Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 18 septembre 2018, n° 16/05084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 18 sept. 2018, n° 16/05084
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/05084
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 23 août 2016, N° 11-15-000289
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 16/05084

N° Minute :

G.D*/R.C

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP CONSOM’ACTES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP GARNIER – BAELE

la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-15-000289)

rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 24 août 2016

suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2016

APPELANTE :

SA LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SA LA BANQUE POSTALE

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur A Z

[…]

[…]

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Représentés par Me M’BARECK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE,

SAS POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON,

SA B à l’enseigne’LE CHOIX FUNERAIRE'

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Madame I J, Conseiller,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller

en présence de Mme X de la Malene, Mme D E, M. F G, Mme H Y, auditeurs de justice ayant participé au délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Juin 2018,

M. Gérard DUBOIS, Président, chargé du rapport d’audience et Mme I J, conseiller, en présence de Mme X de la Malene, Mme D E, M. F G, Mme H Y, auditeurs de justice et Mme MRAD, stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DE FAITS

En vue de commercialiser une offre globale de prévoyance funéraire la société LA BANQUE POSTALE a conclu avec la compagnie d’assurances LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE un contrat d’assurance de groupe dénommé «'Résolys Obsèques'».

Les prestations funéraires ont été confiées à la SA B «'le choix funéraire'» qui anime un réseau de concessionnaires, dont fait partie la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES (établissements BOUDRIER).

Madame C Z a adhéré le 28 janvier 2008 auprès de la LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE au contrat collectif de prévoyance «'Résolys Obsèques'».

Le même jour elle a souscrit auprès de la société B à l’offre de prestations funéraires dite «'formule 1'» d’un montant de 3000 EUR.

Le 11 février 2008 Madame C Z a fait enregistrer «'ses volontés obsèques'» auprès des établissements BOUDRIER, membre du réseau «'le choix funéraire'» proche de son domicile, en choisissant la crémation avec dépôt de ses cendres dans la concession familiale située au cimetière de BREGNIER CORDON.

Elle est décédée le 8 avril 2014 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs Y et A Z, lesquels indiquent qu’ils ont informé la société LA BANQUE POSTALE de l’existence du contrat obsèques, mais que dans l’ignorance des dernières volontés exprimées par leur mère, ils ont laissé inhumer la défunte le 11 avril 2014 par la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES au cimetière de la commune de son dernier domicile (LE BOUCHAGE).

Apprenant ultérieurement que les dernières volontés de Madame Z n’avaient pas été

respectées, Monsieur A Z a adressé une réclamation aux services de la poste le 19 juillet 2014.

Souhaitant faire respecter les dernières volontés de leur mère Messieurs Y et A Z demandent réparation de leur préjudice matériel et moral auprès de l’ensemble des intervenants.

C’est ainsi que par acte d’huissier du 26 mai 2015 Messieurs Y et A Z ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES «'espace funéraire BOUDRIER'», et la société B«'le choix funéraire'» en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’exhumation et de crémation (2 917,23'€), au titre du coût de l’inhumation resté à leur charge (2 411,20 €) et en réparation de leur préjudice moral (4 000 € chacun).

Par jugement du 24 août 2016 le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a mis hors de cause la société B, a déclaré les sociétés LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES entièrement responsables du préjudice subi par les demandeurs et les a condamnées avec exécution provisoire in solidum à leur payer les sommes de 2 917,23 euros au titre des frais d’exhumation et de crémation, de 2 411,20 euros au titre du coût de l’inhumation resté à leur charge et de 1 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et indemnité de procédure de 800 euros.

Le tribunal a considéré que la société B, qui n’avait pas été prévenue du décès, n’avait pas failli à sa mission, que la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES avait commis une faute en ne vérifiant pas les dernières volontés exprimées par la défunte et que la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE était également fautive de ne pas avoir prévenu la société B du décès de Madame Z contrairement aux termes du protocole d’accord conclu entre elle-même, en sa qualité de compagnie d’assurances, LA BANQUE POSTALE et la société B, prestataire funéraire.

La SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 25 octobre 2016.

