Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 2 mars 2021, n° 18/04113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 2 mars 2021, n° 18/04113
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04113
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 5 septembre 2018, N° F17/00500
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

VC

N° RG 18/04113

N° Portalis DBVM-V-B7C-JWSK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL GIRARD & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 MARS 2021

Appel d’une décision (N° RG F 17/00500)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 septembre 2018

suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2018

APPELANTE :

SAS BOURG DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,

et par Me Stéphanie GIRAUD de la SCP CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur A X

né le […] à GAP

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Janvier 2021, tenue par M. Philippe SILVAN et Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré 02 Mars 2021.

L’arrêt a été rendu le 02 Mars 2021.

Exposé du litige :

Monsieur A X a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION (Centre Commercial LECLERC) le 14 mai 2007 en qualité d’ouvrier de fabrication au rayon pâtisserie, par contrat de travail à durée indéterminée pour 159,25 heures mensuelles pour une rémunération de 1 347 € bruts.

Le 11 octobre 2016, Monsieur A X s’ est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement. L’entretien préalable de Monsieur A X s’est déroulé le 24 octobre 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2016, Monsieur A X a reçu un courrier de son employeur lui noti’ant un licenciement pour faute grave.

M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Valence en date du 18 septembre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Valence a :

' Requalifié le licenciement du 16 novembre 2016 de Monsieur X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

' Condamné la société BOURG DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :

' 3 031,50 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

' 13 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 3 191,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

' 319 € au titre des congés payés afférents ;

' 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC

' Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile

' Condamné la société aux entiers dépens

La décision a été notifiée aux parties et la SAS BOURG DISTRIBUTION en a interjeté appel principal et M. X a fait appel incident.

Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2020, la SAS BOURG DISTRIBUTION demande à la cour d’appel de :

' dire la société BOURG DISTRIBUTION recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit et statuant à nouveau,

' infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 6/09/2018 en ce qu’il a requalifié le licenciement en date du 15 novembre 2016, de Monsieur A X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BOURG DISTRIBUTION à lui verser 3 191,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 319,00 € au titre des congés payés afférents, 3 031,50 € à titre d’indemnité de licenciement, 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciemen sans cause réelle et sérieuse, et 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

' débouter Monsieur X de son appel incident.

' confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En conséquence :

' débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

' débouter Monsieur X de sa demande de 3 191,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 319,00 € au titre des congés payés afférents.

' débouter Monsieur X de sa demande de 3 031,50 € à titre d’indemnité de licenciement.

' débouter Monsieur X de sa demande de 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

' débouter Monsieur X de sa demande de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

' débouter Monsieur X de sa demande de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

' confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' dire que l’arrêt à intervenir constituera le titre permettant à la société BOURG DISTRIBUTION de récupérer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire

' débouter en tout état de cause Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.

' condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Par conclusions d’intimé portant appel incident N°2 du 8 juillet 2019, M. X demande à la cour d’appel de :

' Recevoir Monsieur X en ses observations et les déclarer bien fondées.

' Confirmer le jugement du 6 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valence en ce qu’il a :

' Requalifié le licenciement par courrier du 16 novembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SAS BOURG DISTRIBUTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

' 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 3 031.50 € au titre de l’indemnité de licenciement,

' 3 191 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 319 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

' 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

A titre subsidiaire :

' Dire et juger que le licenciement oral du 15 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,

' Dire et juger que le second licenciement du 16 novembre 2016 est nul

• Dire et juger que le licenciement pour faute grave est injustifié, la faute grave n’étant aucunement démontrée,

' Condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

' 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 3 031.50 € au titre de l’indemnité de licenciement,

' 3 191 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 319 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

' Réformant partiellement le jugement du 6 septembre 2018 :

' Condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION à verser à Monsieur A X la somme 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

' Débouter la SAS BOURG DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes,

' Condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,

' Condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l’existence d’un licenciement verbal :

Moyens des parties :

M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car licencié ainsi qu’un collègue (M. Tournaire) verbalement par téléphone le 15 novembre 2016 à 17h44 après avoir été appelés par leur employeur et de façon tout à fait expéditive malgré son ancienneté. Il explique que par cet appel, l’employeur lui a annoncé, sans explication ni motivation et sans préavis, qu’il ne devait pas se présenter à son poste le lendemain (5 heures) et qu’il était déjà remplacé par l’employeur. Il a ensuite été licencié par courrier du 16 novembre 2016. Il fait également valoir qu’on ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits.

