Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 21/00151

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 juin 2021, n° 21/00151
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00151
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, JEX, 21 décembre 2020, N° 20/02607
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/00151 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBM

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 JUIN 2021

Appel d’une décision (N° RG 20/02607)

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION de GRENOBLE

en date du 22 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 06 Janvier 2021

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 mai 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Y X recherche la responsabilité de la SAS Distribution Casino pour une chute survenue le 7 janvier 2016 à l’entrée du magasin de Saint Martin d’Hères.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment, ordonné à la SAS Distribution Casino de communiquer à Madame X le registre de sécurité du centre commercial Géant Casino situé sur la commune de Saint Martin d’Hères, ainsi que les images de vidéo surveillance du 7 janvier 2016 entre 11 heures 30 et 14 heures, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard suivant le 8e jour après la signification de la décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 7 décembre 2017.

Suivant exploit d’huissier du 5 juin 2020, Madame X a poursuivi la liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 22 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :

• débouté la SAS Distribution Casino de sa demande en sursis à statuer,

• liquidé l’astreinte à la somme de 27.000,00€,

• condamné la SAS Distribution Casino à payer la somme de 27.000,00€ à Madame X, outre une indemnité de procédure de 2.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 6 janvier 2021, la SAS Distribution Casino a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 25 février 2021, la SAS Distribution Casino demande de :

1) à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le tribunal judiciaire de Grenoble,

2) subsidiairement, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,

3) encore plus subsidiairement, supprimer l’astreinte,

4) à titre infiniment subsidiaire, réduire l’astreinte à un montant symbolique ne pouvant excéder la

somme de 10,00€, soit 5,00€ par pièce pour une durée maximum de 3 mois, à défaut, fixer l’astreinte à un euro maximum,

5) en tout état de cause, condamner Madame X à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.

Elle fait valoir que :

sur le sursis à statuer

— l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 est dépourvu d’autorité de la chose jugée et, dans l’instance au fond, elle entend remettre en cause le montant de l’astreinte et ses modalités,

• il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir qui sera amenée à examiner la régularité et le bien fondé de la mesure d’astreinte,

sur l’astreinte

• le juge de l’exécution peut revoir l’astreinte tant sur son principe que sur ses modalités,

• le montant de l’astreinte était manifestement excessif,

• il convenait également de limiter dans le temps cette astreinte,

• les pièces dont la communication était demandée ne semblaient pas utiles à la solution du litige puisque Madame X a attendu 24 mois après leur communication pour l’assigner au fond,

• les pièces à communiquer n’étaient pas détenues par elles,

• elle a communiqué le registre le 1er mars 2018 et les images de vidéo surveillance le 24 avril 2018,

• les images étant détenues par un tiers, elle n’était pas responsable du format qui sera prétendu illisible,

• cette défectuosité n’est pas prouvée,

Au dernier état de ses écritures du 24 mars 2021, Madame X demande de rejeter l’intégralité des prétentions de la SAS Distribution Casino, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SAS Distribution Casino à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle expose que :

sur le sursis à statuer

c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’action au fond intentée par elle tendant à l’indemnisation de son préjudice n’aura aucune incidence sur la demande en liquidation de l’astreinte,

sur l’astreinte

• l’astreinte court à compter du 15 décembre 2017,

• les images de vidéo surveillance n’ont été lisibles que le 30 janvier 2019

• dès lors, la décision du premier juge est parfaitement justifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2021.

SUR CE

1/ sur la demande en sursis à statuer

Par application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La SAS Distribution Casino ne démontre nullement l’utilité d’une telle mesure qui constitue une demande dilatoire. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention.

2/ sur la liquidation de l’astreinte

Par application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

A titre liminaire, la cour observe que la SAS Distribution Casino, qui critique le principe et le montant de l’astreinte assortissant sa condamnation à communication de pièces, était, bien que citée à personne habilitée, défaillante à l’audience de référé et n’a pas interjeté appel de l’ordonnance critiquée.

L’ordonnance de référé constitue bien un titre exécutoire dont l’exécution forcée peut être poursuivie.

Il est établi que l’astreinte a couru à compter du 15 décembre 2017 et que la SAS Distribution Casino a communiqué le registre le 1er mars 2018 puis les images de vidéo surveillance le 24 avril 2018, avec une nouvelle communication, suite à un problème de lisibilité, le 30 janvier 2019.

Pour liquider l’astreinte, il doit être pris en considération le fait que les pièces à communiquer n’étaient pas détenues par la SAS Distribution Casino mais par l’Association Foncière Urbaine Libre et la société SUDECO.

Par attestation du 2 novembre 2020, la société SUDECO indique que :

• elle a été saisie dès le 12 octobre 2017, puis le 26 janvier 2018 par la SAS Distribution Casino en vue de la transmission de ces pièces,

• elle n’a pu envoyer le registre sécurité que le 16 février 2018,

• le fichier vidéo codé dans un format propriétaire nécessitant un logiciel de lecture n’était pas lisible et elle l’a renvoyé le 15 octobre 2018.

Il s’ensuit de ces éléments que la SAS Distribution Casino s’est montré diligente pour demander à l’AFUL et à la société Sudeco la communication des pièces qu’elle ne détenait pas, qu’elle a été confrontée de ce fait à des difficultés qu’elle ne pouvait résoudre, à savoir, délais de transmission puis lisibilité des images vidéo.

Toutefois, bien qu’ayant été destinataire du registre sécurité le 16 février 2018, elle ne l’a transmis à Madame X que le 1er mars 2018 et qu’ayant à nouveau reçu les images de vidéo-surveillance le 15 octobre 2018, elle a attendu, sans justifier d’un quelconque problème, le 30 janvier 2019 pour les adresser à Madame X.

Par voie de conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5.000,00€ et de condamner la SAS Distribution Casino à payer cette somme à Madame X.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame X.

Enfin, la SAS Distribution Casino, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la liquidation de l’astreinte,

Statuant à nouveau sur ce point,

Liquide l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de la SAS Distribution Casino de transmission des pièces à Madame Y X à la somme de 5.000,00€,

Condamne la SAS Distribution Casino à payer à Madame Y X la somme de 5.000,00€ au titre de la liquidation de l’astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Distribution Casino à payer à Madame Y X la somme de 2.500,00 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Distribution Casino aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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