Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 24 septembre 2019, n° 17/03329

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 21 février 2020

La cour d'appel de Grenoble envisage la reconnaissance d'une situation de co-emploi au sein d'un réseau de franchise. Une position inédite qui s'explique par l'anormalité des relations établies dans l'espèce soumise à la Cour d'appel entre le franchiseur et le franchisé. Le co-emploi est une notion de droit du travail invoquée de longue date dans le cadre de groupes de sociétés. Elle permet aux salariés d'une société déficitaire d'obtenir la condamnation solidaire de leur employeur et de sa société-mère au versement des indemnités liées à la perte de leur emploi. La cour d'appel de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 24 sept. 2019, n° 17/03329
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03329
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 28 mai 2017, N° F16/00362
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

VC

N° RG 17/03329 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JDBP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DEPOUILLY

Me Josette DAUPHIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

Appel d’une décision (N° RG F16/00362)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 29 mai 2017

suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2017

APPELANT :

Monsieur F-G X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Michel DEPOUILLY de la SELARL DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

SARL DELKO DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Nicolas G, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

et par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur E SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2019,

Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs dépôts de conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 24 Septembre 2019.

Exposé du litige :

La SARL AC3G est liée à l’EURL DELKO DEVELOPPEMENT par un contrat de franchise en date du 17 août 2010, résilié le 17 août 2015. Un nouveau contrat de franchise a été conclu entre les parties le 18 août 2015.

M. X a été engagé à compter du 25 octobre 2010 en qualité de mécanicien par la SARL AC3G exploitant son activité sous l’enseigne « Delko » sous contrat de travail à durée indéterminée

M. X a été placé en arrêt maladie de trois mois, du 13 avril 2015 au 13 juillet 2015.

Il a été licencié par la SARL AC3G le 6 juillet 2015.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 23 juillet 2015 aux fins d’obtenir entre autres la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de l’audience du 4 février 2016, Mme Y, directrice administratif et financier de la SARL DELKO DEVELOPPEMENT, s’est présentée pour représenter la SARL AC3G.

Par application des dispositions de l’article R. 1453-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Valence a estimé que Mme Y n’était pas habilitée à représenter la société AC3G, dès lors qu’elle n’était pas employée de cette entreprise, et qu’en conséquence la SARL AC3G devait être considérée comme non comparante lors de l’audience.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Valence a condamné la SARL AC3G à payer à M. X les sommes suivantes :

'11.868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'1.978 euros au titre de l’irrégularité de la procédure ;

'1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 1er juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL DELKO DEVELOPPEMENT au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes afférentes.

Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :

'déclaré irrecevable les demandes de M. X en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée ;

'débouté la SARL DELKO DEVELOPPEMENT de sa demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

'condamné M. X aux entiers dépens.

M. X a interjeté appel de la décision le 28 juin 2017.

A l’issue des débats et de ses conclusions du 3 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :

'réformer le jugement du conseil des prud’hommes,

'condamner la société DELKO DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes:

'35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

'1.978 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

'11.868 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

'8.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination lié à l’arrêt maladie,

'dire que les sommes versées à Me Z au titre de l’avance AGS-CGEA, pour un montant de 13.846 € s’imputeront sur les condamnations,

'dire que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts courront à compter de la requête devant le conseil des prud’hommes en application de l’article 1153-1 in fine du code civil,

'ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

'ordonner l’affichage du jugement pendant trois mois à l’entrée de l’entreprise Delko et de chacune de ses filiales et de ses « franchises », ainsi que sur les panneaux d’affichages des représentations du personnel,

'ordonner la publication du dispositif du jugement, aux frais de la société Delko, dans deux revues qu’il aura choisies, pour un coût maximal de 2.500 € pour chacune des publications,

'condamner la société à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,

'débouter la société développement de toutes ses demandes reconventionnelles ou sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats et de ses conclusions du 1er avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DELKO DEVELOPPEMENT demande à la cour de :

'confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes,

'statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de co-emploi,

'déclarer irrecevable les demandes du salarié déjà tranchées par le conseil de prud’hommes,

'subsidiairement, pour le surplus, juger ses demandes non fondées,

'débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2019 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 juin 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Le délibéré est fixé au 24 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI :

1) Sur l’existence d’une situation de co-emploi

Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l’espèce, M. X soutient, à titre principal, que la société DELKO DEVELOPPEMENT est son employeur « réel de fait », et, à titre subsidiaire, que la société DELKO DEVELOPPEMENT a la qualité de co-employeur avec la société AC3G .

Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :

'le gérant de la société AC3G, M. A, a été totalement absent de sa procédure de licenciement ;

'Mme Y, qui a organisé la procédure de licenciement, a admis au cours de l’audience 4 février 2016 qu’elle n’était pas salariée de la société AC3G mais qu’elle était salariée de la société DELKO DEVELOPPEMENT, et que la société AC3G n’était pas une filiale de la société DELKO DEVELOPPEMENT, mais une société franchisée indépendante de cette dernière ;

'croyant initialement que Mme Y était salariée de la société AC3G et que la société DELKO DEVELOPPEMENT était la société mère de la société AC3G, il n’avait aucune raison de mettre en cause la société DELKO DEVELOPPEMENT lors de la première procédure en contestation de son licenciement ;

'il est ainsi apparu que c’est en réalité la société DELKO DEVELOPPEMENT, société tiers, qui a

pris la décision de le licencier et a procédé à son licenciement à travers sa directrice administrative et financière, Mme Y, et son responsable de secteur, M. B, qui ont organisé et mené l’ensemble de la procédure de licenciement ;

'la qualité de co-employeur de la société DELKO DEVELOPPEMENT découle de l’existence d’une immixtion de cette société dans la gestion économique et sociale de la société AC3G et qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux sociétés.

La société DELKO DEVELOPPEMENT conteste la situation de co-emploi invoquée par M. X. A ce titre, elle soutient que :

'la notion de co-emploi n’a été reconnue par la jurisprudence, hors reconnaissance d’un lien individuel de subordination non invoqué en l’espèce, qu’entre sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et que la société AC3G et la société DELKO DEVELOPPEMENT n’ont aucun lien capitalistique, car la société AC3G n’est pas une filiale de la société DELKO DEVELOPPEMENT, mais seulement une société adhérente à un réseau de franchise ;

'les deux société n’appartiennent pas un groupe de sociétés ;

'la société AC3G est une entreprise indépendante de la société DELKO DEVELOPPEMENT et un salarié ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur ;

'M. X n’avait jamais rencontré Mme Y auparavant, car la société AC3G a toujours assuré seule la gestion de son personnel et de son activité au quotidien ;

'Mme Y, salariée de la société DELKO DEVELOPPEMENT, est intervenue uniquement à l’occasion de la rupture du contrat de travail de M. X au titre de l’assistance technique et commerciale que doit fournir le franchiseur au franchisé en vertu du contrat de franchise ;

'cette assistance ponctuelle ne suffit pas à caractériser une confusion d’intérêts, d’activité et de direction et le co-emploi.

Il est constant que M. X a conclu un contrat de travail le 25 octobre 2010 avec la société AC3G et que la société DELKO DEVELOPPEMENT n’était pas partie à ce contrat. M. X ne verse par ailleurs aux débats aucun contrat de travail conclu avec la société DELKO DEVELOPPEMENT.

Il n’est pas non plus contesté que ni Mme Y ni M. B n’étaient salariés de la société AC3G mais qu’ils étaient, à l’époque des faits, salariés de la société DELKO DEVELOPPEMENT en qualité de directrice administrative et financière pour l’une et de responsable de secteur pour l’autre. Il est également constant que les sociétés AC3G et DELKO DEVELOPPEMENT n’entretiennent aucun lien capitalistique et ne relèvent donc pas d’un même groupe de sociétés.

Il est en revanche établi que les deux sociétés ont conclu un contrat de franchise le 17 août 2010, versé aux débats par les parties, qui a été résilié le 17 août 2015 et qu’un nouveau contrat de franchise a été conclu entre les parties le 18 août 2015.

M. X produit plusieurs éléments au soutien de ses allégations dont :

'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 16 juin 2015, à l’en-tête de la société AC3G et signée par Mme Y en qualité de « responsable administratif et financier », qui informe M. X que l’entretien préalable sera mené par Mme Y ;

'un procès-verbal de l’entretien préalable du 25 juin 2015 rédigé par M. C en sa qualité de

conseiller du salarié, dans lequel celui-ci indique que l’entretien a été mené par Mme Y, en qualité de « directrice administrative et financière », et par M. B en qualité de « responsable de secteur » ;

'une lettre de licenciement du 6 juillet 2015, à l’en-tête de la société AC3G et signée par Mme Y en qualité de « Directeur administratif et financier » ;

'une attestation destinée à Pôle emploi du 7 juillet 2015 au nom de la société AC3G en qualité d’employeur et signée par Mme Y ;

'un certificat de travail du même jour à l’en-tête de la société AC3G et signé par Mme Y en qualité de « Directrice administratif et financier » ;

'un courrier du 18 septembre 2015 adressé à M. X portant sur le solde de tout compte à l’en-tête de la société AC3G et signé par Mme Y en qualité de « Directeur administratif et financier » ;

'un courrier du 20 octobre 2015 adressé à M. X en réponse à un courrier du 3 octobre 2015 à en-tête de la société AC3G et signé par Mme Y sous l’intitulé « La direction » ;