La SA LA BANQUE POSTALE est intervenue volontairement dans l’instance d’appel.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 octobre 2017 par la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, de débouter Messieurs Y et A Z ainsi que les sociétés B et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES de l’ensemble de leurs demandes, de condamner les consorts Z à lui rembourser la somme de 4862,70 euros en restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et de condamner in solidum Messieurs Y et A Z ainsi que les sociétés B et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES à lui payer une indemnité de 2000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 29 août 2017 par Messieurs A et Y Z qui sollicitent la confirmation du jugement sur les responsabilités et sur la réparation de leur préjudice matériel et qui par voie d’appel incident demandent la condamnation in solidum des sociétés LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES à leur payer à chacun une somme de 4000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une nouvelle indemnité de procédure de 3000 EUR.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 15 juin 2017 par la SAS POMPES

FUNEBRES DAUPHINOISES qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et LA BANQUE POSTALE sont seules responsables du préjudice subi par les consorts Z, de rejeter toutes demandes formées à son encontre, de condamner la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 3000 EUR et subsidiairement de dire et juger que sa responsabilité n’est qu’accessoire et de rejeter l’appel incident des consorts Z s’agissant de l’indemnisation de leur préjudice moral.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 19/06/2017 par la SA B qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES ou à défaut de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à lui payer une indemnité de procédure de 4000 EUR.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2017 par la SA LA BANQUE POSTALE qui demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Messieurs Y et A Z de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 2000 EUR pour frais irrépétibles.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRET

Sur les responsabilités encourues

Les consorts Z imputent la responsabilité du non-respect des dernières volontés de leur mère aux sociétés LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES aux motifs essentiels':

que le décès a immédiatement été porté à la connaissance du bureau de poste de Morestel, qui était contractuellement désigné comme étant l’interlocuteur unique de l’assurée, et qui agissait donc en qualité de mandataire de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, laquelle est en toute hypothèse engagée sur le fondement d’un mandat apparent,

que le décès ayant été porté le jour même à la connaissance du mandataire de l’assureur, c’est donc fautivement que ce dernier a saisi tardivement la plate-forme «'le choix funéraire'» après l’inhumation,

qu’en sa qualité de dépositaire des dernières volontés de la défunte la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES a également engagé sa responsabilité en ne procédant à aucune recherche alors pourtant qu’elle était dûment informée de ce que les funérailles étaient organisées dans le cadre de l’exécution du contrat «'Résolys Obsèques'».

La société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE prétend être exonérée de toute responsabilité en faisant valoir':

qu’elle était la seule à être contractuellement liée à la défunte en sa qualité d’assureur, puisqu’elle constitue une entité juridiquement distincte de LA BANQUE POSTALE, qui n’est intervenue qu’en sa qualité d’intermédiaire pour la souscription du contrat obsèques,

qu’elle n’a pas été directement informée du décès de l’adhérente avant l’inhumation décidée par la famille, étant observé qu’il n’est pas même établi que LA BANQUE POSTALE aurait été elle-même

informée en temps utile,

que n’ayant pas été prévenue la première, elle n’était pas tenue de transmettre l’information à la société B,

qu’il appartenait exclusivement à la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES de vérifier et de respecter les dernières volontés de la défunte,

qu’elle a pour sa part pleinement exécuté le contrat, dès lors qu’elle a assuré le remboursement des frais d’obsèques dans la limite du plafond contractuel de 3000 EUR et qu’elle n’était pas responsable de l’organisation des funérailles.

La société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES impute l’entière responsabilité du dommage à la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et/ou la société LA BANQUE POSTALE aux motifs':

qu’en application du protocole d’accord conclu le 15 décembre 2011 entre les sociétés LA BANQUE POSTALE, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et B, il appartenait à la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, qui avait été informée du décès la première, de transmettre l’information à la société B, laquelle aurait pu ainsi l’informer des termes de la convention obsèques ainsi que des volontés exprimées par la défunte,

qu’elle ne saurait supporter une quelconque responsabilité du fait des manquements commis en amont de son intervention, qui n’est pas en lien causal avec le préjudice,

que c’est en effet le non-respect de la procédure mise en place dans le cadre de la plate-forme B qui est à l’origine de la difficulté,

qu’en toute hypothèse sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle.

