Cour d'appel de Grenoble, Chambre des taxes, 20 février 2019, n° 18/02220

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des taxes, 20 févr. 2019, n° 18/02220
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02220
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/02220 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ7X

N° Minute :

Notification le

Copie exécutoire

délivrée le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

CHAMBRE DES TAXES

ORDONNANCE DE TAXE DU 20 FEVRIER 2019

DECLARATION DE SAISINE du 14 mai 2018 après arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2018

Recours contre une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 31 juillet 2015 (dossier n° H 140723) ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue le 14 juin 2016 par le premier président de la cour d’appel de Lyon

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur A B

né le […] à […]

[…]

[…]

comparant en personne

ET :

DEFENDERESSE

SCP Z C-GUY ET ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon

[…]

[…]

représentée par Me Sabine Y, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2019 tenue par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE,

président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 20 décembre 2018, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 FEVRIER 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président de chambre délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 mars 2004 A B a été révoqué de ses fonctions de conseiller à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche; le 21 avril 2004 il a chargé Maître X , avocat à VALENCE, de saisir le Tribunal Administratif pour obtenir sa réintégration.

A B, qui devant la cour administrative d’appel a été représenté par un autre avocat , n’a pu obtenir ni réintégration ni indemnisation de la juridiction administrative qui a déclaré ses demandes irrecevables.

Il a fait citer le 20 mai 2010 Maître X devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui, par jugement en date du 14 septembre 2012, a reconnu la faute professionnelle de cet avocat dans l’introduction de la requête devant le Tribunal Administratif et l’a condamné au paiement de la somme de 15.095 euros à titre de dommages et intérêts, en limitant la perte de chance à 30 % du préjudice, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A B, qui, devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, était représenté par un avocat du barreau d’Ardèche et assisté par un avocat du barreau de MARSEILLE, a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2012 ; il a demandé à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, de l’assister dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de NIMES.

La SCP Z C GUY ET ASSOCIES a établi trois jeux de conclusions en janvier , mai et décembre 2013 et les notes d’honoraires suivantes:

— le 26 octobre 2012 : provision de 3.172,99 euros TTC, payée le 31 octobre 2012

— le 17 janvier 2013 : provision complémentaire de 1.076,40 euros TTC, payée le 14 février 2013

— le 31 mai 2013 : provision de 1.554,80 euros TTC , payée le 2 octobre 2013

— le 30 décembre 2013 : provision de 3.348,80 euros TTC

— le 30 juin 2014 : 16.680 euros TTC soit solde d’honoraires de diligences de 1.900 euros HT et honoraires de résultat de 12% sur les sommes encaissées au delà de 15.000 euros soit 17.400 euros, ramenés à 12.000 euros HT.

Une transaction est en effet intervenue dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de NIMES et le 31 juillet 2014 la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a reçu un chèque de 160.000 euros qu’elle a déposé sur son compte CARPA.

Le 6 août 2014 A B a autorisé la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à prélever la somme de 16.680 euros sur la somme de 160.000 euros encaissée sur son compte CARPA.

Par requête enregistrée le 12 décembre 2014 la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de LYON pour voir condamner A B à lui payer la somme de 3.348,80 euros TTC, soit 2.800 euros HT, au titre de sa facture du 30 décembre 2013.

A B a contesté devoir cette somme et sollicité restitution des honoraires payés à la SCP au dela de la somme de 13.386,79 euros.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2015 le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de LYON, qui a considéré que les honoraires versés à la SCP avaient été payés après service rendu et ne pouvaient donc être remis en cause et que seuls restaient à apprécier ceux objet de la facture du 30 décembre 2013 impayée, que A B était dans une situation financière précaire et que les conclusions N°3 objet de la facture du 30 décembre 2013 n’étaient qu’une version complétée des précédentes, a :

— fixé à la somme de 1.000 euros HT soit 1.196 euros TTC les honoraires restant dus par A B à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES

— dit en conséquence que A B doit payer 1.196 euros à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES

— débouté A B de sa demande en restitution d’honoraires.

Sur la notification qu’il a reçue par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 août 2015, A B a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 septembre 2015 au premier président de la cour d’appel de LYON.

Devant le premier président de la cour d’appel de LYON, A B a contesté l’existence d’une convention d’honoraires et soutenu que selon la transaction intervenue avant plaidoiries il était prévu qu’il lui revienne la somme de 150.000 euros déduction faite des honoraires de son avocat.

