Cour d'appel de Grenoble, Premier président, 5 mai 2021, n° 20/03111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, premier prés., 5 mai 2021, n° 20/03111
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03111
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 6 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RG N° N° RG 20/03111 -

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHB

N° Minute :

Notification aux parties

par LRAR le 05/05/21

Copies aux avocats

délivrées le 05/05/21

Copie exécutoire

délivrée le 05/05/21

à

Me Gérard ARBOR

Me Jean DI FRANCESCO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 5 mai 2021

Appel formé le 08 Octobre 2020, contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE, en date du 07 septembre 2020

ENTRE :

APPELANT

Monsieur A B

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Gérard ARBOR de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame G-H B

née le à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Gérard ARBOR de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. BATSECUR

[…]

[…]

S.C.I. XABIA

[…]

[…]

Société BLUE PARROT LIMITED

Office 2611, office Tower, Langham place

[…]

[…]

Société PRINCE VIDEO LIMITED

Office 2611, office Tower, Langham place

[…]

[…]

Société BLUE PARROT FZE

Ajman free zone

BC 1301019

[…]

Société […]

Ajman free zone

BC 1300524

[…]

représentées par Me Gérard ARBOR de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Débats : A l’audience publique du 24 Mars 2021 tenue par Pascale VERNAY, Première

présidente, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier

Ordonnance :

prononcée publiquement le 28 AVRIL 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige :

Le 1er septembre 2020 un inspecteur en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’être autorisé sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales à pratiquer une visite domiciliaire et des saisies dans les locaux situés […] à […], Isère, susceptibles d’être occupés par A B et/ou G-H B née X et/ou D X et/ou la SARL Batsecur et/ou la SCI Xabia et/ou la société de droit hongkongais Blue Parrot limited et/ou la société de droit hongkongais Prince Video limited et/ou la société de droit émirati Blue Parrot FZE et/ou la société de droit émirati Prince Middle East FZE.

Au soutien de la requête il a été exposé en substance :

— A B est le représentant légal et associé majoritaire d’une société française située en Isère, la SARL Batsecur, ayant son siège social au domicile de son dirigeant, qui exerce une activité dans le domaine des alarmes sans fil.

— Cette société Batsecur a remis à l’administration fiscale dans le cadre d’une vérification de comptabilité diligentée en 2017 des factures d’achat pour du matériel électronique et/ou électrique émises par les sociétés de droit hongkongais Blue Parrot Limited et Prince Video limited, lesquelles avaient pour directeur et bénéficiaire effectif final A B.

— Ces deux sociétés de droit hongkongais étaient domiciliées auprès d’une société Hai Yang Company devenue Merrit Asia limited dont un dirigeant a avisé A B le 29 mars 2017 de ce que, à partir de 2018, l’application d’une norme internationale définie par l’OCDE aurait pour effet la transmission d’informations sur les comptes bancaires détenus par les dirigeants ou actionnaires des sociétés résidant dans les pays signataires et qu’il était possible, si ces dirigeants souhaitaient échapper à ces transmissions d’informations, de créer des sociétés offshore aux Emirats arabes unis, ce que A B va faire en fermant les sociétés de droit Hongkongais et en créant simultanément deux sociétés de droit émirati : la société Blue Parrot FZE dont il est manager et associé unique et la société Prince Middle East FZE dont il est également manager.

— Les achats de la société française Batsecur étant à plus de 88 % des importations en provenance de Hong Kong puis, à partir de 2018, des Emirats Arabes Unis, et divers échanges de courrier établissant un lien étroit entre ces diverses entreprises ayant le même dirigeant, il en était déduit une présomption que les entreprises de droit hongkongais puis émirati avaient leur centre de direction en France en la personne d’A B et utilisaient pour leur correspondance des moyens matériels en France où pourtant elles ne souscrivaient pas de déclarations fiscales et ne procédaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables.

Au vu de ces divers éléments, il était demandé l’autorisation de procéder à la visite domiciliaire et aux éventuelles saisies au domicile d’A B où diverses personnes et entreprises étaient apparemment également domiciliées.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, il a été fait droit à cette requête.

Les opérations de visite ont eu lieu le 24 septembre 2020.

Les personnes visées ci-dessus par l’ordonnance ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2020.

Parallèlement un recours a été formé à l’encontre des opérations de visite.

Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions N°3) soutenues à l’audience les appelants demandent de:

— Mettre hors de cause M. D X,

— Constater que l’auteur de la requête n’avait pas qualité pour agir, que partant la requête était irrecevable et que l’ordonnance autorisant les visites et saisies rendue en violation de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales est atteinte de nullité.