Pour sa part la société B entend faire juger que la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES est pleinement responsable du préjudice en faisant valoir qu’ayant reçu elle-même les volontés de Madame Z il lui appartenait de les rechercher et de les respecter.

La société B soutient également qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’il appartenait à la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, représentée par les services de la poste, de lui transmettre l’information en temps utile en application du protocole d’accord tripartite conclu le 15 décembre 2011.

La société LA BANQUE POSTALE , intervenante volontaire en cause d’appel, fait enfin observer':

qu’elle est une entité juridiquement distincte de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, laquelle est seule débitrice des obligations découlant du contrat obsèques, puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire en assurance,

qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation contractuelle d’information à l’égard de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE ou de la société B,

que les demandeurs n’établissent pas qu’ils l’ont immédiatement informée du décès,

que sa faute éventuelle ne serait pas en toute hypothèse en relation causale avec le préjudice, qui a pour origine la faute exclusive de la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES pour ne pas avoir respecté les dernières volontés de la défunte exprimées dans un contrat qu’elle détenait.

Sur ce

Il sera donné acte à la société LA BANQUE POSTALE de son intervention volontaire ,dont la recevabilité n’est pas discutée.

Les consorts Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés BANQUE POSTALE PREVOYANCE et POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES entièrement responsables de leur préjudice et ne forment pas en cause d’appel une demande de condamnation directe à l’encontre de la société B, laquelle ne fait par ailleurs l’objet d’aucune demande de garantie de la part de l’assureur, du prestataire funéraire ou du souscripteur du contrat d’assurance collectif.

Le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, sera par conséquent confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société B, dont il a considéré que n’ayant pas été prévenue du décès elle n’avait pas failli à sa mission.

Il résulte du bon de commande portant le numéro CML13315 que le jour même du décès de sa mère survenu le 8 avril 2014 Monsieur Y Z a chargé la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES de préparer et d’organiser l’inhumation de la défunte au cimetière de la commune de son dernier domicile (LE BOUCHAGE).

Si ce bon de commande ne fait pas expressément état de l’adhésion de Madame C au contrat collectif de prévoyance «'Résolys Obsèques'» souscrit auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, il résulte du courrier qu’elle a adressé le 26 septembre 2014 à Monsieur A Z en réponse à la réclamation de ce dernier que la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES n’a pas contesté avoir été immédiatement informée de l’existence du contrat.

C’est en effet en ces termes qu’elle considère que sa responsabilité n’est pas engagée:

«'Comme je vous l’ai déjà dit les contrats sont répertoriés sur un fichier et peuvent être identifiés en quelques instants. Cette recherche est très fréquente et donc parfaitement maîtrisée par le personnel. Je ne comprends donc pas pourquoi cette recherche n’a pas été faite, sauf si la demande n’a pas été exprimée clairement'», ce qui caractérise une reconnaissance implicite de la transmission de l’information, laquelle est d’autant plus plausible que le bon de commande attirait expressément l’attention de Monsieur Y Z sur la nécessité d’informer la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES de l’intervention d’une compagnie d’assurances ou de tout autre organisme de prévoyance.

Or le 11 février 2008, aux termes d’un document qualifié de «'contrat obsèques'», mais qui fait expressément référence à l’adhésion préalable au contrat «'Résolys Obsèques'», Madame C Z a fait enregistrer «'ses volontés obsèques'» auprès de la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES ,établissements BOUDRIER, membre du réseau «'le choix funéraire'» proche de son domicile'», en choisissant la crémation avec dépôt de ses cendres dans la concession familiale située au cimetière de BREGNIER CORDON.

L’adhérente a confirmé son choix auprès de la société B par un document daté du 6 novembre 2008.

Il appartenait donc à la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES , qui avait elle-même recueilli les volontés de l’adhérente, d’effectuer toutes vérifications utiles afin de rechercher les volontés exprimées par la défunte sur l’organisation de ses funérailles, sans pouvoir s’en remettre au choix effectué par la famille dans l’ignorance de ces volontés.

