Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2014, n° 13/00103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2 déc. 2014, n° 13/00103
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/00103
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 27 novembre 2012, N° F12/00063

Sur les parties

Texte intégral

SA

RG N° 13/00103

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

XXX

ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2014

Appel d’une décision (N° RG F12/00063)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 28 novembre 2012

suivant déclaration d’appel du 27 Décembre 2012

APPELANT :

Monsieur H F

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS E, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la SAS

XXX

26140 SAINT RAMBERT D’E

comparante en la personne de Monsieur Nicolas Y, directeur exécutif, assisté de Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie A, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Novembre 2014,

Monsieur A a été entendu en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2014.

L’arrêt a été rendu le 02 Décembre 2014.

RG 13/103 SA

EXPOSE DU LITIGE

La SAS E exploite une activité d’équipementier de piscines et notamment de confection et commercialisation de linners, couvertures à bulles et d’hivernage.

Elle appartient au groupe NEXTPOOL qui réunit les sociétés :

— ALBIGES fabriquant de couvertures à barres, couvertures souples et protection solaire ;

XXX de sécurité et traitement d’eau ;

— CARE distributeur d’équipement pour piscines.

Ces sociétés sont détenues par une société Holdind POOL SAS devenue en 2007 Financia Nextpool.

La société E emploie 80 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la plasturgie.

Le 19 février 2007, Monsieur H F est entré au sein du groupe NEXTPOOL en qualité de directeur opérationnel de la société ALBIGES par contrat à durée déterminée en remplacement d’un salarié en arrêt maladie.

A compter du 5 mars 2007, la société E a embauché Monsieur H F en qualité de directeur opérationnel, statut cadre, niveau VI, échelon B, coefficient 440 pour un salaire fixe annuel de 54 000 euros la première année et 60 000 euros ensuite outre une partie variable.

Il était placé sous la subordination hiérarchique directe de Monsieur Régis C, Président du groupe.

Le 5 mars 2007, il a régularisé une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et sécurité du travail, gestion du personnel et organisation du travail, représentation du personnel.

A l’époque la société déployait son activité deux sites sis à SAINT RAMBERT d’E et X.

Le 27 août 2007, Monsieur F s’est vu attribuer cinquante actions de la société holding du groupe. Le 16 juin 2008, il a bénéficié d’une prime de 8 000 euros au titre de sa rémunération variable.

A compter de l’année 2008 des changements vont intervenir au niveau interne mais aussi à l’échelle du groupe.

— au mois de juin 2008 : la société E a pris le contrôle de la société SOFI producteur de liners;

— au mois de septembre 2008, la société a repris en sous-traitance un partie de l’activité de production de liners, couvertures à bulles et filets de la société FOREZ PISCINES;

— au mois de février 2009 la société a pris le contrôle de la société MAGILINE fabriquant de liners.

Au sein du groupe, il y a eu :

— le transfert de l’activité négoce de E au sein de la société CARE et la création d’un service administration des ventes commun aux sociétés du groupe situé au Mans ;

— le recrutement par NEXTPOOL au mois de septembre 2009 de Monsieur Y en qualité de directeur exécutif pour l’ensemble des sociétés, lequel est devenu le supérieur de Monsieur F.

Au mois de novembre 2009, il a été proposé à Monsieur F de prendre la direction opérationnelle de la société CARE employant moins de 10 salariés, ce qu’il a refusé.

Le 3 décembre 2009, Monsieur F a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre puis repoussé au 15.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 22 décembre 2009.

Monsieur F a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 2 février 2012 d’une contestation de son licenciement.

Par jugement rendu le 28 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Valence a estimé le licenciement bien fondé, condamné la société à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, débouté Monsieur F du surplus de ses demandes et a ordonné le partage des dépens.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datés des 30 novembre et 3 décembre 2012. Monsieur F a relevé appel par lettre recommandée du 27 décembre 2012.