— Surseoir à statuer et transmette à l’autorité administrative une question préjudicielle relative à la légalité de l’article R16 B-1 du livre des procédures fiscales en ce qu’il permet au directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) d’habiliter des agents en poste à la DNEF à pratiquer des opérations visées à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.

— Dire que le juge des libertés et de la détention n’avait pas à autoriser les visites domiciliaires dans les locaux des appelants et annuler l’ordonnance du 7 octobre 2020 querellée.

— Condamner la direction nationale des enquêtes fiscales ou M. le directeur général des finances publiques aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 € pour autres frais de procès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions N° 2) soutenues à l’audience, le directeur général des finances publiques conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés du 7 septembre 2020, au rejet de toutes demandes des appelants et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme complémentaire de 2000€ pour autres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le détail de l’argumentation des parties sera exposé dans le corps même de la discussion.

Motifs de la décision,

En droit, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet à l’autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l’administration fiscale, lorsqu’il existe des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d’autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d’agissements frauduleux.

Les représentants de l’administration fiscale doivent joindre à leur demande tous les éléments d’information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge doit vérifier concrètement que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qu’il est présumé l’existence d’agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

En l’espèce les appelants invoquent les moyens suivants au soutien de leur recours :

— l’incompétence des agents désignés,

— les manquements du juge des libertés et de la détention à son obligation de contrôle

— l’absence de caractérisation d’une présomption de fraude en raison de l’insuffisance des éléments de fait présentés par le service d’enquête et retenus par le juge et l’absence de tout éléments de temporalité permettant d’apprécier toute présomption de fraude et de cadrer les opérations de saisie.

— deux personnes visées par l’ordonnance, la SCI Xavia et M. D X, ne sont pas concernées.

Sur l’incompétence des agents désignés

Il est soutenu par les appelants au visa de l’article L 16 B que les agents de l’administration qui ont sollicité l’autorisation de pratiquer les opérations de visite et de saisie doivent avoir au moins le grade d’inspecteur, mais qu’il n’est pas justifié ni dans le dossier ni dans les pièces jointes à la requête du grade des agents ayant sollicité l’autorisation.

Après communication des décisions d’habilitation, il est soutenu que les habilitations émanent non pas du directeur général des finances publiques mais du directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales agissant par délégation et que cette délégation n’est pas justifiée, le décret le permettant, à savoir l’article R16 B-1 du livre des procédures fiscales étant entaché d’illégalité, puisque contraire aux prescriptions légales.

Il est encore soutenu que les arrêtés de délégation ne permettent que de désigner les agents habilités à procéder aux visites mais non à présenter la requête au juge des libertés et de la détention.

Il est également soutenu que ces délégations ont pris fin avec la cessation des fonctions de ceux qui les ont données, à savoir M. Y d’une part et M. Z d’autre part.

Il est donc demandé de constater l’absence de qualité de l’auteur de la requête et par voie de conséquence d’annuler l’ordonnance ayant autorisé les opérations et de surseoir à statuer pour faire trancher par la voie d’une question préjudicielle la question de la légalité de l’article R 16 B -1.

A cela le directeur général des finances publiques répond que le signataire de la requête est bien un inspecteur des finances publiques et que l’article L 16 B permet à celui-ci pour les opérations de visite d’être assisté par d’autres agents de catégorie B. A toutes fins utiles il est produit l’habilitation de ces divers agents, observation étant faite que l’article R 16 B -1 permet au directeur général des finances publiques de donner délégation de signature pour ces habilitations au directeur national des enquêtes fiscales, ce qui a été ici le cas.

Sur ce,

L’article L 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les agents autorisés par le juge des libertés et de la détention pour procéder aux visites doivent avoir au moins le grade d’inspecteur et y être habilités par le directeur des Finances publiques. Ce texte reste muet en revanche sur le point de savoir quel grade doit avoir l’agent qui présente la requête d’où il se déduit qu’il doit avoir également au moins le même grade d’inspecteur.

L’article R 16-B1 du même code permet, pour l’habilitation des agents devant agir sur le fondement de l’article L 16 B, au directeur des finances publiques de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale des

enquêtes fiscales.

L’article 49 du code de procédure civile prévoit, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, que la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.

En l’espèce, le fonctionnaire ayant présenté la requête a bien le grade d’inspecteur habilité par l’administrateur général des finances publiques de la direction nationale des enquêtes fiscales par délégation de signature du directeur général des finances publiques, ainsi qu’il ressort des documents produits. De même les autres agents intervenus ont bien été habilités pour ce faire. Rien en outre ne démontre que les auteurs de ces habilitations n’étaient plus en fonction lors des opérations litigieuses et que par suite elles seraient devenues caduques.