Il a considéré comme excessive la somme de 26.735,59 euros qui lui avait été facturée pour un dossier n’ayant donné lieu à aucune plaidoirie ni à aucun déplacement, d’autant qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle à l’ouverture du dossier.

Il a estimé qu’il lui restait à percevoir la somme de 13.706,79 euros.

De son coté la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a invoqué une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat, acceptée dans un mail du 12 octobre 2012 par A B, la réduction des honoraires de résultat de 17.400 à 12.000 euros qu’elle avait accepté de consentir, le paiement de la dernière facture d’honoraires du 30 juin 2014 mais le défaut de paiement de la facture du 30 décembre 2013 objet de sa saisine du bâtonnier, qui avait ramené sa facture de 2.800 euros HT à 1.000 euros HT.

Elle a soutenu que les factures avaient été payées après service rendu et qu’elles ne pouvaient être remises en cause, seule restant en suspens la facture du 30 décembre 2013.

Par ordonnance en date du 14 juin 2016 le premier président de la cour d’appel de LYON a :

— déclaré recevable le recours

— dit que la preuve d’une convention d’honoraires n’est pas rapportée

— infirmé la décision du 31 juillet 2015

— fixé les honoraires dus par A B à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à la somme de 11.432,99 euros

— condamné la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à restituer à A B, compte tenu des sommes versées ou prélevées, un montant de 11.309,30 euros TTC

— condamné la SCP Z C GUY ET ASSOCIES aux dépens.

Sur le pourvoi formé par la SCP Z C GUY ET ASSOCIES, la Cour de cassation , faisant application des dispositions de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 1134 du Code civil , et au motif que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, a par arrêt en date du 8 février 2018

— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 juin 2016

— remis la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ladite ordonnance, et pour être fait droit, les a renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE

— condamné A B aux dépens et à payer à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié le 23 mars 2018, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, à A B qui, par courrier recommandé du 12 mai 2018, reçu au greffe le 15 mai, a saisi le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE.

Par courriers recommandés du 27 novembre 2018 A B et la SCP Z C GUY ET ASSOCIES ont été convoqués à l’audience tenue le 16 janvier 2019 par le premier président de cette cour.

Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé le 7 janvier 2009 et à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES par courriel du 14 janvier 2019, A B demande au premier président de

— dire que 'la convention d’honoraires n’est pas rapportée'

— dire qu’il a été convenu le 20 janvier 2014 qu’il devait percevoir net 150.000 euros

— infirmer la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de LYON du 31 juillet 2015

— appliquer le pouvoir modérateur du juge

— condamner par conséquent la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à lui payer la somme de 14.400 euros TTC se rapportant au montant prélevé à titre d’honoraires de résultats indus, majorée des intérêts de retard à compter du 21 août 2014

— condamner la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— condamner la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à lui rembourser les frais et dépens portés à sa charge occasionnés devant la Cour de cassation avant renvoi, dont l’article 700.

L’appelant soutient qu’il n’a pas librement payé tous les honoraires et a toujours contesté la facturation du 30 juin 2014 et le prélèvement de 16.680 euros qu’il a dû supporter pour percevoir l’indemnisation qu’il avait obtenue; que selon le courrier de la SCP Z C GUY ET ASSOCIES le prélèvement d’un montant de 16.680 euros opéré le 21 août 2014 mettait un terme définitif au dossier; que le travail de l’avocat s’était limité à la rédaction d’une requête en demande indemnitaire, les conclusions initialement prises ayant seulement été retouchées.

Il invoque les dispositions de l’article L441-3 du Code de la consommation et fait valoir que la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a établi six factures exorbitantes et injustifiées ; qu’en effet celles-ci ne comportent pas de détail de la durée des diligences à effectuer , la dernière portant au demeurant mention de diligences à effectuer.

Se prévalant d’un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation , il expose que lorsque les factures de l’avocat ne précisent pas les diligences effectuées, le client peut solliciter la réduction des honoraires ; il ajoute qu’il ne saurait être considéré que le prélèvement, après 9 mois d’attente et maintes réclamations d’une facture d’honoraires sur la base d’une convention qui n’existe pas, constitue le paiement libre d’honoraires après services rendus.

Il développe à nouveau qu’il n’a jamais donné son accord sur les modalités proposées le 5 octobre 2012 par la SCP Z C GUY ET ASSOCIES, et conteste être lié par une convention, soulignant n’avoir jamais retourné signée la proposition qui lui a été adressée.

Il invoque les manquements et la mauvaise foi de Maître Y , de la SCP Z C GUY ET ASSOCIES, au motif que celle-ci n’a pas accompli les diligences convenues le 20 janvier 2014 .

