

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 15 AVRIL 2014

Appel d’une décision (N° RG 09/2765)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 09 novembre 2010

suivant déclaration d’appel du 06 Janvier 2011

APPELANTE :

Madame I B épouse Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Dominique FLEURIOT de la SCP FBM, avocat au barreau de VALENCE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS R et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, plaidant par Me AUBERT-MOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me FLEURIOT

INTIMES :

Monsieur R-A X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE

Madame G H épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Dominique FRANCKE, Président,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mars 2014, Madame JACOB, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport, assistée de Madame Françoise DESLANDE, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

A B, né en 1925, propriétaire d’un véhicule de type 'camping car', a assigné R-A X et son épouse, G H, par acte du 24 avril 2009, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en vue d’obtenir la vérification de l’écriture du certificat de cession de ce véhicule établi le 1er mars 2008, au profit de ceux-ci.

Il est décédé le XXX. Sa fille, I B épouse Z, a poursuivi la procédure en qualité d’héritière et a été déboutée par ordonnance du 3 juillet 2009.

Les époux X, revendiquant la propriété dudit véhicule stationné au domicile de I Z, ont saisi le juge de l’exécution qui, par décision du 22 juillet 2009, en a ordonné la saisie et le placement, à titre de séquestre, chez un garagiste.

Par acte du 20 juillet 2009, I Z a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Valence afin de voir juger que la signature apposée sur l’acte de cession n’était pas celle de son père.

Par acte du 24 juillet 2009, les époux X ont assigné I Z devant le même tribunal afin de voir juger que la vente du véhicule était parfaite.

Les deux instances ont été jointes et le tribunal a, par jugement du 9 novembre 2010:

— débouté I Z de ses demandes,

— dit qu’une vente portant sur le véhicule de type 'camping car’ immatriculé 2685 VZ 26 est intervenue entre A B et les époux X,

— dit que les époux X sont propriétaires du véhicule,

— ordonné la mise en possession des époux X,

— condamné I Z à payer aux époux X la somme de 861,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement de la cotisation d’assurance des années 2008 et 2009, et les frais de gardiennage du véhicule (8 euros par jour) depuis le 30 juillet 2009 jusqu’à la mise en possession,

— condamné I Z à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

I Z a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2011.

Par ordonnance du 21 juin 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux X, a assorti le jugement déféré de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2012, I Z demande à la cour, au visa des articles 1341, 1582 et 1583 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de :

— dire que les formalités d’immatriculation du véhicule ne sont pas la preuve de contrat de vente,

— déclarer irrecevable la production de témoignages qui ne peuvent établir la réalité et la consistance d’une vente,

— procéder à la vérification d’écriture des documents produits par les époux X, au besoin, par voie d’expertise graphologique,

— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

— condamner les époux X à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— rien n’établit que le camping-car ait fait l’objet d’une vente,

— il n’existe aucun écrit précisant l’objet et le prix de cession,

— le certificat de cession n’équivaut pas à un acte de vente,

— la signature portée sur le certificat de cession et le mot 'vendu’ sur la carte grise ne sont pas de la main de A B, selon l’expertise amiable réalisée par M. Y,

— l’accomplissement des formalités d’immatriculation et d’assurance du véhicule ne vaut pas preuve certaine,

— la preuve par témoignage est irrecevable, en application de l’article 1341 du code civil,

— le témoignage produit par les époux X est contredit par les attestations qu’elle verse aux débats.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2012, les époux X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,

— condamner I Z à leur payer 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi de septembre 2008 à juillet 2011, date de récupération du véhicule,

— condamner I Z à leur payer 621,30 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2010 et 2011,

— ordonner la restitution des clés du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,

— très subsidiairement, dire que le paiement de la somme de 12.000 euros était indu,

— condamner I Z à leur payer la somme de 12.000 euros avec intérêts à compter de l’arrêt,

— en tout état de cause, condamner I Z à lui payer 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

— depuis 2002 ils ont entretenu des relations cordiales avec A B, lequel mettait son camping-car habituellement à leur disposition, à charge pour eux de l’entretenir,

