Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 février 2019, n° 17/00275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 févr. 2019, n° 17/00275
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00275
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 décembre 2016, N° F16/00100
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

DD

N° RG 17/00275

N° Portalis DBVM-V-B7B-I3DO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le

 :

Me Lassaad CHEHAM

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 FEVRIER 2019

Appel d’une décision (N° RG F 16/00100)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 15 décembre 2016

suivant déclaration d’appel du 13 Janvier 2017

APPELANTE :

Madame A X

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

SAS EPHIGEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau

de GRENOBLE postulant et Me RUMEAUX avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2018

Madame Dominique DUBOIS, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 07 Février 2019.

Madame X A a été embauchée en qualité de responsable adjointe par la SAS EPHIGEA sous l’enseigne GRAIN DE MALICE par contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2010 pour un salaire mensuel brut de 1.502 €.

Par courrier en date du 19 mai 2015, celle-ci se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

Il lui était reproché de n’avoir pas respecté les procédures en vigueur dans l’entreprise et d’avoir ainsi enfreint volontairement la procédure de traitement des produits défectueux en ayant récupéré le soir du passage des bennes à ordures un sac poubelle se trouvant sur la voie publique et contenant des articles de l’enseigne Grain de malice, identifiés comme défectueux.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour ce faire afin de réclamer les sommes suivantes :

— Dommages & intérêts pour licenciement abusif : 36 048€ correspondant à 24 mois x 1 502 € de salaire.

— Dommages & intérêts pour exécution déloyale du contrat : 9. 012 € correspondant à 6 mois x 1.502 €

— Rappel de salaires sur le 13e mois : 1.502 €

— Indemnité de préavis : 3.004 €

— Dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.502 €

— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1.000 €

— Article 700 CPC : 2.000 €

Par décision en date du 15 décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes.

Cette dernière a interjeté appel le 13 janvier 2017.

Dans ses conclusions du 20 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Madame X demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE le licenciement nul.

En conséquence,

CONDAMNER la société EPHIGEA à payer à madame X les sommes suivantes :

'

42.056 € au titre d’un licenciement nul,

'

9.012 € pour exécution déloyale du contrat (soit 6 mois x 1.502,00 €),

'

1.502 € au titre du rappel de salaire sur le 13e mois

'

3.004 € au titre de l’indemnité de préavis,

'

300 € au titre de l’indemnité de congé payé sur préavis

'

1.502 € pour non-respect de la procédure de licenciement

'

2.000 € au titre du préjudice moral,

Subsidiairement,

DIRE le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNER la société EPHIGEA à payer à Madame X les sommes suivantes :

'

36.048 € au titre d’un licenciement abusif (soit 24 mois x 1.502,00 €),

'

9.012 € pour exécution déloyale du contrat (soit 6 mois x 1.502,00 €),

'

1.502 € au titre du rappel de salaire sur le 13e mois

'

3.004 € au titre de l’indemnité de préavis,

'

300 € au titre de l’indemnité de congé payé sur préavis

'

1.502 € pour non-respect de la procédure de licenciement

'

2.000 € au titre du préjudice moral,

CONDAMNER la même à payer à Madame X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions du 29 mai 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société EPHIGEA demande à la cour de :

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

o Dit le licenciement fondé

o Débouté Madame X de ses demandes.

— Le réformer sur le surplus

Y ajoutant :

— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.

— La condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018 et l’audience de plaidoirie fixée au 7 novembre 2018.

SUR CE

Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :

La salariée soutient que la convocation à entretien préalable ne faisant nullement référence au droit d’assistance du salarié, elle a droit en application de l’article 1235-2 du code du travail à une indemnité d’un mois de salaire.

L’employeur soutient qu’il n’y a eu aucune irrégularité de la procédure.

En l’espèce, la salariée ne produit pas le courrier de convocation à entretien préalable du 13 avril 2015 qui lui a été remis en main propre et ne prouve donc pas l’irrégularité de procédure qu’elle allègue.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre .

Sur la nullité du licenciement pour atteinte à un droit fondamental :

La salariée expose que le droit de propriété est un droit fondamental en application de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et de la convention européenne des droits de l’homme reconnu par la jurisprudence du conseil constitutionnel et de la cour européenne des droits de l’homme.

Elle a récupéré le soir du passage des bennes à ordures un sac poubelle se trouvant sur la voie publique contenant des articles défectueux qui sont devenus, étant des choses abandonnées, sa propriété en application du principe 'en fait de meubles, possession vaut titre'.