Enfin il invoque un courrier du 12 septembre 2014 de la SCP Z C GUY ET ASSOCIES après qu’il ait contesté les deux factures des 30 décembre 2013 et 30 juin 2014 , qui lui précise que le chèque d’un montant de 143.320 euros qu’elle lui adresse met un terme définitif au dossier.

Il rappelle qu’il a ainsi versé ou supporté le prélèvement d’une somme totale de 23.386,79 euros.

Par mémoire adressé le 14 janvier 2019, et qui a été reçu au greffe le 16 janvier 2019, la SCP Z C GUY ET ASSOCIES forme appel incident et demande au premier président de :

— confirmer la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de LYON en date du 31 juillet 2015 en ce qu’elle a débouté A B de sa demande de restitution d’honoraires

— réformer cette décision en ce qu’elle a fixé à 1.000 euros HT soit 1.196 euros TTC les honoraires lui restant dus par A B

— fixer les honoraires dus au montant de la facture du 30 décembre 2013 et en conséquence condamner A B à lui payer la somme de 2.800 euros, soit 3.348,80 euros TTC, majorée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2014

— débouter A B de l’intégralité de ses demandes

— condamner A B à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SCP Z C GUY ET ASSOCIES précise qu’elle sollicite paiement de sa facture d’honoraires en date du 30 décembre 2013 d’un montant de 2.800 euros HT qui correspond à la rédaction d’un troisième jeu d’écritures en réponse à des conclusions adverses soulevant un moyen nouveau.

Elle soutient que dans ses conclusions du 7 janvier 2019 A B ne remet en cause que l’honoraire de résultat qu’elle a perçu (12.000 euros HT) mais aucunement les autres factures qu’il a acquittées.

Elle fait valoir que les cinq factures d’honoraires qu’elle a émises (une facture du 19 octobre 2012 d’un montant de 902,60 euros TTC correspondant aux honoraires de l’avocat postulant devant la cour d’appel de NÎMES) lui ont été payées sauf celle du 30 décembre 2013 objet de la saisine du bâtonnier; que l’ordonnance rendue le 14 juin 2016 a été censurée en ce qu’elle a à tort considéré que le règlement des quatre autres factures ne pouvait être considéré comme après service rendu.

Elle en conclut que A B est irrecevable à obtenir restitution des honoraires qu’il lui a versés après service rendu.

Elle ajoute que ses factures mentionnent de façon détaillée les diligences effectuées et respectent les prescriptions de l’article L441-4 du Code de commerce; que la mention diligences à intervenir apposée sur la facture du 30 juin 2014 ne se rapporte qu’à la gestion de la procédure au fond à laquelle il devait être mis fin suite à l’accord intervenu (désistement d’instance et d’action, encaissement des fonds en vertu du protocole transactionnel).

Elle fait observer que la demande de restitution ne porte pas sur les diligences mais sur les honoraires de résultat de sorte que la question de la durée des diligences est indifférente.

Elle développe que A B a accepté selon les termes de son mail du 12 octobre 2012 la convention d’honoraires qu’elle lui a proposée en octobre 2012 .

Elle souligne aussi qu’à réception de la facture du 30 juin 2014 qui mentionne un honoraire de diligences et de résultat, A B n’a pas émis de contestation et qu’il a signé une autorisation de prélèvement du montant de cette facture sur les fonds versés par la partie adverse, ce qui, selon l’intimée, vaut acceptation tacite de la proposition d’honoraires .

Elle considère que A B fait preuve de mauvaise foi dans les courriers qu’il lui a adressés alors que la transaction qu’il a signée le 30 juin 2014 est intervenue moyennant un règlement global de la somme de 160.000 euros, selon l’accord qu’il lui avait donné expressément par courriel du 20 janvier 2014, chacune des parties conservant à sa charge ses frais de procédure et ses frais de conseil.

Elle souligne que dans le courriel par lequel elle lui a adressé sa dernière note d’honoraires du 30 juin 2014 par lequel elle ramenait par faveur l’honoraire de résultat de 17.400 à 12.000 euros elle rappelait à A B qu’il restait lui devoir sa facture du 30 décembre 2013.

Sur son appel incident elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, ses conclusions N°3 ne se bornent pas à compléter les précédentes, mais répondent à un moyen adverse nouveau, tiré de la prescription quadriennale, modifient l’argumentation sur les demandes financières de A B et ont ensuite été corrigées suite aux observations de celui-ci, avec communication

de pièces nouvelles.

