Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 décembre 2016, n° 14/00571

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 6 déc. 2016, n° 14/00571
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/00571
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 octobre 2013, N° 10/00929
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 14/00571

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

Me Cécile KOVARIK-OVIZE

la SCP FICHTER TAMBE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2016

Appel d’un jugement (N° R.G. 10/00929)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 octobre 2013

suivant déclaration d’appel du 04 février 2014

APPELANT :

Monsieur F G, représentant légal de sa fille mineure Yaelle G née le XXX à XXX,

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/1509 du 31/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Monsieur X Y né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame D K épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène A, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2016, Madame A a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

***

EXPOSE DU LITIGE

De son vivant, B Y épouse Z avait par acte du 23 février 2010, assigné en paiement ses parents X et D Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Elle exposait que fin 2003, début 2004, elle avait reçu au terme d’une instance prud’homale deux chèques de 17.045,32 euros et 17.016,99 euros et que ne disposant pas d’un compte bancaire ouvert à son nom, elle s’était entendue avec ses parents pour qu’ils encaissent les chèques et lui restituent les montants portés sur leur compte. B Y épouse Z est décédée le XXX et l’instance a été reprise par sa fille mineure Yaelle G née le XXX, représentée par son père F G.

Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté F G agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure de toutes ses demandes.

F G a relevé appel le 4 février 2014.

Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner X et D Y à payer à Yaelle G :

— la somme de 34.062,31 euros en remboursement des sommes indûment perçues,

— la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

— la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,

— la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Il observe qu’X et D Y ne contestent pas avoir encaissé les deux chèques mais se contentent de soutenir que la preuve n’est pas rapportée que les sommes ont été perçues à charge de remboursement.

Il dénonce l’absence de réponse de la Banque Postale à laquelle il a été réclamé en vain de produire la lettre d’accompagnement que lui a adressée B Y épouse Z en mars ou avril 2004.

Il soutient que cette absence de réponse doit être interprétée comme une reconnaissance implicite de la faute de la banque ;

que le fait que les versements étaient destinés à B Y épouse Z résulte également du fait qu’elle n’était titulaire d’aucun compte bancaire et des attestations qui évoquent les discussions entre B Y épouse Z et sa mère.

Dans leurs dernières conclusions du 16 juin 2014, X et D Y concluent à la confirmation du jugement et réclament 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils contestent avoir encaissé les deux chèques d’un montant total de 34.062,31 euros et répliquent que F G ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils ont perçu les sommes revenant à leur fille ;

que l’on ignore d’ailleurs dans quelles circonstances ils auraient pu encaisser sur leur compte deux chèques qui n’étaient pas libellés à leur nom.

Ils font valoir que si la Banque Postale n’a pas donné de suite à la demande de production du courrier de B Y épouse Z, c’est que ce courrier n’existe pas.

Ils dénoncent le caractère fallacieux des attestations produites et une action dictée par la cupidité de leur ex-gendre F. Z qui pousse F G à agir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le succès de la prétention de F G nécessite dans un premier temps que soit rapportée la preuve que la somme de 34.062,31 euros correspondant aux deux chèques litigieux a été créditée sur le compte d’X et D Y.

Ce n’est que dans l’hypothèse ou cette preuve serait rapportée qu’il conviendrait, dans un second temps de s’interroger sur la demande de restitution.

F G produit aux débats la copie de deux chèques de 17.016,99 euros et 17.045,32 euros établis le 22 mars 2004 par Maître P-Q R, mandataire judiciaire, à l’ordre de B Y.

Mais aucune des autres pièces qu’il verse aux débats n’établit que la somme de 34.062,31 euros a été portée au crédit du compte d’X et D Y.

Aucun relevé du compte de ceux-ci n’est produit aux débats.

Cette preuve n’est nullement rapportée par l’affirmation au demeurant non étayée que B Y n’était pas titulaire d’un compte bancaire en 2004.

Elle ne l’est pas davantage par les deux mandats de 300 euros adressés par X Y à sa fille les 14 novembre et 16 décembre 2008.

On voit mal d’ailleurs comment la Banque Postale chargée de la tenue du compte d’X et D Y aurait pu porter au crédit de ce compte le montant de deux chèques libellés à un autre ordre que celui des titulaires du compte.

C’est à bon droit qu’estimant les pièces produites non probantes, le premier juge a débouté F G de toutes ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire application en faveur d’X et D Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRET N° 14/571 Page 4

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

— Confirme en toutes des dispositions le jugement déféré.

— Y ajoutant, déboute X et D Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne F G agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Yaelle G aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame A, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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