'un courrier du même jour adressé au conseil de M. X portant sur l’absence de représentation de la société AC3G lors de la phase de conciliation dans le cadre de la première procédure prud’homale à l’en-tête de la société AC3G et signé par Mme Y sous l’intitulé « La direction » ;

'un courrier du 20 juin 2016 adressé au conseil de M. X à l’en-tête de la société AC3G et signé par Mme Y, dans laquelle celle-ci fait référence à la société AC3G en employant les termes « notre société » ou « notre entreprise » ;

M. X verse également aux débats une copie des pièces qui auraient été produites par Mme Y lors l’audience du 4 février 2016 devant le conseil de prud’hommes de Valence pour établir sa qualité à représenter la société AC3G, à savoir :

'une délégation de pouvoirs en date du 1er janvier 2013 de M. A, gérant de la société AC3G, à un certain M. E D, dont la qualité n’est pas mentionnée ;

'une copie de la carte d’identité de M. D ;

'une délégation de pouvoir de M. D à Mme Y en date du 4 février 2016, par laquelle celui-ci confère à cette dernière le pouvoir de le représenter devant le conseil de prud’hommes de Valence.

Il ressort de l’extrait Kbis de la société DELKO DEVELOPPEMENT versé aux débats par les parties que M. D est gérant et associé unique de la société DELKO DEVELOPPEMENT.

La délégation de pouvoirs susvisée versée aux débats devant la la présente cour a été conclue le 1er janvier 2013, soit plus de deux ans après la signature du premier contrat de franchise.

Elle mentionne que les pouvoirs sont délégués à M. D à « charge pour le délégataire d’assumer la responsabilité des décisions prises dans les domaines visés et notamment celles découlant de tout défaut de respect de la réglementation » et que celui-ci dispose de « la compétence, de l’autonomie, de l’autorité, des moyens humains, matériels et techniques et financiers nécessaires à la réalisation de sa mission ».

Par cette délégation, le gérant de la société AC3G délègue à M. D les pouvoirs suivants :

'pouvoir de représentation auprès des tiers ;

'pouvoir de gérer le personnel sous sa hiérarchie (y compris le pouvoir disciplinaire) conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires et aux usages en vigueur et de veiller à l’intégrité physique du personnel placé sous sa responsabilité, notamment par l’application des règles d’hygiène et de sécurité et de la réglementation du travail ;

'délégation de pouvoir et représentation de la société en tant qu’employeur au regard des règles de droit social et de sécurité ;

'pouvoir de signature sur les comptes bancaires ;

'assurer le respect des dispositions légales dans le domaine de la sous-traitance et du travail temporaire.

La délégation prévoit également, sous l’intitulé « Délégations de responsabilités », que « dans le cadre des pouvoirs et missions qui ont été conférés au délégataire, des engagements pris notamment vis-à-vis des tiers, le délégataire assume par délégation les responsabilités notamment sur le plan civil et pénal qui s’y attachent » dans les domaines suivants :

'le droit des affaires et en particulier les règles régissant l’activité de l’automobile, la concurrence, les marchés publics, les pratiques interdites et réprimées par le droit pénal ;

'le droit du travail et particulièrement les règles d’hygiène et de sécurité ;

'le droit informatique ;

'les réglementations fiscales et comptables ;

'les procédures et règles internes.

Il est enfin précisé que la délégation est « permanente et valable jusqu’à révocation expresse ».

Il ressort des termes de cette délégation de pouvoirs que le gérant de la société AC3G avait délégué à M. D, gérant et associé unique de la société DELKO DEVELOPPEMENT, une partie importante des pouvoirs qu’il détenait en sa qualité d’employeur de M. X, dès lors que cette délégation de pouvoirs s’étend à la gestion du personnel, y compris l’exercice du pouvoir hiérarchique et du pouvoir disciplinaire, ainsi qu’au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et, plus généralement, au respect du droit du travail, notamment dans le domaine de la sous-traitance et du travail temporaire. Cette délégation de pouvoirs comporte en outre un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société AC3G et un pouvoir de représentation générale auprès des tiers en faveur de M. D.

Cette délégation de pouvoirs, qui ne fait l’objet d’aucune discussion dans les écritures des parties, est de nature à influer sur l’issue du litige, dès lors qu’elle constitue un élément propre à établir une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion de la société DELKO DEVELOPPEMENT dans la gestion économique et sociale de la société AC3G.

Le principe du contradictoire commandant par conséquent d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce document, il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de M. X et de la société DELKO DEVELOPPEMENT ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 mars 2019.

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 16 mars 2020 à 14 heures ;

FIXE la clôture au 10 mars 2020.

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la délégation de pouvoirs du 1er janvier 2013 ;

PRECISE qu’il sera tiré toute conséquence d’un refus ou d’une abstention ;

RESERVE les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur E SILVAN, Conseiller faisant de Président, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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