Le moyen ne peut prospérer, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle quant à la légalité du texte règlementaire que le juge judiciaire civil n’a pas compétence pour apprécier, l’application des textes visés ci-dessus ne présentant pas de difficulté sérieuse, ne s’agissant ici que d’une simple délégation de signature et non d’une délégation de pouvoir dont la caducité alléguée n’est nullement certaine.

Sur les manquements du juge des libertés et de la détention à son obligation de contrôle.

Il est soutenu par les appelants que le juge doit selon les prescriptions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que la demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite, ce qui implique que le juge motive sa décision par l’indication d’éléments de fait et de droit qui laissent présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée en vérifiant les pièces produites.

Il est ajouté qu’en l’espèce, l’administration a produit des pièces provenant d’opérations de visites antérieures auprès d’une société Hai Yang dont le juge ne pouvait apprécier la licéité sans que lui soit produite l’ordonnance ayant autorisé la visite chez ce tiers, se contentant d’une simple attestation fournie par l’administration. Il est aussi reproché au juge de n’avoir pas vérifié si cette ordonnance n’avait pas été frappée d’appel et, si tel avait été le cas, quelle en avait été la suite.

Il est encore soutenu que la production de ces pièces en cause d’appel ne saurait régulariser le défaut de production devant le premier juge.

A cela, le directeur des finances publiques répond que, tenue par le secret professionnel, elle ne peut communiquer des éléments d’une procédure permettant d’identifier un autre contribuable, raison pour laquelle elle n’a produit qu’une attestation du service vérificateur relatant les constatations et recherches de ses agents, ce qui a été le cas ici et qu’à toutes fins utiles, elle communique la requête concernant les sociétés Hay Yang Compagny secretary limited et Hai Yang international FZ LLC, l’ordonnance du Juge de Bordeaux, le procès verbal de visite et celui de restitution.

Sur ce,

Il est constant que l’administration est en droit d’utiliser des pièces obtenues au cours de précédentes visites domiciliaires, ce qui est admis par les appelants et ce qui a été fait ici, après que ces pièces aient été obtenues au cours d’une visite domiciliaire dument autorisée et réalisée conformément aux prescriptions de cette ordonnance.

Le moyen ne peut prospérer.

Sur l’absence de caractérisation d’une présomption de fraude,

Il est invoqué par les appelants une insuffisance des éléments de fait présentés par le service d’enquête et retenus par le juge permettant d’apprécier une présomption de fraude, aucun des éléments produits ne permettant de caractériser l’exercice d’une activité taxable en France.

Il est soutenu que l’article 209 du code général des impôts prévoyant que le lieu d’exploitation détermine en principe l’imposition des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, le juge devait vérifier si les éléments de fait à lui soumis étaient de nature à faire présumer l’exercice par les sociétés visées sur le territoire français d’une activité taxable et qu’en particulier l’exercice en France d’une activité par une société étrangère n’entraine pas pour autant systématiquement l’obligation de formalités déclaratives et une taxation en France.

Il est ajouté que l’administration doit caractériser une présomption de fraude et non simplement une présomption d’activité, de sorte que le juge aurait dû procéder au rapprochement des éléments factuels présentés avec la définition juridique d’une activité taxable en France.

Il est ensuite détaillé comment les éléments présentés auraient une valeur probante insuffisante, les renseignements puisés par capture d’écran sur divers sites internet n’étant pas suffisamment probants faute d’être corroborés par des constats d’huissier rappelant les conditions techniques de leur établissement.

Il est encore souligné que l’argument central de la démonstration de l’administration repose sur le rapprochement entre des éléments issus d’un précédent contrôle fiscal de la société Batsecur en 2014 et des importations postérieures des années 2015 à 2019 auprès des sociétés Parrot et Prince de montants très modestes ne permettant pas de présumer cette activité taxable en France.

Il est aussi soutenu qu’un échange de messages électroniques avec M. E F n’a pas la portée qui lui est prêtée.

Il est enfin soutenu au visa de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction ne se justifient qu’à la condition d’être légalement admissibles et ne pas constituer une mesure d’investigation générale mais être strictement limitées et qu’au cas particulier de l’article L 16 b ne peuvent être appréhendés que les documents en rapport avec la fraude dont la preuve est recherchée, l’administration n’étant pas autorisée à se saisir de pièces qui mettraient en évidence d’autres infractions.