Dès lors en licenciant la salariée pour appropriation frauduleuse du sac, l’employeur a porté atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit de propriété.

L’employeur soutient que c’est au titre du non respect de la procédure de destruction des vêtements endommagés que Madame X a été sanctionnée et que la salariée a tenté de dérober quelque chose qui ne lui appartenait pas. En tout état de cause, sa possession n’était pas paisible car la société EPHIGEA n’avait pas abandonné la propriété ni la possession de ces vêtements.

Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu’il est effectivement reproché à la salariée d’avoir sciemment contrevenu au respect des procédures de traitement des produits défectueux en vigueur dans l’entreprise , qui veut que de tels articles doivent être retirés de la vente avant d’être détruits et jetés, en récupérant dans une benne à l’extérieur de l’entreprise un sac poubelle noir contenant ces articles , après avoir attendu la fermeture du magasin dans un véhicule stationné à proximité pour agir.

La salariée a reconnu devant les services de police qu’il lui était interdit de prendre cette marchandise destinée à la destruction.

C’est donc de manière infondée qu’elle soutient qu’il aurait été porté atteinte à son droit de propriété alors que sa possession, au vu des circonstances de la cause, n’était nullement paisible.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du licenciement.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Il est reproché à la salariée d’avoir récupéré , à 19h36mn et 20s, le soir du passage des bennes à ordures un sac poubelle se trouvant dans une benne sur la voie publique contenant des articles identifiés comme défectueux et de ce fait lacérés ou tâchés de peinture compte tenu de leur destination : la destruction.

1) le règlement intérieur

La salariée expose qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un règlement intérieur.

L’employeur ne démontre pas qu’il existe et qu’il ait été diffusé aux salariés.

De plus le règlement intérieur ne s’applique pas à des faits commis en dehors des heures de travail du salarié sans que ce dernier soit rémunéré pour cette tâche.

L’employeur expose qu’il existe une bible qui est à la disposition du personnel et fait l’objet de rappels réguliers et de formation sur ce point qui rappelle la procédure concernant les articles défectueux.

2) le non-respect du protocole

La procédure veut que le responsable régional remplisse personnellement un sac opaque d’articles destinés à la destruction après avoir préalablement inventoriés puis poinçonnés personnellement lesdits articles.

Cette tâche incombait à la directrice du magasin ainsi que celle de jeter les sacs à la benne et la salariée n’y a pas participé.

Nulle part ne figure l’interdiction de s’approprier les articles défectueux, pas même dans le document XANAKA relatif à la procédure de destruction.

La salariée de plus s’est contentée de conduire ses camarades sur les lieux d’entreposage du sac.

L’employeur expose qu’il existe un processus déployé au sein de l’entreprise depuis 2009 lorsque la société s’appelait encore XANAKA qui prévoit clairement la procédure à suivre quand les articles sont considérés comme n’étant plus vendables.

Il est prévu que les vêtements, avant d’être placés dans les sacs, doivent être lacérés afin qu’ils ne soient plus utilisés.

3) le vol

Selon la salariée, il n’y a pas eu de vol puisque le sac poubelle destiné à la destruction et entreposé sur la voie publique devient en droit une chose abandonnée, comme le juge la chambre criminelle de la cour de cassation et la salariée avait donc tout le loisir de s’approprier ce sac sans être sanctionnée.

Selon l’employeur, la salariée a reconnu les faits devant les services de police, indiquant 'je reconnais que nous avons fait une bêtise en dérobant ce sac poubelle car nous savions très bien ce qu’il renfermait.'

4) l’atteinte à l’image

Cette atteinte n’est pas démontrée selon la salariée puisqu’il n’a jamais été constaté qu’elle ait porté un vêtement de la marque poinçonné, surtout que ces vêtements sont en partie déchirés ou salis par la peinture antivol.

Pour l’employeur, la marque ne souhaite pas que ces articles défectueux puissent être portés et lui porter préjudice même, au besoin, en les commercialisant à prix inférieur.

La destruction des biens et l’interdiction faite aux salariés de les récupérer a pour objectif également d’éviter que de la marchandise ne se trouve opportunément endommagée par des salariés ou des clients.

Enfin, les salariés de l’enseigne bénéficient de 30% de réduction par rapport au prix de vente.

En l’espèce, s’il résulte du contrat de travail de la salariée qu’elle s’engage à respecter le règlement intérieur et qu’il est à sa disposition en magasin, force est de constater que l’employeur ne le produit pas.

Par contre, ce même contrat de travail prévoit que la salariée s’engage à appliquer rigoureusement les règles et directives qui lui sont transmises par la société et sa responsable.

