Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 7 février 2017, n° 14/03227

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 5 mars 2017

Encours la nullité le mandat dont le numéro, le paraphe de l'agent immobilier, la date et la signature de celui-ci ont été faits sur une photocopie. L'agent immobilier perd alors tout droit à dommages et intérêts. L'agence immobilière se prévalant d'un mandat de vente du bien immobilier pour lequel elle a présenté un acquéreur ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts de la part du vendeur qui a renoncé à la vente. En effet, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 imposent que les mandats conclus par les agents …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2017, n° 14/03227
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/03227
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 14 mai 2014, N° 11-13-1704
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 14/03227

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

Me Alexia JACQUOT

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DÉTROYAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2017

Appel d’un jugement (N° R.G. 11-13-1704)

rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 15 mai 2014

suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2014

APPELANTE :

SARL ARCH’IMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me ADRIAENS de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Madame F Z

née le XXX à XXX,

de nationalité XXX

XXX

Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur B Y

né le XXX à GRENOBLE

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle X, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2017, Madame X a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A l’automne 2012, Monsieur B Y et Madame F Z divorcée Y ont donné mandat, pour une durée limitée de trois mois sans reconduction tacite, à la société Arch’immo de vendre leur bien immobilier situé sur la commune d’Echirolles, XXX.

Reprochant à Monsieur Y et à Madame Z son préjudice financier résultant de leur renonciation à passer un compromis de vente, la société Arch’immo les a, suivant exploits d’huissier des 29 et 31 mai 2013, fait citer devant le tribunal d’instance de Grenoble à l’effet d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 15 mai 2014, cette juridiction a débouté la société Arch’immo de l’ensemble de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens. Suivant déclaration en date du 1er juillet 2014, la société Arch’immo a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 29 décembre 2014, la société Arch’immo demande de :

1) à titre principal, condamner solidairement les consorts Y / Z à lui payer la somme de 4.000,00€ en réparation du préjudice résultant de la perte de sa commission, outre la somme de 3.000,00€ pour résistance abusive,

2) subsidiairement, condamner seulement Madame Z au paiement de ces mêmes sommes,

3) en toute hypothèse :

* dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2013,

* ordonner la capitalisation des intérêts,

* condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.000,00€ d’indemnité de procédure.

Elle fait valoir que :

* elle a produit l’original du mandat qui a date certaine, ainsi que le registre des mandats,

* elle avait trouvé un acquéreur et les mandants avaient donné leur accord à la vente,

* les mandants lui ont adressé un mail succinct l’informant de l’arrêt de la vente au motif de leur choix de réserver l’appartement litigieux à leur fille,

* elle a perdu sa commission en raison du comportement fautif des mandants,

* l’ensemble des démarches concourant à la vente sont intervenues durant le délai de trois mois du contrat,

* elle a fait visiter l’immeuble pendant la durée du mandat,

* seule la confirmation de l’accord de l’acquéreur sur le prix est intervenue ultérieurement,

* Madame Z a reconnu avoir signé le mandat de vente et avoir accepté l’offre au nom du couple, ce qui se déduit des termes mêmes de son mail du 14 février 2013,

* Monsieur Y était en copie de ce mail et, à aucun moment, il n’a émis de contestation.

Par conclusions récapitulatives en date du 29 août 2016, Madame Z sollicite de :

1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

2) subsidiairement :

* dire que la vente ne s’étant pas concrétisée, l’agence immobilière est privée de tout droit à commission,

* dire que le mandat de vente ayant pris fin, au plus tôt le 25 janvier 2013 et au plus tard le 9 février 2013, l’offre d’achat du 13 février 2013 est intervenue alors que le mandat de vente n’existait plus, * dire qu’ils ont agi de bonne foi et ne sont à l’origine d’aucun comportement fautif,

* rejeter l’ensemble des prétentions adverses,

3) en tout état de cause, condamner la société Arch’immo à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose que :