Monsieur F, appelant, conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il réclame l’allocation de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

A titre subsidiaire, il demande sa confirmation en ce que lui a été allouée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

En tout état de cause, il réclame 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Au soutien de sa position, Monsieur F fait tout d’abord valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que des griefs figurant dans la lettre de licenciement n’ont pas tous été évoqués au cours de l’entretien préalable.

Sur le fond, il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits, rappelant le contexte de bouleversements au niveau de la société et du groupe qui a généré des difficultés qui ne sauraient lui être imputées.

Il estime qu’il a amélioré les résultats de production de la société, que les reproches qui lui sont faits sont vagues et que, s’il ne donnait pas satisfaction, l’employeur n’aurait pas proposé de le garder au sein du groupe.

Il revient ensuite en détail sur chacun des griefs pour les contester.

Sur son préjudice il indique qu’il a retrouvé un emploi le 2 novembre 2010 mais à un niveau de rémunération inférieur.

La société E, intimée et appelante à titre incident, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le licenciement était fondé et à son infirmation en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière.

Reconventionnellement, elle réclame 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur F aux dépens.

Concernant la régularité de la procédure, elle soutient que le fait que certains griefs n’aient pas été évoqués au cours de l’entretien préalable et qu’ils figurent ensuite dans la lettre de licenciement n’empêche pas la juridiction de les analyser. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur F était informé de l’ensemble des difficultés et que son licenciement n’était pas une surprise.

La société rappelle l’étendue des missions de Monsieur F, de ses responsabilités et également des pouvoirs dont il disposait et notamment d’une délégation de pouvoir concernant la gestion du personnel.

Sur les éléments de contexte évoqués par le salarié, elle affirme qu’il était informé de l’ensemble de ces événements en sa qualité de membre du comité de direction et estime que certains éléments sont sans lien avec les reproches qui lui sont adressés. Elle conteste notamment le fait que le rachat des sociétés Sofi et Magiline ait eu pour effet d’accroître la production tout comme la sous-traitance et estime que ces mouvements ont juste permis d’éviter à la production de chuter.

Elle conteste aussi l’influence des mouvements internes au groupe qui n’ont selon elle pas posé de difficulté particulière.

Elle revient ensuite sur le détail des griefs pour soutenir que l’insuffisance professionnelle de Monsieur F est établie.

DISCUSSION

Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l’ audience ;

— Sur le licenciement de Monsieur F

Attendu que Monsieur F a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 22 décembre 2009 ;

que la lettre comporte douze griefs se répartissant en deux catégories, des griefs se rapportant aux problèmes de production rencontrés au cours de l’année 2009 : qualité, retard, désorganistation, rapports avec les clients et d’autres portant sur le fonctionnement du site proprement dit et la mise en place de la politique du groupe : mise en place d’un service DAV, du transfert de l’activité négoce et de l’unification des systèmes informatiques du groupe, fonctionnement du service administratif et SAV ;

Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats qu’au début de la relation de travail, Monsieur F, embauché en qualité de directeur opérationnel de la société E, a donné entière satisfaction ;

qu’il a même reçu une prime de 8 000 euros en considération du travail accompli ;

que la société E, qui commençait à rencontrer des difficultés économiques à compter de la fin de l’année 2008 en raison notamment de la baisse de ses commandes, a traversé une année 2009 très difficile ;

qu’aucune partie ne conteste le fait que la production a connu des difficultés en terme de délai, de qualité et que les relations avec certains clients importants, plus particulièrement la société DESJOYAUX, ont été très chaotiques ;

que cette situation a eu un impact sur le fonctionnement général du site par ailleurs confronté à des bouleversements importants ;

que cependant, ces difficultés ne sauraient être imputées à Monsieur F en sa seule qualité de directeur opérationnel ;

qu’elles ne sont pas non plus le révélateur de son insuffisance professionnelle ;

qu’il convient, au vu des éléments de contexte mais également de l’étendue de la mission et des pouvoirs de Monsieur F, de déterminer si les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont établis et s’ils peuvent valablement lui être imputés ;

qu’à ce titre, il convient à titre liminaire de relever que le neuvième grief se rapportant à l’absence de gestion et de suivi rigoureux des stocks appartenant à des tiers présents sur le site d’E ne repose sur aucun élément de preuve tangible ;

qu’en conséquence il sera écarté ;