La SAS BOURG DISTRIBUTION fait valoir pour sa part que M. X ne démontre ni qu’il a reçu un appel de la Direction de la société BOURG DISTRIBUTION le 15 novembre, ni la teneur de cet échange téléphonique et qu’il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture soit le 15 novembre 2016, lors de la levée du courrier de 16h30, lorsque la société BOURG DISTRIBUTION a envoyé à M. X sa lettre de licenciement.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de article L. 1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits d’espèce, que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement.

Le 11 octobre 2016, Monsieur A X s’ est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement. L’entretien préalable de Monsieur A X s’est déroulé le 24 octobre 2016.

Le 16 novembre 2016, M. X recevait un courrier de la SAS BOURG DISTRIBUTION lui notifiant son licenciement pour faute grave.

M. Rémi Roussel, conseiller clientèle en banque, atteste que le 15 novembre 2016 vers 17 heures 45, alors que M. X était avec lui, il a reçu un appel de sa Direction des ressources humaines de son entreprise, Mme Z B, qu’il a mis en haut parleur pour qu’il puisse écouter la conversation, le numéro s’étant affiché comme son employeur, et que celle-ci lui a notifié son licenciement sans lui donner de raison et lui a indiqué qu’il ne devait pas se présenter le lendemain 16 novembre à 5 heures. M. X lui a ensuite demandé s’il bénéficiait de son treizième mois et Mme Z a répondu par la négative car il fallait être présent en décembre pour en bénéficier.

M. X produit ainsi que M. Tournaire, des captures d’écrans de leur téléphones portables respectifs démontrant avoir reçu le 15 novembre 2016 un appel de la SAS BOURG DISTRIBUTION (centre Leclerc) 04 75 82 26 26, M. X à 17 h44, appel durant 3 minutes et 9 secondes et M. Tournaire à 17H50, celui-ci tentant d’appeler M. X dès 17H55.

Il appert également du registre du personnel produit que M. Ronget et M. Haccard ont été recrutés sur des postes d’ouvriers de production dès le 16 novembre 2016.

Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que M. X démontre avoir été licencié verbalement par téléphone le 15 novembre 2016 soit concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement par la SAS BOURG DISTRIBUTION.

Par conséquent il convient de dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION à lui verser par voie de confirmation du jugement déféré la somme de 13 000 € eu égard à son ancienneté, son âge et sa situation professionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

M. X soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait du motif discriminatoire de son licenciement et de la différence de traitement dont il aurait été victime par rapport à un autre salarié M. Seve liée à son refus de travailler le dimanche et à son ancienneté.

La SAS BOURG DISTRIBUTION rétorque qu’en vertu de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires et dans l’intérêt de l’entreprise, elle était tout à fait en droit de sanctionner différemment M. Seve de M. X et de M. Tournaire, les 20 et 24 septembre 2016, seuls ces derniers salariés réceptionnaient les packs de lait litigieux.

Sur ce,

M. X ne démontre ni avoir subi un préjudice moral du fait de la différence de sanction disciplinaire subie par les trois salariés concernés par les faits du 20 et 24 septembre 2016, ni de l’existence d’une discrimination compte tenu du pouvoir d’individualisation des sanctions détenu par l’employeur, M. X ne démontrant pas par ailleurs avoir été licencié en raison de son refus de travailler le dimanche ou de son ancienneté. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le remboursement des allocations chômage:

Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner la SAS BOURG DISTRIBUTION partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS BOURG DISTRIBUTION et M. X recevables en leur appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y Ajoutant :

CONDAMNE la SAS BOURG DISTRIBUTION à payer à M. X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.

CONDAMNE la SAS BOURG DISTRIBUTION aux dépens exposés en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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