— A B a proposé de leur vendre ce véhicule,

— le 1er septembre 2007 ils ont versé un acompte de 10.000 euros par chèque,

— ce chèque a été débité le 11 septembre 2007,

— le 1er mars 2008 ils ont remis un second chèque de 2.000 euros qui a été encaissé le 9 juin 2008,

— le certificat de cession a été établi le 1er mars 2008,

— A B a annulé la carte grise et résilié son contrat d’assurance à effet du 1er mars 2008,

— ils ont fait immatriculer le véhicule le 18 avril 2008 et l’ont assuré à leur nom, tout en le laissant en stationnement chez A B, dans l’attente de l’aménagement de leur garage.

Ils estiment que la vente est parfaite depuis le 1er septembre 2007, date de l’échange des consentements sur la chose et le prix, et font valoir que la vente est attestée par plusieurs personnes de l’entourage de A B.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès que ceux-ci sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Si la carte grise d’un véhicule automobile n’est pas un titre de propriété, elle est un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de celui-ci au nom de son propriétaire.

Les époux X, qui revendiquent la propriété du camping-car ayant appartenu à A B, justifient être détenteur d’une carte grise établie le 18 avril 2008 au nom de R-A X.

Ils produisent la carte grise au nom de A B avec la mention 'vendu’ suivie d’une signature et le certificat de cession du 1er mars 2008.

Si la signature portée sur ce dernier document présente des différences par rapport à celle qui figure sur la carte grise barrée, cette dernière est en revanche identique aux exemplaires de signature figurant sur les documents produits par sa fille et est confortée par les autres éléments de la cause.

En effet plusieurs personnes de l’entourage proche de A B, dont E F, ami de longue date, et G L, sa nièce par alliance, attestent que celui-ci leur a parlé du fait qu’il avait vendu son camping-car aux époux X au prix de 12.000 euros, et C D indique que A B l’a informé, début septembre 2008, qu’il avait vendu son camping-car aux époux X, celui-ci souhaitant 'le laisser sous l’abri derrière la maison à Mercurol'.

I Z soutient que son père n’avait pas l’intention de vendre ce véhicule et que, selon l’attestation de Custadio O P Q, il l’avait seulement 'prêté à un ami'.

Les époux X reconnaissent avoir bénéficié d’un tel prêt, ce qui n’est pas contradictoire avec le fait qu’ensuite ils se sont mis d’accord avec A B pour le lui acheter et lui ont remis deux chèques, l’un de 10.000 euros qui a été débité le 11 septembre 2007 et l’autre de 2.000 euros qui a été encaissé le 9 juin 2008.

Il n’est aucunement démontré que ces règlements avaient une autre cause que ladite transaction.

Enfin il y a lieu de relever que le véhicule a été assuré par A B auprès de la compagnie AXA jusqu’au 1er mars 2008, puis que R-A X l’a fait immatriculer à son nom le 18 avril 2008 et l’a assuré à compter du 19 mars 2008.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve que A B et les époux X s’étaient accordés sur le principe et le prix de la vente du véhicule.

Les époux X, légitimes propriétaires du véhicule, n’ont pas pu en prendre possession avant le mois de juillet 2011, ni par conséquent en jouir pendant trois années. Au vu du devis de location versé aux débats, il y a lieu de fixer le préjudice subi, à raison de trois semaines par an, à la somme de 5.400 euros.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des frais de gardiennage et de cotisations d’assurance pour les années 2008 et 2009, auxquelles il y a lieu d’ajouter les cotisations des années 2010 et 2011 soit, au vu des justificatifs produits, la somme supplémentaire de 621,30 euros.

Il y a lieu également d’ordonner la restitution des clés du véhicule sous astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,

et statuant à nouveau,

— Condamne I Z à payer aux époux X la somme de 5.400 euros en réparation du préjudice de jouissance,

y ajoutant,

— Condamne I Z à payer aux époux X la somme de 621,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en remboursement de la cotisation d’assurance des années 2010 et 2011,

— Ordonne à I Z de restituer aux époux X les clés du véhicule, dans les huit jours de la signification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard,

— Condamne I Z à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— Condamne I Z aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2014, n° 11/00253