C’est en outre à tort que la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES croit pouvoir se

retrancher derrière les termes de la convention tripartite du 15 décembre 2011 conclue entre la société LA BANQUE POSTALE, souscripteur du contrat d’assurance collectif, la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, assureur, et la société B, prestataire funéraire animatrice du réseau, qui n’est pas opposable aux ayants droit de l’adhérente. Au demeurant, dès lors qu’elle ne démontre pas que la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE a été informée du décès avant l’inhumation pratiquée le 11 avril 2014, elle ne peut invoquer un manquement contractuel de l’assureur à son obligation d’information.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES responsable du préjudice subi par les consorts Z.

C’est en revanche à tort que le tribunal a également retenu la responsabilité de la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE.

L’affirmation des consorts Z, selon laquelle ils auraient informé l’agence de Morestel de LA BANQUE POSTALE le jour même du décès, est, en effet, contestée et n’est corroborée par aucun élément du dossier, la seule déclaration unilatérale de Monsieur A Z, contenue dans le formulaire de réclamation du 19 juillet 2014, ne pouvant tenir lieu de preuve.

La convention tripartite du 15 décembre 2011 ne confère pas en outre à la société LA BANQUE POSTALE, qui n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance en vue de la souscription et de la présentation à sa clientèle du contrat d’assurance de groupe «'Résolys Obsèques'», la qualité de mandataire de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE en cas de décès de l’adhérent. Dans une telle hypothèse, en effet, les obligations définies à la convention ne pèsent que sur l’assureur et le prestataire funéraire. Quant à l’existence d’un mandat apparent elle ne saurait être retenue à défaut pour les consorts Z de justifier de circonstances rendant légitime la non vérification des pouvoirs de la BANQUE POSTALE relativement à la mise en 'uvre de la garantie.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE co-responsable du préjudice subi par les consorts Z.

Sur la demande d’indemnisation

En réparation de leur préjudice matériel les consorts Z demandent le paiement de la somme de 2411,20 euros restée à leur charge au titre des frais d’inhumation du 11 avril 2014 et de celle de 2917,23 euros au titre des frais nécessaires à la réalisation des dernières volontés de leur mère.

Ils contestent l’évaluation de leur préjudice moral qui a été faite par le tribunal , dont ils soutiennent qu’il est particulièrement important, puisque la nécessité de faire procéder à l’exhumation du corps de leur mère plus de 18 mois après le décès ne leur permet pas de poursuivre leur travail de deuil dans des conditions sereines.

La société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES soutient que le seul préjudice matériel indemnisable en relation avec le non-respect des volontés de la défunte est constitué par les frais d’exhumation et d’incinération. Elle estime également que le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé.

Sur ce

Selon devis du 13 novembre 2014 la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES a elle-même chiffré le coût d’une exhumation et d’une crémation à la somme de 2 917,23 euros TTC.

Ne contestant pas ce poste de préjudice, elle a justement été condamnée au paiement de cette somme.

Les frais d’inhumation restés à la charge de la famille sont en outre en relation causale avec la faute commise, puisque si les volontés de la défunte avaient été respectées, le coût des funérailles n’aurait pas excédé le montant de 3000 € garanti par l’assureur.

Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES la somme complémentaire de 2 411,20 euros, qui n’est pas contestée dans son quantum.

Le tribunal a en outre fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants de la défunte en leur allouant à chacun une indemnité de 1 500 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne commandent de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles.

La condamnation prononcée de ce chef en première instance au profit des demandeurs sera toutefois confirmée, sauf à ce que cette condamnation soit désormais supportée exclusivement par la société POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES .

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la SA BANQUE POSTALE de son intervention volontaire en cause d’appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES entièrement responsable du préjudice subi par Messieurs A et Y Z et en ce qu’il l’a condamnée à payer à ces derniers les sommes de 2 917,23 euros au titre des frais d’exhumation et de crémation, de 2 411,20 euros en remboursement des frais d’inhumation restés à la charge de la famille et de 1 500 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, enfin de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme également le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA B,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant:

dit et juge que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et déboute en conséquence les consorts Z de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre,

dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Condamne la SAS POMPES FUNEBRES DAUPHINOISES aux entiers dépens de première instance

et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame I J, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



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