L’employeur produit la procédure de gestion des articles défectueux décrivant précisément la procédure à appliquer pour les invendables notamment.

Il n’est pas justifié que cette procédure ait été communiquée à la salariée.

Cependant, il résulte de l’audition par les services de police de Madame Y, responsable de la région Rhône Alpes des magasins Grain de Malice', chargée de la destruction des produits défectueux qu’elle effectué tous les mois personnellement et de son attestation qu’elle a enseigné à la salariée le process de gestion des défectueux .

De plus, il ressort de l’audition de la salariée par les services de police qu’elle a, le soir des faits, sorti le sac noir contenant les vêtements invendus et abîmés pour le mettre à la benne en sachant parfaitement ce qu’il contenait, qu’elle est ensuite revenue le prendre et qu’elle était informée du fait qu’il était interdit de prendre de la marchandise quel qu’en soit sa destination.

Elle a donc sciemment enfreint la procédure pour s’approprier ces articles dont la destination était la destruction.

Quant à l’atteinte à la marque, la salariée a indiqué dans son audition que sa collègue Madame Z et une camarade «'Dounia'» travaillant dans un magasin voisin comptaient utiliser ses vêtements pour elles.

Par conséquent, la salariée savait que des vêtements défectueux de la marque allaient être portés.

5) la gravité des faits reprochés

Il convient de tenir compte de l’ancienneté de la salariée (5 ans) avec un parcours professionnel exemplaire .

Le parquet de Bourgoin Jallieu n’a pas poursuivi.

L’employeur souligne que Madame Z et Madame X, accompagnées d’une troisième personne, ont mis en place un stratagème afin de détourner des biens dont la propriété ne pouvait nullement leur revenir.

La cour de cassation valide ce type de licenciement y compris pour des salariés parfois anciens et pour des produits de valeur marchande nulle.

Cependant, en l’espèce, la salariée, qui a une ancienneté de 5 ans, n’a aucun passé disciplinaire et avait bénéficié de promotions.

Il s’agissait de sa première faute.

Il est constant que les articles avaient été lacérés et/ou tâchés par de la peinture antivol et par conséquent difficilement réutilisables, même par une couturière, si ce n’est sous forme de chiffons.

Par conséquent, le licenciement pour faute grave apparaît disproportionné au regard de la faute commise, cette dernière n’ayant pas empêché par ailleurs le maintien dans l’entreprise de la salariée qui a été convoquée à un entretien préalable le 13 avril 2015, entretien qui s’est tenu le 28 avril et a continué à travailler jusqu’à la notification de son licenciement par lettre du 19 mai 2015, et un avertissement , voire une mise à pied auraient été suffisants pour sanctionner Madame X'.

Il s’en suit que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Madame X a droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 3004 €, son salaire mensuel étant bien de 1502 € brut au vu de ses bulletins de paie outre les congés payés afférents soit 300,40 € et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant minimum de six mois, l’entreprise comptant plus de 11 salariés et Madame X ayant plus de deux ans d’ancienneté, soit, compte tenu du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi, la salariée ne justifiant pas de sa situation professionnelle, la somme de 10.000 €.

Madame X réclame également un rappel de salaire sur 13e mois mais ne démontre pas qu’elle en bénéficiait et l’employeur le conteste.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La salariée se plaint d’une exécution déloyale du contrat de travail et sollicite la somme de 9012 € de dommages et intérêts à ce titre.

Mais Madame X ne motive même pas sa demande et en tout état de cause , elle a bien commis une faute que l’employeur était en droit de sanctionner, même s’il l’a fait de façon excessive.

La salariée réclame également la somme de 2000 € pour préjudice moral du fait qu’elle a subi une garde à vue et est passée devant le délégué du procureur.

Cependant, la faute de la salariée est avérée et le préjudice subi n’en est que la conséquence.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre.

— Sur les autres demandes':

La société EPHIGEA qui succombe supportera les entiers dépens de première instance comme d’appel.

L’équité commande d’allouer à Madame X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail, rappels de salaires sur le 13e mois, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné les deux parties aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau, y ajoutant,

DÉBOUTE Madame X de sa demande pour licenciement nul.

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société EPHIGEA à payer à Madame X les sommes de':

—  10.000 € au titre du licenciement abusif ,

—  3.004 € au titre de l’indemnité de préavis,

—  300 € au titre de l’indemnité de congé payé sur préavis

CONDAMNE la même à payer à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

Signé par madame Dominique DUBOIS, présidente, et par madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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