Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 28 septembre 2021, n° 21/01849

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 28 sept. 2021, n° 21/01849
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01849
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, JEX, 5 avril 2021, N° 21/00352
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/01849 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YN

HC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

Me Laurianne ASTIER-PERRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG 21/00352)

rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE

en date du 06 avril 2021

suivant déclaration d’appel du 20 Avril 2021

APPELANTS :

M. X Y es qualité de liquidateur judiciaire amiable de la SARL MULTI TRAVAUX SERVICES

de nationalité Française

[…]

[…]

LA SOCIÉTÉ LE CAPRICORNE QUATORZE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 384 443 941, représentée par son gérant M. X Y

[…]

[…]

représentés et plaidant par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. Z A es qualité d’ancien syndic bénévole du SDC de l’immeuble sis […]

[…]

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté et plaidant par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 septembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Jusqu’au mois d’août 2020, la copropriété de l’immeuble sis […] comportait les lots de l’indivision A, de Z-D E et de la SCI Le Capricorne Quatorze dont le gérant est X Y.

La SCI Le Capricorne 14 et la société Multi Travaux Services dont le gérant était X Y, ont été opposés au syndicat des copropriétaires dans le cadre de diverses procédures.

Par acte du 6 août 2020, la SCI FDS a acquis les lots de l’indivision A et de Z-D E.

Invoquant une créance au titre des frais irrépétibles résultant de plusieurs décisions de justice, la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y agissant en qualité de ' liquidateur judicaire amiable’ (sic) de la société Multi Travaux Services ont, le 17 décembre 2020 , fait pratiquer au préjudice de Z A en sa qualité de syndic bénévole, une saisie attribution sur ses comptes à hauteur de la somme de 29.078,33 euros.

Par acte du 14 janvier 2021, Z A a assigné la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de mainlevée de la mesure.

Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l’exécution a cantonné la saisie attribution à la somme de 1.600 euros, ordonné la mainlevée pour le surplus et condamné la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y à payer à Z A la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.

La SCI Le Capricorne Quatorze et X Y agissant en qualité de ' liquidateur judicaire amiable’ de la société Multi Travaux Services ont relevé appel le 20 avril 2021.

Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Z A de l’intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de la saisie à hauteur de 1.600 euros.

Ils réclament 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la SCI Le Capricorne Quatorze est créancière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Argenteuil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de différentes décisions de justice exécutoires que le syndicat n’a jamais exécutées ;

qu’elle est également créancière de Z A sur le même fondement.

Ils soutiennent qu’il n’a jamais été question de demander à Z A de régler les sommes dues aux lieu et place du syndicat des copropriétaires et que ce sont bien les fonds du syndicat qui ont été saisis puisque les comptes bancaires du syndicat se confondent avec ceux de Z A.

Ils soutiennent que l’absence de compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires implique l’utilisation des comptes personnels de Z A qui recevait les règlements effectués par les copropriétaires, ce qui a été fait pendant plusieurs années.

Ils reprochent au juge de l’exécution d’avoir opéré une distinction là où aucune restriction n’était apportée.

Ils ajoutent qu’il appartient à Z A de communiquer l’identification du compte ayant servi à la gestion du syndicat et observent que Z A se garde bien de verser aux débats les relevés du compte qui aurait été ouvert au nom de la copropriété.

Ils observent qu’il produit des relevés partiels minutieusement choisis sur lesquels ne figure aucune opération relevant du syndicat.

Ils affirment que Z A détient des fonds pour le compte de la copropriété.

Ils contestent l’affirmation selon laquelle Z A n’est plus syndic de la copropriété, alors que des procédures sont en cours dans lesquelles la copropriété apparaît représentée par Z A .

Ils contestent tout abus de saisie, alors que depuis de nombreuses années, Z A oeuvre pour se soustraire au paiement de la créance de la SCI et n’a pas appelé les charges nécessaires pour exécuter les décisions de justice.

Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2021, Z A conclut à la confirmation du jugement sur le cantonnement de la saisie attribution et faisant appel incident, réclame 30.000 euros à titre de dommages intérêts et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en défense l’argumentation suivante :

• Les sommes dues par la copropriété ne peuvent faire l’objet d’une saisie attribution pratiquée

sur ses comptes personnels car il ne peut être tenu de régler les condamnations du syndicat.

• Lorsqu’il agit en qualité de syndic, le syndic bénévole ne peut être responsable à titre personnel.

• Même s’il a été syndic bénévole un temps, seuls les comptes du syndicat pouvaient être saisis et non les siens propres,

• Les appelants ne rapportent pas la preuve que les comptes bancaires saisis ont servi au fonctionnement du syndicat des copropriétaires.

• Compte tenu des nombreux impayés de la SCI Le Capricorne Quatorze et des contestations chroniques de X Y, aucun syndic professionnel n’a accepté de s’occuper de la copropriété et un mode de gestion coopératif a été voté en assemblée générale le 25 septembre 2014.

• Pour les besoins de sa fonction de syndic bénévole, il a utilisé le compte bancaire de l’indivision A pour régler les charges de copropriété et seul ce compte a été utilisé. La saisie n’aurait jamais dû être pratiquée sur ses comptes personnels dont l’un est détenu en commun avec son épouse.

• Il est mensonger de prétendre qu’il détiendrait des fonds pour le compte de la copropriété.

• Il n’est plus syndic bénévoledepuis le 23 octobre 2020, ce dont les appelants étaient parfaitement informés.

Il dénonce la mauvaise foi des appelants et invoque le préjudice que lui cause le blocage de ses comptes pendant cinq mois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Au soutien de leur appel, la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y font valoir que les comptes bancaires de Z A se confondent avec ceux du syndicat des copropriétaires, ce qui légitime selon eux la saisie attribution pratiquée le 17 décembre 2020 à son préjudice, observation étant faite qu’à cette date il n’était plus syndic bénévole.

Mais les affirmations des appelants sur l’utilisation des comptes personnels de Z A ne sont pas corroborées par les pièces qu’ils produisent eux-mêmes et dont il ressort que devant la résistance de la SCI Le Capricorne Quatorze à s’acquitter de sa quote part des dépenses communes et son absence aux assemblées générales, il a été décidé par les deux copropriétaires non défaillants (l’indivision A et Z-D E) que les factures seraient supportées par eux au prorata de leurs millièmes respectifs (pièces appelants n° 11,16 et 17).

Ainsi compte tenu de la taille modeste de la copropriété, l’organisation adoptée concernait uniquement la répartition des dépenses communes et non l’encaissement de sommes par appels de fonds.

Les pièces versées aux débats par Z A confirment que le seul compte bancaire qu’il a utilisé pour payer sa part des charges de copropriété ainsi que celle de la SCI Le Capricorne

Quatorze est le compte de l’indivision existant entre lui-même et son frère F-X A (compte 508 F), mais aucune confusion n’est établie entre les comptes personnels de l’intimé et ceux de la copropriété.

Dès lors c’est par une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge après avoir relevé que la qualité de syndic bénévole de Z A n’implique nullement l’obligation pour lui de payer les dettes de la copropriété et que la preuve n’est pas rapportée que ses comptes personnels ont servi au fonctionnement de la copropriété, a cantonné la saisie attribution à la somme de 1.600 euros due par Z A personnellement et qu’il en a ordonné la mainlevée pour le surplus.

En procédant de manière abusive à la saisie des comptes de Z A, ce qui a entrainé leur blocage pendant quatre mois, la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y lui ont causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Z A .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

• Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de dommages intérêts alloués à Z A .

• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y es qualités à payer à Z A la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.

• Y ajoutant, condamne la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y es qualités à payer à Z A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

• Condamne la SCI Le Capricorne Quatorze et X Y es qualités aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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