Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2015, n° 13/03607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 13/03607
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/03607
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 10 juillet 2013, N° 13/140

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 13/03607

AR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

XXX

ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015

Appel d’une décision (N° RG 13/140)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-Y

en date du 11 juillet 2013

suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2013

APPELANTE :

Association AFIPAEIM prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Z (Directeur d’établissement) en vertu d’un pouvoir général, assisté de Me Frédérique MARRON, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

Madame J X

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Gilberte PONY, Présidente,

Madame L M, Conseillère,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Janvier 2015

Madame L M, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle F ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 05 Mars 2015.

RG 13/3607 AR

J X a été engagée par l’IME Le grand boutoux à St Chef par contrat à durée déterminée du 21 juin 2010 au 19 décembre 2010, puis des contrats à durée déterminée se sont succédés jusqu’à la signature d’un contrat à durée indéterminée.

Elle a été convoquée par lettre du 13 décembre 2012 à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 3 janvier 2013, elle a été informée que l’employeur ne donnait pas suite à la procédure engagée et qu’elle retrouvera ses fonctions à la réouverture de l’établissement le 7 janvier 2013.

Par lettre du 8 février 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 févier 2013 et mise à pied .

Elle a été licenciée le 4 mars 2013.

Par jugement du 11 juillet 2013 le conseil des prud’hommes de Bourgoin Y a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l’Afipaiem à lui payer :

—  1772,60 € d’indemnité de requalification du contrat de travail du 22 juin 2010

—  1772,60 € de dommages intérêts au titre de la rupture du contrat à durée déterminée du 22 juin 2010

—  1772, 60 € de dommages intérêts au titre de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée

—  1772,60 € d’indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 30 août 2010

—  1772,60 € de dommages intérêts pour la rupture 22 juillet 2011

—  1772,60 € de dommages intérêts au titre de la procédure

—  3545,20 € de préavis outre congés payés afférents

—  1018,43 € d’indemnité de licenciement

—  1558,16 € de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés afférents

—  9000 € dommages intérêts pour licenciement abusif

—  3000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

—  1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Appel de cette décision a été interjeté par l’ association Afipaiem le 26 juillet 2013.

L’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de dire que les contrats à durée déterminée étaient valablement conclus ; que le licenciement repose sur une faute grave ; que l’association n’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail et de débouter J X de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée

Elle fait valoir qu’en fait le premier contrat à durée déterminée a été présenté le 22 juin à Mme X pour signature ; que l’association le lui a rappelé par courrier du 29 juin 2010 ; qu’une fois le diplôme de celle-ci transmis, le coefficient et la qualification ont été régularisés et la salariée a accepté de signer le contrat de travail ; que les autres contrats à durée déterminée ont tous été conclus pour remplacement d’un salarié absent de sorte qu’aucun délai de carence ne devait être respecté ; que s’agissant du 2e contrat, les intérêts de J X n’ont pas été lésés.

Sur le licenciement : elle allègue 6 griefs et fait valoir qu’aucun n’est prescrit et rappelle que la procédure de licenciement initiée le 13 décembre 2012 avait été interrompue.

Elle invoque :

— un abandon de poste le 6 février 2013 entre 12 et 15 h, la salariée ayant laissé sans surveillance un groupe de jeunes pour s’entretenir avec M. C, un collègue de travail, qui a été convoqué à un entretien préalable et s’est vu notifier un avertissement

— un comportement intolérable pendant la fête de B du 20 décembre 2012 ( attitude ambigüe en présence d’un garçon fragile sur le plan de la sexualité)

— des maltraitances vis à vis d’un collègue et d’enfants accueillis ( climat de tension ' provocation vis à vis de M. C)

— une attitude irrrespectueuse voire maltraitante avec les jeunes

— l’absence d’autorisation pour se rendre sur son lieu de travail accompagnée de son fils le 19 septembre 2012.

