Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 juin 2020, n° 18/03983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/03983
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03983
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 5 septembre 2018, N° 1117000372;2020-304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/03983 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JV6M

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F MESSERLY

la SELARL MONNIER-BORDES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2020

Appel d’un Jugement (N° R.G. 1117000372)

rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2018

suivant déclaration d’appel du 24 Septembre 2018

APPELANTS :

Monsieur B X

né le […] à SAINT I DE BOURNAY (38440)

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame C D épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me F MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Monsieur I-J Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

38330 SAINT-ISMIER

Madame F-G K épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

38330 SAINT-ISMIER

Représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

Affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

En l’absence de refus des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B X et son épouse, Madame C D, sont propriétaires, sur la commune de Saint Ismier (38), d’une maison d’habitation voisine de celle appartenant à Monsieur I-J Y et à son épouse, Madame F G H, les fonds étant séparés par un chemin communal.

Par jugement du 26 mai 1983, Monsieur Y a été condamné à maintenir ses arbres sans surplomb de la propriété X, moyennant une astreinte de 50,00 Fr, soit 7,62€ par jour de retard.

Suivant décision du 20 février 1986, la dite astreinte a été liquidée, pour la période du 14 février au 5 mars 1984, à la somme de 400,00Fr, soit 60,98€.

Estimant que les époux Y ne respectaient pas leur obligation d’élagage de leurs arbres et leur causaient ainsi un trouble anormal du voisinage, les époux X, les ont fait citer, selon exploit d’huissier du 15 février 2017, devant le tribunal d’instance de Grenoble.

Par jugement du 6 septembre 2018, cette juridiction a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, rejeté la demande reconventionnelle des époux Y, condamné les époux X à payer aux époux Y une indemnité de procédure de 500,00€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 24 septembre 2018, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 20 décembre 2018, Monsieur et Madame X demandent de :

— constater que les arbres situés sur la propriété des époux Y avancent sur leur parcelle et sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,

— condamner les époux Y à l’élagage ou l’abattage des dits arbres, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir,

— dire que la cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,

— condamner les époux Y à leur payer des dommages-intérêts de 4.100,00€ pour le préjudice moral subi et une indemnité de procédure de 1.500,00€.

Ils font valoir que :

— en bordure de la propriété des époux Y sont plantés des arbres de très grande hauteur, formant un véritable rideau de végétation,

— les branches de ces arbres surplombent leur propriété dont le sol est couvert de feuilles, aiguilles et glands,

— cette situation leur cause de nombreux désagréments depuis plusieurs années,

— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article 673 du code civil sont bien applicables,

— la jurisprudence invoquée par les intimés, visant un chemin chemin privé, n’est pas applicable,

— le chemin séparant les propriétés des parties est communal,

— l’article 673 du code civil exige que les fonds soient voisins et que les branches de l’arbre de l’un dépassent sur le fonds de l’autre,

— la décision de 1983 avait fait application du dit article,

— les feuilles de chênes, les glands, les aiguilles et pommes de pins ne peuvent que provenir des

arbres plantés sur la propriété Y,

— ces végétaux leur demandent des efforts d’entretien de leur pelouse et de leurs chéneaux de toit, alors qu’ils sont âgés,

— ils ne peuvent utiliser leur parking situé près de la propriété Y sauf à accepter la dégradation de la carrosserie de leurs véhicules,

— ils subissent une perte de vue et d’ensoleillement,

— leur préjudice moral doit être indemnisé.

Par conclusions récapitulatives du 10 février 2020, Monsieur et Madame Y demandent de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’ils réclament à la somme de 1.500,00€ et, y ajoutant, de condamner Monsieur et Madame X à leur payer la somme de 2.000,00€ d’indemnité de procédure.

Ils exposent que :

— l’article 673 du code civil ne trouve à s’appliquer que lorsque les propriétés sont limitrophes et non séparées par un chemin communal ou privé,

— la cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 20 juin 2019 soulignant que les dispositions litigieuses n’étaient applicables que lorsque les fonds étaient contigus,

— le jugement déféré a parfaitement motivé sa décision,

— les époux X n’hésitent pas à déformer la réalité dans un but pécuniaire,

— les époux X ne démontrent aucunement que la présence de leurs arbres excède les inconvénients normaux du voisinage,

— il ressort du procès-verbal d’huissier adverse que la propriété X est également plantée en arbres,

— la nature préexistante en saurait constituer une trouble anormal du voisinage,

— la cour de cassation a indiqué que le propriétaire des arbres ne pouvant maitriser la direction du vent et la chute des feuilles, sa responsabilité ne peut être retenue,

— les époux X ont fait édifier leur maison à proximité immédiate d’un parc planté d’arbres centenaires,

— les époux X ne produisent aucune facture d’une entreprise de jardinage, ni aucune facture de nettoyage des chéneaux,

— les époux X, qui ont fait construire des auvents pour stationner leurs véhicules, ne les garent jamais dehors,

— les époux X, qui bénéficient d’une vue exceptionnelle sur la chaîne de Belledonne, ne démontrent absolument pas une perte de vue et une perte d’ensoleillement,

— depuis 1982, Monsieur et Madame X ne cessent de les importuner alors qu’il vient d’être

démontré que leurs demandes répétées d’élagage sont infondées.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2020.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur et Madame X

Au soutien de leur demande d’élagage des arbres de leurs voisins Y, les époux X, d’une part, se prévalent des dispositions de l’article 673 du code civil et, d’autre part, allèguent l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

Par application dudit article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l’espèce, ces dispositions, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent des branches d’arbres implantés sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus.

Les propriétés des parties étant séparées par un chemin communal au dessus duquel débordent quelques branches d’arbres, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions de l’article 673 du code civil ne pouvaient trouver application et a débouté les époux X de leur demande d’élagage dirigée contre les époux Y sur ce fondement.

Selon l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.

Les époux X exposent avoir fait édifier en 1973 leur maison d’habitation à proximité immédiate du domaine du Clos Faure devenu ultérieurement le lotissement de la Fontaine Amélie.

Il n’est pas contesté, qu’en bordure du mur d’enceinte anciennement Domaine du Clos Faure, aujourd’hui propriété pour partie des époux Y, sont plantés divers arbres (chênes, érables et résineux) dont la hauteur et le volume signent l’ancienneté.

Dans ces conditions, les époux X ont fait construire leur immeuble dans un environnement boisé d’arbres centenaires, dans une commune au caractère campagnard au c’ur de la vallée du Grésivaudan.

Outre le fait que la chute de feuilles est un élément naturel lié à cet environnement boisé, les époux X ne démontrent pas devoir supporter un entretien démesuré relativement à la chute de feuilles et d’épines de pin.

Ils ne rapportent pas davantage la preuve d’une perte de vue ou d’ensoleillement alors que leurs adversaires justifient que les appelants ont une vue dégagée sur la chaine de Belledone non impactée par les arbres litigieux.

Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que Monsieur et Madame X ne démontraient pas que le surplomb de leur fonds par les branches des arbres Y leur occasionnait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ainsi, le jugement déféré, qui déboute Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs prétentions, sera confirmé.

2/ sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame Y

En l’absence de démonstration par les époux Y d’un recours abusif des époux X à justice pour voir trancher leurs prétentions, c’est également à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur et Madame Y.

Enfin, les époux X supporteront les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer à Monsieur I-J Y et à Madame F G H épouse Y la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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