Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 18/03211
TI Vienne 29 juin 2018
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CA Grenoble
Confirmation 15 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de preuve suffisante d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé l'absence de preuve d'inconvénients dépassant ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les époux Y n'avaient pas établi l'existence d'un abus dans l'exercice par les époux X d'une voie de droit, rendant leur demande non fondée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a confirmé que les époux Y n'avaient pas établi l'existence d'un comportement harcelant de la part des époux X, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux X, rendant leur demande non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 juin 2021, n° 18/03211
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03211
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vienne, 29 juin 2018, N° 1118000012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 18/03211