Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 janvier 2021, n° 20/01967

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 janv. 2021, n° 20/01967
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01967
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 4 mars 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MDM

N° RG 20/01967

N° Portalis DBVM-V-B7E-KO2Y

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021

Ch.secu-fiva-cdas

Contestation d’un refus d’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

en date du 05 mars 2020

selon saisine de la cour du 01 juillet 2020

APPELANTS :

Mme A X ayant-droits de Monsieur C X décédé le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

M. Y X ayant-droits de Monsieur C X décédé le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

M. D X ayant-droits de Monsieur C X décédé le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Nadine MELIN de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julia HELOUIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 octobre 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 19 janvier 2021.

Le 26 janvier 2016, Mme A X, épouse de C X, décédé le […], a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 4 janvier 2016 liant l’adénocarcinome primitif du poumon dont était atteint son mari et dont il est décédé à une exposition professionnelle à l’amiante.

Le 5 août 2016, dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la CPAM de l’Isère a notifié à Mme X un refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont était atteint et est décédé son époux.

Le 25 novembre 2016, après avis du CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes, la CPAM de l’Isère a réitéré sa décision de refus laquelle a été confirmée le 26 janvier 2017 par la commission de recours amiable de la caisse.

Mme X, qui avait préalablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’une demande de reconnaissance implicite en maladie professionnelle de la pathologie dont était atteint son mari, a alors contesté auprès dudit tribunal le refus explicite en raison d’un avis non motivé du CRRMP.

Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a notamment constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont souffrait et est décédé C X.

Le 20 septembre 2018, la CPAM de l’Isère a pris en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire présenté par C X.

Un taux d’IPP de 100 % a été fixé à compter du 21 septembre 2015 et une rente annuelle d’un montant de 31 359,35 € a été allouée post mortem à C X le 15 mars 2019.

La CPAM de l’Isère a par ailleurs reconnu l’imputabilité du décès de C X à sa pathologie professionnelle et a alloué à ce titre à chacun de ses ayants-droit une rente annuelle d’ayant droit.

Le 4 février 2019, les ayants droit de C X ont déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).

Le 5 mars 2020, le FIVA a adressé aux ayants droit de C X une décision de rejet au motif que la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA) a rendu un avis négatif le 14 février 2020 formulé en ces termes : « La Commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante dans les éléments versés au dossier de M. X et ne retient pas de lien entre son cancer bronchopulmonaire primitif et l’amiante ».

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 1er juillet 2020, les consorts X – Mme A X, sa veuve et MM. Y et D X, ses deux fils – ont contesté le refus d’indemnisation du FIVA.

A l’issue des débats et de ses conclusions parvenues le 14 octobre 2020 soutenues oralement à l’audience, les consorts X demandent à la cour de :

— déclarer recevable leur contestation contre le refus d’indemnisation du FIVA,

A titre principal,

— fixer la date de première constatation au 22 mai 2015,

— fixer le taux d’incapacité à 100 %,

— dire que le FIVA devra verser les sommes suivantes :

Au titre des préjudices personnels de C X, au titre de l’action successorale :

— Préjudice fonctionnel : 5 572,07 €,

— Préjudice physique : 65 000 €,

— Souffrances morales : 100 000 €,

— Préjudice d’agrément : 55 000 €,

— Préjudice esthétique : 5 000 €,

— Frais funéraires : 4 022,80 €,

Au titre des préjudices personnels subis par les ayants droit du défunt :

— Préjudice moral et d’accompagnement de son conjoint Mme A X : 32 600 €

— Préjudice moral et d’accompagnement subi par chacun de ses enfants : 25 000 €

A titre subsidiaire,

— désigner tel expert avec pour mission en substance de dire la nature de la pathologie dont a souffert C X ; fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance par le FIVA,

En tout état de cause,

— condamner le FIVA à leur verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,

— dire que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,

— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats et de ses conclusions parvenues le 20 octobre 2020 soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de :

— prendre acte de l’accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par C X à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif,

— prendre acte que le lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée par C X et son exposition à l’amiante n’est pas avéré,

en conséquence,

— confirmer sa décision de rejet du 5 mars 2020,

— débouter les requérants de leur demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,

En tout état de cause,

— rejeter la demande formulée par les consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante par un organisme de sécurité sociale établit par

présomption simple, susceptible de preuve contraire, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire présenté par C X ensuite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ayant retenu une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie par la caisse faute pour celle-ci d’avoir avisé les ayants droit du recours à un délai complémentaire.

Pour combattre la présomption simple d’existence d’un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et ladite maladie, le FIVA se fonde sur :

— l’avis du CRRMP de Lyon en date du 21 novembre 2016 ayant conclu que l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à l’amiante à un niveau significatif pendant une durée suffisante pour envisager l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle,

— les certificats de travail et bulletins de salaire de M. X desquels il ressort que ce dernier a exercé des fonctions dans le bâtiment de façon ponctuelle entre avril 1985 et avril 1988, puis à compter de 1988 jusqu’en 1996 a exercé des fonctions de monteur d’échafaudages puis de 1997 à 2015 a travaillé en qualité de chef d’équipe, de telles fonctions ne révélant pas une exposition significative à l’amiante,

— le compte rendu de consultation médicale du 7 mai 2015 dans lequel le médecin indique qu’il n’y a pas d’exposition professionnelle bien évidente,

— l’avis de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA) rendu le 14 février 2020 qui indique n’avoir pas retrouvé d’exposition à l’amiante significative dans les éléments du dossier de M. X et n’a pas retenu de lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante.

Ces éléments sérieux et concordants sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité résultant de la prise en charge par la caisse du cancer broncho-pulmonaire primitif de M. X.

Faute d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause ces éléments ni à justifier la mesure d’expertise sollicitée, il convient de dire que le lien de causalité entre la pathologie présentée par M. X et l’exposition à l’amiante n’est pas établi de sorte que la décision de rejet d’indemnisation du FIVA doit être confirmée.

Les consorts X seront déboutés de leurs prétentions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure restent à la charge du FIVA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision de rejet du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante rendue le 5 mars 2020.

Déboute Mme A X et MM. Y et D X de l’ensemble de leurs prétentions.

Condamne le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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