Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 2 juin 2020, n° 18/01190

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 2 juin 2020, n° 18/01190
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01190
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 22 janvier 2018, N° 1115000036
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/01190 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JOCA

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020

Appel d’un jugement (N° R.G. 1115000036)

rendu par le Tribunal d’Instance de H-I

en date du 23 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 09 Mars 2018

APPELANTE :

Madame C D épouse X

née le […] à MONTBRISON

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur E Z

né le […] à H-I

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame N K L M

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Hélène COMBES, Président de chambre,

Dominique JACOB, Conseiller,

Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l’état d’urgence sanitaire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame C D épouse X est propriétaire, sur la commune de Crémieu (38), des parcelles cadastrées section […], 592 et 595, voisine du fonds n° 682, 683 et 676 appartenant à Monsieur E Z et à Madame N K L M.

Suivant exploit d’huissier en date du 16 janvier 2015, Madame X a fait citer Monsieur Z et Madame K L M, devant le tribunal d’instance de H I, en bornage de leurs fonds.

Les parties ont, en outre, formé de multiples demandes reconventionnelles.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d’instance de H I a ordonné une mesure d’expertise avec désignation de Monsieur J A.

Celui-ci a déposé son rapport le 12 avril 2017.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de H I a :

- homologué le rapport de Monsieur A délimitant les propriétés des parties,

- commis de nouveau Monsieur A pour procéder au placement des bornes conformément aux conclusions de son rapport qui demeurera annexé à la décision et ce aux frais partagés des parties,

- condamné Madame X à faire enlever, à ses frais, par un professionnel spécialisé dans le désamiantage, les plaques de fibrociment longeant le grillage séparatif des deux propriétés et servant de toiture à l’enclos situé dans sa propriété, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, passé ce délai,

- condamné Madame X à étêter ou faire étêter, à ses frais, à deux mètres maximum de hauteur, l’if planté à 0,90 mètre de la limite séparative des fonds, dans le délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard passé ce délai,

- condamné Madame X à enlever, à ses frais, le détecteur de mouvement vissé sur le bandeau de toit de la maison de Monsieur Z et Madame K L M, dans le délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard passé ce délai,

- condamné Madame X à payer à Monsieur Z et Madame K L M la somme de 1.420,00€ au titre des travaux de remise en état de leur jardin du fait des racines de l’ancien résineux de Madame X , outre la somme de 2.000,00€ en réparation des troubles anormaux de voisinage,

- condamné solidairement Monsieur Z et Madame K L M à enlever ou faire enlever, à leurs frais, l’antenne de télévision ancrée dans le pignon de leur maison, dans le délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard passé ce délai,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ni à exécution provisoire,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Suivant déclaration en date du 9 mars 2018, Madame X a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 25 octobre 2018, Madame X demande d’infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées à son encontre au titre des plaques de fibrociment, des frais de remise en état du jardin des intimés et au titre du trouble anormal de voisinage, débouter Monsieur Z et Madame K L M de l’ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, condamner Monsieur Z et Madame K L M à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Elle fait valoir que :

sur les plaques en fibrociment

— la décision du tribunal ne repose sur aucun élément technique défendable,

— l’expert A retient, tout à la fois, que ces plaques ne présentent pas de danger et qu’en raison d’animaux, il convient de les enlever,

— la bonne santé de ses animaux est attestée,

— en l’état des connaissances actuelles, son installation ne présente aucun danger,

sur la remise en état du jardin de Monsieur Z et Madame K L M

— il n’est produit aucun élément démontrant qu’un ancien résineux aurait été planté en contrariété avec

les règles de distances,

— il n’est pas davantage démontré une faute de sa part concernant la présence éventuelle de racines sur le fonds des intimés,

— il n’existe aucun fondement juridique à sa condamnation à payer des dommages-intérêts de 1.420,00€ puisque si une éventuelle dégradation existe, elle est due à la situation des lieux telle qu’elle existe de manière naturelle,

sur les troubles anormaux du voisinage

— la seule présence de chiens n’est pas de nature à occasionner un trouble anormal de voisinage,

— il n’y a aucune contravention aux règles de l’hygiène,

— elle justifie, au contraire, de la parfaite tenue de sa propriété.

Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2018, Monsieur Z et Madame K L M demandent de confirmer le jugement déféré sur les condamnations de Madame X hormis celle au titre des troubles anormaux du voisinage, infirmer pour le surplus et de :

— retenir le bornage des propriétés des parties selon les fers plantés dans le mur,

— condamner Madame X à remettre sa propriété en état et dans les limites des fers, sous astreinte de 200,00€ par jour à compter de la signification de l’arrêt,

— condamner Madame X à supporter les frais du bornage, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard,

— condamner Madame X à la destruction de la pergola située sur sa propriété et à retirer les équipements et matériels lui appartenant qui sont fixés sur le mur de leur propriété, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard passé la signification de l’arrêt à intervenir,

— dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider les astreintes,

— constater que leurs vélux ont été installés en conformité avec la législation en vigueur et n’ont pas de vue directe sur la propriété de Madame X,

— condamner Madame X à leur payer la somme de 6.000,00€ en réparation des troubles anormaux de voisinage,

— condamner Madame X à leur payer la somme de 6.000,00€ d’indemnité de procédure et à supporter seule les frais d’expertise et de bornage pour la somme de 3.000,00€.

Ils exposent que :

sur le bornage

— la prescription n’est pas acquise et la mauvaise foi de Madame X est démontrée,

— lors de leur acquisition en 1994, les propriétés des parties étaient séparées par une clôture en grillage,

— les chiens de Madame X ayant défoncé le dit grillage, celle-ci l’a changé et en a profité pour

le déplacer et s’approprier 20 centimètres de leur terrain,

— il existe une trace de l’ancienne clôture caractérisée par la présence de fers,

— la possession n’est pas paisible au regard de la voie de fait commise par Madame X,

— cette limite étant au fond de leur jardin, ils ne s’en sont aperçus qu’au moment du bornage

— le jugement déféré doit être infirmé et la limite de propriété fixée suivant la présence des fers dans le mur voisin,

sur la pergola

— Madame X a érigé à l’été 2014 une pergola fixe, situé à 1,20 mètres de la limite séparative, qui obstrue la vue de leur propriété,

— aucune déclaration préalable n’a été déposée en contravention avec l’article R 421-2 du code de l’urbanisme et cette pergola ne respecte pas la distance réglementaire prévue à l’article 7 du POS de Crémieu,

sur les antennes paraboliques et le détecteur de mouvement de Madame X

— Madame X a fixé deux antennes paraboliques sur leur mur,

— suite à leurs écritures, Madame X a supprimé ces antennes mais pour les remplacer par un équipement toujours sur leur mur,

— Madame X a également déplacé son détecteur de mouvement qu’elle avait initialement placé sur le bardeau de leur toit pour l’installer sur leur mur,

sur les troubles du voisinage

— il existe sur le fonds de Madame X de nombreux chiens et de nombreuses cages à oiseaux,

— ils sont gênés depuis des années par les aboiements et les nuisances olfactives,

— l’été, l’odeur est insoutenable en raison de la chaleur,

— Madame X évacue les excréments sur la voie publique à grand renfort de jets d’eau et utilise du grésyl, dont la forte odeur les incommode particulièrement,

— du fait de cette situation, Madame X est en conflit permanent avec les riverains et les éboueurs,

— la réalité de leurs plaintes a été confirmée lors des opérations d’expertise,

— le comportement douteux de Madame X, qui jardine torse nu en string à la vue de tous, est particulièrement désagréable,

— Madame X a volontairement endommagé les plaques de fibrociment pour leur nuire,

— elle écrit également des lettres de menaces,

sur les plaques d’amiante

— les plaques d’amiante, abimées, sont exposées aux intempéries et se désagrègent,

— les chiens s’y font les griffes,

— ce matériau est d’une toxicité certaine et reconnue depuis des années,

— les fibres sont volatiles et cancérigènes,

sur les racines des arbres de Madame X

— la végétation du jardin de Madame X s’est propagée chez eux,

— Madame X a abattu un arbre de 20 mètres de hauteur dont les nombreuses racines endommagent leur jardin qui présente des bosses et dont la pelouse pousse mal,

sur l’if, ce second conifère, d’une hauteur de trois mètres, doit être rabattu à la hauteur règlementaire de deux mètres,

sur leurs velux

— Madame X ne peut déplorer aucune vue sur sa propriété,

— la seule vue porte sur le ciel.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2020.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 février 2020, a été renvoyée à l’audience du 20 février 2020 à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats.