Elle considère qu’elle a suffisamment tenu compte de la situation financière de A B en opérant une réduction de l’honoraire de résultat.

Elle ajoute que le dossier auquel le chèque de règlement mettait un terme définitif est celui l’opposant à Maître X, objet de l’instance devant la cour d’appel de NÎMES.

Lors de l’audience du 16 janvier 2019

— chacune des parties précise avoir reçu les écritures de l’autre

— A B développe oralement ses écritures, sollicitant le remboursement de la somme de 14.400 euros TTC et demandant à tout le moins à être déchargé du paiement de la facture du 31 décembre 2013, au regard à sa situation financière

— la SCP Z C GUY ET ASSOCIES représentée par Maître Y, associée, développe oralement son mémoire.

SUR CE

Attendu que selon les pièces qui ont été produites A B, qui devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS était représenté par un avocat du barreau d’Ardèche et assisté par un avocat du barreau de MARSEILLE, a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2012 qui a reconnu la faute professionnelle de Maître X, avocat dans l’introduction d’une requête devant le Tribunal Administratif et a condamné ce professionnel au paiement de la somme de 15.095 euros à titre de dommages et intérêts, en limitant la perte de chance à 30 % du préjudice ;

Que A B a demandé à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES , avocats au barreau de LYON, de l’assister dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de NIMES;

Que le 5 octobre 2012 Maître Z a adressé à A B une convention d’honoraires au titre du suivi de ce dossier et lui a proposé de fixer la rémunération de son cabinet sur la base d’un honoraire de diligences calculé sur un taux horaire unique de 200 euros HT complété par un honoraire de résultat correspondant à 12 % du montant des sommes obtenues au dela de la somme de 15.000 euros, outre les débours sur justificatifs (intervention du postulant devant la cour d’appel de NIMES, frais d’enregistrement de l’appel, frais de déplacement);

Que sans discuter le principe et le mode de calcul de l’honoraire de résultat, A B a sollicité des précisions sur l’honoraire de diligences; qu’il lui a été répondu que celui-ci représenterait un budget global de l’ordre de 10.500 euros HT , facturé lors des différentes étapes de la procédure;

Que A B n’a pas retourné signée la convention d’honoraires qui lui avait été adressée;

Que la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a établi trois jeux de conclusions en janvier , mai et décembre 2013 et les notes d’honoraires suivantes

— le 26 octobre 2012 : provision de 3.172,99 euros TTC, payée le 31 octobre 2012

— le 17 janvier 2013 : facture récapitulative pour la rédaction des conclusions N°1, déduisant la provision versée, portant demande de provision complémentaire de 1.076,40 euros TTC, payée le 14

février 2013

— le 31 mai 2013 : provision au titre de la rédaction des conclusions N°2 de 1.554,80 euros TTC , payée le 2 octobre 2013

— le 30 décembre 2013 : provision au titre de la rédaction des conclusions N°3 de 3.348,80 euros TTC

— le 30 juin 2014 : 16.680 euros TTC soit solde d’honoraires de diligences de 1.900 euros HT et honoraires de résultat de 12% sur les sommes encaissées au delà de 15.000 euros, représentant la somme de 17.400 euros, ramenée à 12.000 euros HT;

Que A B a aussi acquitté le 26 octobre 2012 à Maître POMIES-RICHAUD, avocat à NIMES postulant, la somme de 902,60 euros TTC au titre de sa facture d’honoraires et droits en date du 19 octobre 2012;

Qu’après plusieurs échanges à compter de la fin de l’année 2013, une transaction est intervenue dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de NIMES sur un montant non pas de 150.000 euros net comme le soutient à tort A B, mais de 160.000 euros versé par son adversaire devant la cour d’appel de NIMES, chaque partie devant conserver la charge de ses dépens et de ses honoraires ; que A B a signé le protocole d’accord rédigé en ce sens;

Que le 31 juillet 2014 la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a ainsi reçu de l’adversaire un chèque de 160.000 euros, qu’elle a déposé sur son compte CARPA;

Que le 6 août 2014 A B a autorisé la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à prélever la somme de 16.680 euros, montant de sa facture d’honoraires du 30 juin 2014, sur la somme de 160.000 euros encaissée sur son compte CARPA;

Que le 12 septembre 2014 la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a adressé à A B sous l’intitulé 'affaire B/X un chèque de 143.320 euros 'qui met un terme définitif’ à ce dossier;

Que la facture en date du 30 décembre 2013, qui avait été déduite de la note d’honoraires du 30 juin 2014, n’a pas été payée à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES qui l’a réclamée à diverses reprises;