— des communications personnelles nombreuses sur son lieu de travail et pendant le temps de travail

— des réunions personnelles sur son lieu de travail et pendant le temps de travail ( activité tupperware)

J X intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de porter les dommages intérêts à 20.000 € au titre du licenciement et à 10.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et enfin de condamner l’Afipaiem à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

sur les contrats à durée déterminée que l’employeur a multiplié les irrégularités

— que le premier contrat n’a pas été remis dans les deux jours et a été rompu unilatéralement ; qu’un nouveau contrat à durée déterminée lui a été imposé le 12 juillet 2010

— qu’un nouveau contrat à durée déterminée a été régularisé le 6 février 2011 en remplacement d’une autre salariée alors qu’elle a travaillé depuis le 19 décembre 2010 sans rupture

— que le contrat suivant a pris effet au 6 mai jusqu’au 22 juillet 2011 pour ne pas lui payer ses vacances.

Elle soutient que dès que les contrats de travail sont interrompus elle peut prétendre à des indemnités de requalification et à des dommages intérêts pour chaque rupture ;

Sur le licenciement elle soutient que le motif est fallacieux et que l’employeur souhaitait la licencier fin 2012 ; que les faits sont prescrits dès lors qu’elle a été convoquée à une précédente procédure.

— sur l’abandon de poste du 6 février 2013, elle fait valoir qu’elle s’est entretenue avec M. C dans une salle contigüe mais qu’elle gardait toujours les jeunes dont elle avait la charge sous sa surveillance ; que c’est son collègue qui a sollicité cet entretien ; que celui-ci n’a pas été sanctionné ;

— sur le comportement du 20 décembre 2012, elle conteste les griefs invoqués qu’elle juge ignobles

— sur les maltraitances vis à vis d’un collègue et des enfants, elle soutient que M. C a fait l’objet d’arrêt maladie avant d’être placé dans son groupe et que les attestations produites émanent de parents qui ont été confrontés du jour au lendemain à son absence

— sur l’absence d’autorisation pour se rendre sur son lieu de travail accompagnée de son fils, elle fait valoir que les faits sont prescrits et que son fils aîné était scolarisé

— sur les communications téléphoniques elle soutient que le 16 janvier était son anniversaire

— sur les réunions personnelles sur son lieu de travail elle conteste ce grief et fait valoir qu’elle n’exerce pas son activité au sein de l’association ; qu’elle a pris la gérance après son licenciement d’une activité d’aire de jeux pour enfants.

DISCUSSION

Sur les demandes de requalification des contrats à durée déterminée

Attendu que le juge redonne aux faits leur exacte qualification ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que le premier contrat à durée déterminée a bien été remis le 22 juin 2010 à la salariée , soit dans le délai de deux jours ; que ce contrat de travail, qui est produit, porte la signature de la salariée à la date du 22 juin mais que les coefficient et salaire brut de base sont raturés ; que dans son courrier du 29 juin 2010 adressé à la salariée l’employeur relève que celle-ci a raturé le document et revendique la qualification d’animatrice pour laquelle elle n’a pas encore fourni le diplôme officiel ;

que c’est donc faussement que la salariée soutient que le contrat de travail ne lui aurait pas été remis dans le délai de deux jours ;

qu’une fois ce diplôme produit par la salariée, l’employeur au lieu de se contenter de rectifier le premier contrat à durée déterminée par une mention en marge, a cru bon de devoir faire signer à la salariée un contrat rectifié, concernant la même période d’intervention jusqu’au 19 décembre 2010 et pour le remplacement de la même personne Alexandra PARADIS mais avec les qualifications et salaires réclamés par la salariée et dont elle a tardé à justifier ;

que c’est encore faussement que la salariée prétend que le premier contrat aurait été rompu unilatéralement par l’employeur et qu’un nouveau contrat de travail lui aurait été imposé puisqu’il résulte des éléments ci-dessus, que c’est bien le même contrat qui a été exécuté et que c’est la salariée qui a imposé à l’employeur de revoir les qualification et rémunération portées à ce contrat de travail ;

que certes ce contrat à durée déterminée qui se substituait à celui signé par la salariée le 22 juin n’a été signé qu’en date du 25 juin mais qu’il résulte des éléments ci-dessus exposés que le contrat à durée déterminée initial a bien été remis dans les délais légaux ; que le fait que l’employeur ait accepté de revoir rétroactivement à la hausse la qualification et le salaire de J X n’est pas de nature à lui porter grief, bien au contraire, ni à affecter la validité du contrat de travail ; qu’il n’y a pas lieu à requalification ;