Attendu qu’en ce qui concerne les griefs se rapportant à la production, il convient de relever certains éléments de contexte nécessaires pour apprécier la portée des reproches adressés à Monsieur F ;

qu’à ce titre, le rapport établi le 2 mars 2010 par Monsieur B, successeur de Monsieur F, permet de constater que, dans un contexte de difficultés économiques importantes, la société E a souhaité réorganiser sa production en conquérant de nouveaux marchés ;

que c’est ainsi qu’entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009, elle a sous-traité une partie de la production de liners de la société DESJOYAUX, acquis la société SOFI fabriquant de liners, couvertures et filets, signé un accord de distribution exclusif

unilatéral , acquis la société MAGILINE exploitant la même activité que la société SOFI ;

que, contrairement à ce que soutient faussement la société E en affirmant que cela n’a eu aucun impact sur le volume de la production en ce que son chiffre d’affaire n’aurait pas augmenté entre 2007 et 2009 – ce qui est parfaitement indifférent – , le tableau qu’elle produit elle même aux débats montre qu’au contraire entre 2007 et 2009, la production annuelle de liners est passée de 7749 à 12 874 ;

qu’en effet, la production des deux sociétés ainsi acquises a été transférée sur le site de E qui produisait pour son propre compte et pour la société DESJOYAUX ;

que dès le mois de septembre 2008, au sujet de la seule acquisition de la société SOFI, Monsieur F formulait des doutes sur la capacité du site à absorber la production de la société ;

qu’à cela il faut ajouter que la production de la société MAGILINE, qui devait initialement demeurer sur son site d’origine, au moins pour l’année 2009, a été transférée au sein de la société E à la fin du mois de mars 2009, juste avant le pic de production qui débute en avril pour s’achever à la fin de l’été ;

qu’enfin, il convient de préciser que ces trois sociétés bien que produisant des articles similaires avaient leurs propres cahiers des charges ;

que Monsieur F, qui n’avait pas la maîtrise du calendrier des acquisitions de sociétés décidées à l’échelle du groupe, et qui s’est trouvé contraint, au mois de mars 2009 d’absorber la production de la société MAGILINE s’est retrouvé en difficulté ;

que cette situation a eu un effet mécanique sur la qualité, les délais de production et partant a, en raison de l’insatisfaction des clients, touché les services situés en aval ( services sommercial, après vente et administratif ) ;

que le fait que l’attention de Monsieur F ait pu être attirée par Monsieur C, Président du groupe sur ces points au mois d’octobre 2008 ne saurait être retenu comme la preuve de l’insuffisance professionnelle de Monsieur F qui n’aurait pas tenu compte d’une première remarque, d’une part parce qu’il rapporte la preuve qu’il a diffusé une note en interne pour solutionner les problèmes dont la société E ne conteste pas l’existence, d’autre part, parce qu’entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009 la situation de la production avait été totalement modifiée ;

que force est de constater que le fait que des problèmes de production chez le client DESJOYAUX lui aient à nouveau été signalés par Monsieur C au mois de mai 2009, n’est pas dans un tel contexte, la preuve de son incurie ;

qu’en effet, la société E, qui a mis en garde Monsieur F à ce moment là, n’établit précisément quelle était la cause des retards constatés ;

que dans le contexte ci-avant rappelé, il appartient à la société E, qui reproche à Monsieur F une insuffisance professionnelle, de rapporter la preuve que les retards ou défaillances lui sont imputables ;

qu’ainsi il ne peut être reproché le fait de ne pas avoir suffisamment anticipé la saisonnalité de la production dans la mesure où, à la fin de l’année 2008, la production de la société E était en baisse, où en mars 2009, juste avant le pic de production, il a été décidé, contrairement à ce qui avait été arrêté un mois auparavant, de transférer la production de la société MAGILINE à E ;