SUR CE

1/ sur le bornage

Les titres de propriétés étant dépourvus de précision sur les limites, l’expert a procédé au calage du plan cadastral à partir des murs de pierre.

Il a constaté un décalage de la clôture installée par Madame X par rapport à la présence d’un fer planté dans le mur de la terrasse X de l’ordre de 20 centimètres.

Au regard du caractère minime de l’écart et de l’existence de la clôture depuis plusieurs années, l’expert a proposé la délimitation suivante :

A: angle de clôture/ mur de soutènement,

B: angle mur véranda/ clôture,

C: angle véranda / bâti,

D: axe mur mitoyen.

En réponse au dire de Monsieur Z et de Madame K L M, l’expert, expliquant qu’il n’y a pas de trace de l’ancienne clôture dont il est difficile de retrouver l’emplacement, a maintenu sa proposition de délimitation.

Sans analyser une éventuelle prescription acquisitive sur laquelle Madame X ne conclut pas, le tribunal a homologué la proposition de l’expert.

Monsieur Z et Madame K L M demandent de retenir une délimitation des propriétés selon une seule marque de fer dans le mur de la terrasse de Madame X.

Compte tenu de l’impossibilité de fixer la limite séparative entre deux fonds à partir d’un seul point de référence et à défaut de proposition circonstanciée par Monsieur Z et Madame K L M, il convient de confirmer le jugement déféré sur le bornage des propriétés des parties.

Par application de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun.

Le jugement entrepris, qui partage les dits frais entre les parties, doit être confirmé sur ce point.

2/ sur les plaques en fibrociment

Il n’est pas contesté que ces plaques, placées le long de la clôture séparative des fonds et sur le toit du chenil X, contiennent de l’amiante.

Au regard du simple principe de précaution, c’est à bon droit que le tribunal a condamné Madame X à faire enlever ces matériaux, dangereux pour la santé et qui se désagrègent, par des professionnels et a assorti cette condamnation d’une astreinte.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3/ sur l’élagage de l’if de Madame X

Par application de l’article 671 du code civil, les végétaux doivent être plantés au moins à 50 centimètres de la limite séparative des fonds et ne doivent pas dépasser la hauteur de deux mètres.

Les arbres dépassant deux mètres de hauteur doivent être plantés au moins à deux mètres de la limite séparative.

Il ressort du rapport d’expertise que l’if de Madame X, implanté à 90 centimètres de la limite séparative, dépasse les deux mètres.

Dès lors, le jugement déféré, qui condamne Madame X à procéder à l’élagage de cet arbre sous astreinte, sera confirmé.

4/ sur le système racinaire de l’ancien résineux de Madame X

Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent des racines, a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Ce droit n’implique pas pour lui d’y procéder lui-même ni la dispense d’obligation à la charge du propriétaire de l’arbre.

Il est établi qu’il existait dans le jardin de Madame X un résineux d’une taille considérable qui a été abattu compte tenu de l’ombre dispensée sur les terrains environnants.

Toutefois, son système racinaire s’est déployé dans le jardin de Monsieur Z et de Madame K L M, y créant des bosses et entraînant une mauvaise pousse de pelouse.

L’importance de ce système racinaire nécessite pour le dévitaliser et empêcher de nouveaux rejets,

l’intervention d’un professionnel dont le coût doit être supporté par Madame B, responsable du trouble occasionné chez ses voisins du fait de son arbre.