Attendu que la salariée a signé par la suite plusieurs autres contrats à durée déterminée pour le remplacement partiel de salariés temporairement absents, dont les noms et qualification ont été indiqués dans les contrats ; qu’il n’est pas démontré qu’elle occupait un emploi permanent ;

que le fait qu’elle ne disposait que d’une qualification inférieure à celle des salariés remplacés n’est pas de nature à vicier les contrats dans la mesure où elle n’effectuait que le remplacement partiel de ces salariés et non l’intégralité des tâches qui leur étaient dévolues ; que la salariée a été rémunérée de ses congés payés ainsi qu’il résulte des bulletins de paye produits ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le licenciement

Attendu que la salariée a été convoquée par lettre du 13 décembre 2012 à un entretien préalable au licenciement ; que par courrier du 3 janvier 2013, elle a été informée que l’employeur ne donnait pas suite à la procédure engagée et qu’elle retrouvera ses fonctions à la réouverture de l’établissement le 7 janvier 2013 ;

Attendu que la salariée a été convoquée à nouveau le 8 février 2012 à un entretien préalable au licenciement le 2 février 2013 ;

Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 4 mars 2013 il a été reproché à la salariée :

— une attitude négligente et irresponsable le 6 février 2013 entre 12 et 15 h, en ayant laissé sans surveillance un groupe de jeunes nécessitant une surveillance constante pour s’entretenir avec M. C, un collègue de travail avec lequel elle avait un différend

— un comportement intolérable pendant la fête de B du 20 décembre 2012 à savoir une attitude ambigüe en présence d’un garçon fragile sur le plan de la sexualité

— des maltraitances vis à vis d’un collègue M. C,

— une attitude irrrespectueuse voire maltraitante avec les jeunes,

— l’absence d’autorisation pour se rendre sur son lieu de travail accompagnée de son fils le 19 septembre 2012,

— des communications personnelles nombreuses sur son lieu de travail et pendant le temps de travail et notamment le 16 janvier 2013,

— des réunions personnelles sur son lieu de travail et pendant le temps de travail ( activité tupperware) malgré la note de la direction du 26 février 2012 et l’exercice d’une activité complémentaire ;

Attendu que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits commis par la salariée avant l’engagement de la première procédure, sauf à démontrer qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement ; qu’ainsi les griefs du comportement de la salariée lors de la fête de B et de l’absence d’autorisation du 19 septembre seront écartés ;

que s’agissant du premier grief, qui est postérieur à la première procédure disciplinaire, la salariée n’a pas contesté les faits reprochés ; qu’il résulte des pièces produites que tout le groupe de J X était seul dans la salle commune jusqu’à 15 h ; que les « grands » étaient obligés de gérer les plus petits ; que cette situation a choqué les collègues de J X qui ont émis des fiches signalétiques d’évènement indésirable ;

que ces faits qui constituent une faute caractérisée sont établis ;

Attendu que s’agissant du comportement de la salariée à l’encontre de son collègue N C, il résulte des pièces produites que J X à l’instar d’autres salariées, a mal accepté l’arrêt de travail du 11 septembre au 16 novembre 2012 de son collègue D C et qu’elle l’a mal accueilli à son retour ; que son comportement a été repris le même jour en réunion et que J X a reconnu qu’elle lui en voulait d’avoir été absent ; qu’il a été demandé à l’équipe de travailler ensemble dans des règles de respect mutuel ; que néanmoins J X a pu se montrer ironique et « mordante » à l’encontre de son collègue ;

que celui-ci a fait part à de nombreuses reprises de ses difficultés ; que la direction de l’établissement a été contrainte le 18 janvier 2013, soit postérieurement à l’abandon de la première procédure de licenciement, de demander à toute l’équipe de travailler correctement ensemble ; que par la suite des efforts ont été faits par tous les membres de l’équipe à l’exception de J X, qui avait des difficultés à changer d’attitude et de fonctionnement face à son collègue ;