Que le 12 décembre 2014 la SCP Z C GUY ET ASSOCIES a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de LYON pour voir condamner A B à lui payer à ce titre la somme de 3.348,80 euros TTC, soit 2.800 euros HT;

Attendu que lorsque le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client de l’avocat après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention, le montant de l’honoraire ne peut être réduit par le bâtonnier, ni par le premier président, le pouvoir modérateur du juge ne se justifiant plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué ;

Que les factures en date des 26 octobre 2012 , 17 janvier 2013 , 31 mai 2013 et 30 juin 2014 ont été payées au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences effectuées par l’avocat, seules restant à formaliser après la conclusion de la transaction, le versement des fonds par l’appelant et des conclusions concordantes de désistement devant la cour d’appel de NIMES ;

Que les factures susvisées de l’avocat qui a accepté d’intervenir sur la base d’un honoraire de diligences calculé sur un taux horaire unique de 200 euros HT détaillent précisément les diligences accomplies jusqu’au terme du litige; qu’elles comportent les mentions exigées par l’article L441-3 du

Code de commerce;

Que A B, qui ne caractérise aucune contrainte de son conseil, qui lui a expressément proposé de poursuivre l’instance s’il refusait les termes de l’offre de son adversaire, a accepté de signer la transaction soumise à son approbation, et a autorisé la SCP Z C GUY ET ASSOCIES à prélever la somme de 16.680 euros sur la somme de 160.000 euros encaissée sur son compte CARPA; qu’il ne peut donc sérieusement soutenir avoir toujours contesté le prélèvement de 16.680 euros; qu’il a ainsi accepté le principe et le montant de l’honoraire de la SCP Z C GUY ET ASSOCIES après service rendu ;

Que dès lors la décision rendue par le bâtonnier le 31 juillet 2015 à bon droit considéré que les honoraires versés à la SCP ne pouvaient être remis en cause;

Attendu que A B n’établit aucunement que la SCP Z C GUY ET ASSOCIES aurait renoncé à lui réclamer la facture du 31 décembre 2013 qu’elle lui a rappelée à diverses reprises ; que contrairement à ce que soutient A B le chèque de 143.320 euros susvisé était destiné à mettre un terme définitif à la procédure devant la cour d’appel de NIMES et non pas à solder les honoraires dus à l’avocat de l’appelant;

Que A B n’a pas retourné signée la convention d’honoraires proposée par la SCP Z C GUY ET ASSOCIES; que le paiement des factures d’honoraires des 26 octobre 2012 , 17 janvier 2013 , 31 mai 2013 et 30 juin 2014 après service rendu, ne caractérise pas, comme l’intimée l’invoque désormais, un accord tacite sur la convention d’honoraires proposée en octobre 2012;

Qu’ainsi le pouvoir modérateur du juge peut être mis en oeuvre s’agissant de la facture du 31 décembre 2013, sans qu’il puisse être opposé le caractère satisfactoire de la réduction de l’honoraire de résultat spontanément opérée le 30 juin 2014 par la SCP Z C GUY ET ASSOCIES;

Que selon la lettre de transmission qu’elle a adressée à son client aux fins de recueillir son approbation la SCP Z C GUY ET ASSOCIES ses conclusions N°3, objet de la facture du 30 décembre 2013, ne comportaient qu’une révision des demandes financières compte-tenu des revenus que le client avait perçus depuis 2004 ; qu’il convient de prendre en compte la situation financière de A B, et ce même si celui ci a fait le choix devant la cour d’appel de NIMES de ne pas solliciter l’aide juridictionnelle et de saisir un avocat d’un autre ressort;

Qu’ainsi au regard des diligences effectuées et des circonstances de l’espèce, c’est à juste titre que le bâtonnier de l’Ordre des avocats de LYON a fixé à la somme de 1.000 euros HT soit 1.196 euros TTC les honoraires dus par A B à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES au titre de sa facture du 31 décembre 2013;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du 11 août 2015;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON et de condamner A B aux dépens;

Qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application au profit des parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de LYON;

Y ajoutant,

Disons que la somme de 1.196 euros TTC restant due par A B à la SCP Z C GUY ET ASSOCIES au titre de sa facture du 31 décembre 2013 portera intérêts au taux légal à compter de la notification du 11 août 2015;

Rejetons toute autre demande et disons n’y avoir lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons A B aux dépens.

Le greffier Le président délégué

M. A. BARTHALAY M. F. CLOZEL-TRUCHE

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre des taxes, 20 février 2019, n° 18/02220