qu’en l’état, aucun élément ne permet de déterminer quelle est la cause précise des retards de production et a fortiori de considérer qu’ils procèdent de l’incurie de Monsieur F ;

que, pour ce qui est des dysfonctionnements des services administratifs et après vente, relevant que, compte tenu des retards les demandes devaient être particulièrement pressantes, Monsieur F rapporte la preuve qu’il s’est trouvé face à plusieurs arrêts maladie des membres du service et qu’il a tenté de pallier la difficulté en recrutant du personnel ;

qu’aucun reproche ne peut lui être adressé de ce chef ;

Attendu qu’il est également reproché à Monsieur F d’avoir failli dans les missions concernant la politique de groupe ;

Attendu qu’il convient de préciser qu’en 2009, alors que la société E devait faire face à des changements importants concernant l’organisation de sa production, il était décidé, au niveau du groupe, de transférer le service négoce de E vers un autre site, d’uniformiser le service DAV au niveau du groupe ;

Attendu qu’en ce qui concerne le transfert du service négoce, la mission n’en a pas été confiée principalement à Monsieur F mais à Monsieur D ;

que Monsieur F était principalement en charge de la partie concernant la résiliation du contrat de bail commercial et du maintien temporaire dans les lieux le temps du déménagement, ce qu’il a fait ;

que pour le service informatique, les échanges de courriels multiples à ce sujet permettent de constater qu’il s’agit d’un projet mené sur une durée importante qui n’était pas piloté au niveau du groupe par Monsieur F ;

que ce projet a connu des vicissitudes concernant sa mise en place ;

que les difficultés étaient multiples et le retard généralisé ;

que cependant, aucun élément produit par la société E ne permet d’étayer les affirmations du responsable informatique en charge du projet suivant lesquelles il se serait heurté à l’inertie de Monsieur F, ce qui aurait eu pour effet de retarder le basculement de E au sein du système informatique commun ;

que d’ailleurs aucun élément n’est produit quant à la mise en place de ce système au sein des autres sociétés du groupe ;

qu’enfin, concernant les prétendus problèmes administratifs qui ont nécessité l’intervention du Directeur administratif et financier du groupe, aucun élément dans le dossier ne permet d’établir que Monsieur G, Z, est particulièrement intervenu au sein de la société E au-delà de ses missions habituelles ou en tout cas pour suppléer la carence de Monsieur F ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces développements qu’au cours de l’année 2009 la société E a rencontré d’importantes difficultés ;

que cependant, aucun élément ne permet de conclure qu’elles sont imputables à une insuffisance professionnelle du directeur opérationnel du site ;

qu’en conséquence, il convient de considérer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et partant d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a décidé du contraire ;

Attendu que Monsieur F soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;

qu’il demande cumulativement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier ;

qu’embauché depuis plus de deux ans dans une société employant plus de onze salariés sa demande au titre d’un licenciement irrégulier présente un caractère subsidiaire ;

que pouvant prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent pas se cumuler avec dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, sa demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

Attendu pour le reste qu’au moment du licenciement Monsieur F avait une ancienneté de plus de deux ans, qu’il était âgé de 34 ans ;

qu’il a retrouvé un emploi fixe au mois de novembre 2010, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu’en outre la société sera condamnée à rembourser les allocations chômage perçues dans la limite de six mois ;

— Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur F a été contraint d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’enfin, la société supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 28 novembre 2012 ;

— Statuant à nouveau :

— Dit que le licenciement de Monsieur H F ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

— Condamne la SAS E à verser à Monsieur H F la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— Déboute Monsieur J F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

— Ordonne en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS E aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par H F dans la limite de 6 mois ;

— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée Pôle Emploi Rhône-Alpes – direction régionale rhône-alpes -service contentieux 13, XXX

— Condamne la SAS E à verser à Monsieur H F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la SAS E à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur ALLARD, président, et par Monsieur MAHBOUBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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