Monsieur Z et Madame K L M ont produit un devis pour la somme de 2.076,00€ dont l’expert a relevé qu’il était surestimé au regard de la surface retenue de 70 m2.

Dès lors, le jugement déféré, qui condamne Madame X à payer à ses adversaires la somme de 1.420,00€ au titre de la remise en état de leur jardin pour une surface de 48 m2, sera confirmé sur ce point.

5/ sur la pergola de Madame X

Monsieur Z et Madame K L M demandent la destruction de la véranda de Madame X au motif qu’elle ne respecte pas la distance réglementaire prévue à l’article 7 du POS de Crémieu et qu’elle obstrue leur vue.

Monsieur Z et Madame K L M produisent une photographie en pièce 11 et se prévalent des conclusions de l’expert qui indique que la pergola située à 1,20 mètres de la limite des fonds, ne respecte pas la distance réglementaire.

L’expert reprend les dispositions de l’article UA 7 sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dont il ressort, qu’en tout état de cause, l’implantation ne peut se faire à une distance inférieure de trois mètres, ce qui n’est manifestement pas le cas.

En outre, Madame X ne justifie d’aucune déclaration préalable pour cet ouvrage.

Madame X ne répond pas sur la demande de ses voisins.

Au regard de la démonstration de la non conformité de l’implantation de la véranda de Madame X aux dispositions de l’article 7 du POS de Crémieu, laquelle de surcroît obstrue partiellement la vue de Monsieur Z et Madame K L M, c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en démolition de cette ouvrage.

Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner Madame X à démolir sa véranda dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard.

6/ sur les troubles anormaux du voisinage

Par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.

Madame X ne conteste pas détenir de nombreux chiens dans son jardin (au moins 10).

Monsieur Z et Madame K L M versent aux débats de nombreuses attestations circonstanciées et concordantes sur les nuisances sonores et olfactives en résultant, notamment l’été en cas de fortes chaleurs.

Ils produisent également des photographies attestant des méthodes contestables d’évacuation des excréments de ses animaux par Madame X.

Il ressort également des témoignages communiqués la tenue inappropriée de Madame X

lorsqu’elle jardine.

Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné Madame X au paiement de dommages-intérêts de 2.000,00€ en réparation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

7/ sur le détecteur de mouvements et autres matériaux appartenant à Madame X sur le mur de ses voisins

Madame X a été condamnée par le tribunal à enlever le détecteur de mouvement qu’elle avait posé sur le bardeau de la maison de Monsieur Z et Madame K L.

Il est justifié qu’elle l’a déplacé pour le fixer sur le décroché de mur appartenant en propre aux intimés.

Il est également établi que Madame X avait installé sur ce mur des antennes paraboliques qu’elle a finalement enlevées.

Dès lors, il convient de rappeler à Madame X l’interdiction de toute pose de matériels sur le mur de de Monsieur Z et Madame K L M et de la condamner à leur enlèvement dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 30,00€ par jour de retard.

Aucune demande au titre de velux de Monsieur Z et Madame K L M n’est formée par Madame X.

En outre, Monsieur Z et Madame K L M ne demandent pas l’infirmation du jugement déféré au titre de leur antenne de télévision.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf sur la condamnation de Madame X à démolir sa véranda et à l’enlèvement de tous matériels lui appartenant sur le mur adverse, ainsi que sur la charge des dépens.

8/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Z et Madame K L M.

Enfin, Madame X, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens de la procédure qui comprennent les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur la démolition de la véranda de Madame C D épouse X, sur l’enlèvement de son matériel sur le mur des intimés et sur les dépens de la procédure,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Madame C D épouse X à démolir sa véranda dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard,

Condamne Madame C D épouse X à procéder à l’enlèvement de tous matériels lui appartenant (détecteur de mouvement, antenne parabolique, matériel de transmission) fixés sur le mur de Monsieur E Z et de Madame N K L M dans le délai d’un mois, et passé ce délai, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard,

Y ajoutant,

Condamne Madame C D épouse X à payer à Monsieur E Z et à Madame N K L M la somme de 4.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame C D épouse X aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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