A cela le Directeur général des Finances publiques répond qu’il y a bien, au vu des éléments factuels produits, des présomptions de fraude résultant de la présomption d’activités exercées à partir de la France par les deux sociétés de droit hongkongais puis par les sociétés de droit émirati dont la direction effective était assurée par A B, utilisant pour leur correspondance des moyens matériels situés en France où il a ses intérêts personnels et professionnels, ce qui emportait obligation de déclaration en France de cette activité pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.

Il est également répondu sur la force probante des éléments factuels produits tirés pour partie de la consultation de sites internet privés et payants ou publics et gratuits dont le contenu n’est pas contesté au fond et qui peuvent être librement discutés, rien n’interdisant à l’administration de se prévaloir d’éléments constatés par ses propres agents.

Il est aussi répondu sur les éléments comparatifs des importations et l’étendue de l’autorisation de visite.

Sur ce,

Le juge autorisant la visite n’est pas le juge de l’impôt, il doit seulement s’assurer qu’il y a présomption de fraude.

Les pièces extraites de sites internet publics ou privés accessibles à tous et donc contrôlables par tous, dont la teneur ne fait l’objet d’aucune contestation, peuvent fort bien être recueillies par des agents de l’administration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un constat par huissier.

Il ressort des éléments produits à savoir :

— les extraits de consultation de sites internet privés ou publics dont le contenu est soumis à la libre discussion des parties et ici non contestés quant à la véracité de leur contenu,

— les éléments issus d’un contrôle fiscal antérieur de la société Batsecur et les déclarations auprès de services des douanes,

— les pièces issues d’un contrôle chez un tiers (Hai Yang),

L’existence de liens commerciaux entre les diverses sociétés dirigées par A B tant en France (Batsecur) qu’à Hongkong (Blue Parrot limited et Prince Video limited) puis aux […]), le déplacement des sièges des sociétés depuis Hongkong vers les Emirats arabes unis apparaissant motivé par une volonté d’échapper à la communication d’informations bancaires aux autorités fiscales du pays de résidence de leur dirigeant.

Il apparait aussi que les sociétés de droit hongkongais puis émirati sont dirigées depuis la France par A B qui y est domicilié et il est constant qu’elles n’ont fait en France aucune déclaration fiscale afférente à leur activité, laissant présumer qu’elles n’y ont pas tenu les écritures comptables correspondantes.

Il s’ensuit que les éléments produits révèlent une présomption de fraude autorisant les visites et opérations sollicitées de sorte que le moyen soutenu par les appelants en peut prospérer.

Sur les personnes visées dans l’ordonnance,

La requête ayant exposé qu’à l’adresse du […] à […], domicile d’A B et siège social de la Sarl Batsecur, la boîte aux lettres mentionnait aussi le nom d’D X et d’une SCI Xabia, cette dernière ayant fait l’acquisition de locaux situés à Velaux où la boîte aux lettres porte cette fois l’identité de SCI Xavia, l’ordonnance autorisant la visite a visé la SCI Xabia à Montbonnot saint Martin.

Les appelants, mentionnent dans l’acte d’appel la SCI Xabia, ayant son siège 271 chemin de la Laurelle et aussi une SCI Xavia, sans autre précision. Ils concluent qu’il n’existe aucune SCI Xavia immatriculée au registre du commerce, mais ne tirent aucune conséquence particulière de cette discordance de dénomination.

Ils demandent seulement de mettre hors de cause D X, âgé de 89 ans qui demeure dans un EHPAD.

A cela le directeur des finances publiques répond que les personnes dont les noms figuraient sur la boite aux lettes du […] à Montbonnot saint Martin pouvaient être visées dans l’ordonnance.

Sur ce,

Dès lors que des locaux où sont régulièrement domiciliées des personnes concernées à titre principal par l’autorisation de visite sont apparemment susceptibles d’héberger d’autres personnes, il appartient à l’administration d’en aviser le juge et de solliciter à toutes fins utiles que la visite les concerne également.

Si en définitive une fois l’opération réalisée, il apparait qu’elles ne sont nullement concernées, il leur appartient de ne pas faire de recours et ainsi de se trouver hors de cause par elles-mêmes. La demande de mise hors de cause est sans intérêt.

Sur les dépens et autres frais de procès,

Les appelants qui succombent en leurs prétentions supporteront les dépens du présent appel et paieront pour autres frais une somme de 2000 € à l’intimé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous, Pascale Vernay, première présidente de la Cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirmons l’ordonnance déférée,

Condamnons les appelants aux dépens et au paiement d’une somme complémentaire de 2000 € au directeur des finances publiques, pour autres frais en application de l’article 700 du code de procédure civile

Signée par Pascale Vernay, première présidente de la Cour d’appel de Grenoble et par M. Frédéric Sticker, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La première présidente

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