* le mandat est nul au regard de diverses irrégularités l’affectant,

* une incertitude existe sur la date du mandat,

* le bon de visite est versé pour la première fois en cause d’appel, ce qui fait douter de sa véracité,

* l’acte irrégulier, jugé nul, prive l’agent immobilier de sa commission,

* la vente n’ayant pas été réitérée, aucune commission n’est due,

* il n’y a même pas eu de compromis de vente,

* la décision de retrait du bien à le vente est intervenue alors que le mandat n’existait plus,

* ils sont de parfaite bonne foi et n’ont commis aucune faute,

* le mandat ne prévoyait pas de tacite reconduction,

* leur accord a été donné sous réserve que l’agence baisse sa commission, et celle-ci n’a jamais répondu à cette exigence,

* Monsieur Y n’a jamais donné son consentement à de telles conditions,

* la vente ne peut être déclarée parfaite.

En dernier lieu, le 2 septembre 2016, Monsieur Y conclut :

1) à titre principal, à la nullité du mandat et au rejet des demandes adverses,

2) subsidiairement, au :

* constat de la date incertaine du mandat,

* constat que l’offre d’achat est intervenue après la fin du mandat,

* constat du défaut de justification de la réalisation de la vente,

* constat de l’incertitude du préjudice adverse,

* rejet des prétentions de l’agence,

3) très subsidiairement, au :

* constat de leur bonne foi, * rejet des prétentions adverses,

4) en tout état de cause, à la condamnation de la société Arch’immo à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

Il explique que :

* le contrat est nul en l’absence de toute date de conclusion,

* aucune clause de tacite reconduction n’a été prévue,

* l’offre du 13 février 2013 est intervenue alors que le mandat n’existait plus,

* il n’a jamais donné son accord,

* aucun compromis n’a été signé.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2016.

SUR CE

1/ sur les demandes de la société Arch’immo :

Le droit à rémunération de l’agent immobilier est conditionné à la réalisation effective d’une vente.

En l’espèce, aucun compromis de vente n’a été passé et encore moins réitéré.

Dans ces conditions, aucune commission n’est due.

Néanmoins, l’agent immobilier peut obtenir des dommages-intérêts, s’il démontre que les agissements du mandant ou du tiers, en le privant de sa rémunération, lui ont causé un préjudice.

A l’appui de ses prétentions, la société Arch’immo soutient que le 9 novembre 2012, les époux A lui ont donné mandat de vente, qu’ayant trouvé un acquéreur, elle a soumis, le 13 février 2013, à Madame Z une offre d’achat ferme et définitive pour la somme de 48.000,00€, que le 14 février 2012, celle-ci a donné son accord à ce prix mais, que par mail du 27 février 2013, Monsieur Y a renoncé à la vente.

Figure dans le dossier de première instance, le courrier de transmission par la société Arch’immo en cours de délibéré, de ce qui est prétendu comme l’original du contrat de vente.

Par application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et de l’article 92 du décret d’application du 20 juillet 1972, les mandats conclus par les agents immobiliers doivent comporter diverses mentions.

En l’espèce, il apparaît que le document produit est une photocopie sur laquelle l’agent immobilier a apposé, après conclusion du contrat, le numéro du mandat, soit n°204, l’a paraphé de ses initiales CR pour Carmen Ruta, l’a daté et l’a signé.

Au regard de ces irrégularités, le mandat de vente est nul.

En l’absence de tout contrat de mandat liant les parties du fait de sa nullité, la société Archi’immo ne peut prétendre que le retrait du bien de la vente par ses propriétaires constitue une faute en lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue en privation de sa rémunération. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute la société Arch’immo de l’ensemble de ses prétentions, sera confirmé, mais sur d’autres motifs.

2/ sur les mesures accessoires :

La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y et Madame Z.

Enfin, la société Arch’immo supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de maître Jacquot.

ARRET N° 14/3227 Page 5

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Arch’immo à payer tant à Madame F Z divorcée Y qu’à Monsieur B Y la somme de 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Arch’immo aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Jacquot.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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