Attendu que F G atteste que M. C était en grande souffrance ; que les jeunes en étaient également affectés ; que d’autres équipes avaient également des difficultés à collaborer avec J X ; qu’elle induisait » une sorte de compétition ; qu’elle refusait de donner un coup de main ou critiquait un membre de son équipe « ; qu’à la suite de la mise à pied du 8 février 2013 elle avait tenté de rallier M. C à sa cause ;

que ce témoignage est corroboré par le courrier de D C du 12 janvier 2012 à F G, son chef de service et le témoignage de H I ;

que Salim MANA a également attesté du comportement de rejet subi par D C ;

depuis son retour de maladie, de l’intervention du directeur afin de calmer les choses et de la réunion du 18 janvier 2013 où il a constaté une « vraie souffrance au travail et l’impossibilité pour Mme X de se remettre en question « ;

que le mail adressé par P Q R à ses supérieurs hiérarchiques qui témoigne de la « délivrance de son âme « à la suite du licenciement de J X confirme la souffrance de certains salariés dans le cadre de leur relation professionnelle avec J X ;

que les attestations produites par la salariée qui se bornent à remettre en cause la personnalité et les capacités professionnelles de D C ne permettent pas de contredire les attestations produites par l’employeur ; qu’il en est de même des attestations de parents ;

que le deuxième grief est donc établi ;

Attendu que la gravité des deux griefs allégués dont il résulte que J X était malgré les rappels à la raison dont elle avait fait l’objet, incapable de se remettre en cause et qu’elle constituait un danger pour d’autres salariés, justifie, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés son licenciement pour faute grave, l’attitude de la salariée rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est fondé sur la faute grave de J X et de débouter J X de toutes ses demandes à ce titre ;

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur

Attendu qu’à la suite des contrats à durée déterminée la salariée a été embauchée en qualité d’élève par contrat à durée indéterminée du 31 août 2011 ; que son contrat de travail portait la mention que l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducatrice spécialisée constituait une condition d’exercice de la profession et qu’elle s’engageait à obtenir le diplôme d’état d’éducateur spécialisé avant le 31 décembre 2012 ; que la condition d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé lui avait été spécialement rappelée par courrier du 26 juillet 2011 ;

que le 20 juin 2012, l’employeur lui a rappelé cette condition et demandé de le tenir informé de ses démarches auprès des organismes de formation ; que ce n’est que par courrier du 17 septembre 2012 que la salariée a consenti à informer son employeur qu’elle ne pouvait « engager la VAE qu’à partir de novembre « ;

que par courrier du 26 septembre l’employeur s’est révélé surpris de sa réponse faisant valoir qu’il n’avait aucun élément relatif à son impossibilité d’engager sa VAE avant le mois de novembre 2012 et lui a proposé un rendez vous au 8 octobre 2012 ;

qu’il lui a proposé un nouveau rendez vous le 12 décembre 2012, afin de faire le point sur sa situation et l’a invitée à lui apporter tous les éléments en sa possession concernant les démarches entreprises ;

que Sonia LE GROUMELLEC épouse A témoigne que J X n’a effectué aucune démarche et n’a pas mis à profit » les temps d’accompagnement à visée formative pour la VAE » ; qu’elle a été informée à plusieurs reprises que la VAE n’était pas une simple démarche administrative ainsi qu’elle semblait le croire ;

qu’il résulte d’ailleurs du courrier du 10 décembre 2012 du GRETA que la salariée n’avait encore entrepris aucune démarche avant cette date ;

que par courrier du 13 décembre 2012, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2012 ;

qu’à la suite de l’entretien, la salariée ayant finalement justifié avoir entrepris des démarches pour obtenir la validation de ses acquis, l’employeur l’a informée par courrier du 3 janvier 2013, qu’il ne donnait pas suite à la procédure engagée ;

Attendu que l’employeur, dont il n’est pas démontré qu’il a enjoint à la salariée de ne plus se présenter à l’établissement, n’a pas donné suite à la procédure de licenciement qu’il avait engagée alors que la salariée n’avait pas encore justifié de ses démarches ;

que la signature d’un avenant au contrat de travail portant mention d’un report du délai qui avait été octroyé à la salariée pour présenter un diplôme ne constitue pas un fait d’exécution déloyale du contrat de travail ;

qu’il n’est justifié par la salariée d’aucun propos et affirmations diffamatoires et calomnieuses colportées par l’employeur ;

qu’il n’est donc démontré aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;

que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a alloué à J X la somme de 3000 € ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient de débouter l’association AFIPAIEM de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt rcontradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

DEBOUTE J X de toutes ses demandes.

y ajoutant,

DÉBOUTE l’association AFIPAIEM de sa demande reconventionnelle sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE J X aux dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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