Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 janvier 2022, n° 20/01727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 20/01727
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01727
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 13 mai 2020, N° 16/00068
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01727 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOC2


N° Minute :


ALP

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Cécile MAGGIULLI

la SCP SELORON HUTT GRANGEON

M. Le Procureur Général

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022


Appel d’une décision (N° R.G. 16/00068) rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de GRENOBLE en date du 14 mai 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2020

APPELANTE :

Mme C Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentée et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/5589 du 01/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET AUTRES ACTES DE TERRORISME représenté par le directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié es qualité en sa délégation de Marseille, située Les […], […], […]

[…]

[…]


Représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[…]

[…]


L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis sur l’application de la loi

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Emmanuèle Cardona, présidente


Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :


A l’audience publique du 26 octobre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Maggiulli en sa plaidoirie, après communication de la procédure au Ministère Public, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 805 du code de procédure Civile.


Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE


Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, Mme C Y, née le […], a été victime de faits d’agressions sexuelles commis par E Y, son frère, lui-même âgé de 13 ans.


Par jugement en date du 17 mars 2016, devenu définitif, le tribunal pour enfants de Grenoble a notamment reconnu Monsieur E Y coupable des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 à Le Pont de Claix sur la personne d’C Y et en répression l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis.


Il a par ailleurs déclaré recevable notamment la constitution de partie civile de Mme Y et a déclaré Monsieur E Y responsable de son entier préjudice.


L’expertise psychologique de Mlle Y, confiée à Mme B-H a été réalisée le 25 juillet 2016.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils, a fixé les préjudices de Mme C Y.


En parallèle, Mme Y a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui a ordonné une expertise judiciaire


L’expertise a été réalisée en deux temps, par le F G le 19 octobre 2018 puis par son sapiteur le Docteur Z le 17 janvier 2019.


Les conclusions de l’expert sont les suivantes :


Existence d’un état antérieur


DFTP de 25% de 1999 à 2003 DFTP de 15% de 2003 à 2007


DFTP de 10% de 2007 à 2012


DFTP de 20% de 2012 à 2016


Puis en diminution progressive jusqu’à la date de la consolidation


Date de consolidation : 17 janvier 2019


Pretium doloris modéré à moyen 3.5/7


DFP 5%


Préjudice esthétique nul


Préjudice professionnel non retenu


Préjudice sexuel perte de libido


Préjudice d’agrément non retenu


Assistance de tierce personne : 1h/jour 5 jours par semaine


Son état est en probable phase d’amélioration d’autant qu’une psychothérapie sur 2 ans à raison d’un suivi bimensuel peut être préconisé.

Par décision en date du 14 mai 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a alloué à Mme Y :


- la somme de 59.162,50 euros au titre de son préjudice corporel, à savoir :

*DFT à 25% 9.125 euros

*DFT à 15% 5.475 euros

* DFT à 10% 4.562,50 euros

* DFT à 20% 7.300 euros

*DFT résiduel jusqu’à la date de consolidation : 10.950 euros *Souffrances endurées 9.000 euros

*DFP 9.750 euros

*Préjudice sexuel 3.000 euros


- la somme de 400,00 euros au titre de son préjudice matériel (frais du médecin conseil)


- la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Et a rejeté les autres demandes de Mme Y.


Par déclaration d’appel en date du 14 juin 2020, Mme Y a formé appel de la décision de la CIVI du 14 mai 2020 en ce qu’elle a :


-retenu un état antérieur


-refusé de reconnaître le besoin en tierce personne de Mme Y avant consolidation et de l’indemniser à ce titre


-refusé de reconnaître le préjudice scolaire de Mme Y et de l’indemniser à ce titre


-rejeté la demande formulée par Mme Y au titre de l’indemnisation de ses dépenses de santé futures


-refusé de reconnaître le besoin en tierce personne de Mme Y après consolidation et de l’indemniser à ce titre


-refusé de réserver les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de ses souffrances endurées à la somme de 9000 euros


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 9.750,00 euros


-rejeté la demande formulée par Mme Y au titre de son préjudice d’agrément


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de son préjudice sexuel à la somme de 3000 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2021 et signifiées à la CPAM le 19 février 2021, Mme Y demande à la cour de :


-réformer la décision de la CIVI du 14 mai 2020 en ce qu’elle a :


-retenu un état antérieur


-refusé de reconnaître le besoin en tierce personne de Mme Y avant consolidation et de l’indemniser à ce titre


-refusé de reconnaître le préjudice scolaire de Mme Y et de l’indemniser à ce titre


-rejeté la demande formulée par Mme Y au titre de l’indemnisation de ses dépenses de santé futures
-refusé de reconnaître le besoin en tierce personne de Mme Y après consolidation et de l’indemniser à ce titre


-refusé de réserver les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de ses souffrances endurées à la somme de 9000 euros


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 9.750,00 euros


-rejeté la demande formulée par Mme Y au titre de son préjudice d’agrément


-limité l’indemnisation de Mme Y au titre de son préjudice sexuel à la somme de 3000 euros


En conséquence,


-allouer à Mme Y les sommes suivantes en réparation du préjudice subi suite aux agressions dont elle a été victime :

1) assistance par tierce personne :

temporaire 51.960,00 euros

permanente 292.533,06 euros

2) préjudice scolaire 5.000,00 euros

3) dépenses de santé futures 2.880,00 euros

4) souffrances endurées : 35.000,00 euros (à défaut 18000 euros)

5) déficit fonctionnel permanent 30.600,00 euros

6) préjudice d’agrément 10.000,00 euros

7) préjudice sexuel 10.000,00 euros

8) perte de gains professionnels actuels : 124.344,00 euros

9) perte de gains professionnels futurs : 583.377,15 euros

10) Incidence professionnelle 60.000,00 euros


Total : 1.205.694,21 euros

dont à déduire les provisions éventuellement versées poste par poste.


-dire et juger que le fonds de garantie des victimes d’infractions devra verser cette somme à Mme Y


-confirmer la décision de la CIVI pour le surplus


En tout état de cause,
-allouer à Mme Y la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


-statuer ce que de droit sur les dépens


-dire et juger la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Isère régulièrement appelée à la procédure.


Au soutien de ses demandes, Mme Y réfute tout état antérieur qui serait lié à un climat familial complexe et tout fait de violences.


S’agissant des différents postes de préjudices, elle souligne l’importance des souffrances endurées compte tenu de son jeune âge et du fait que les faits ont perduré sur plusieurs années.


S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle rappelle l’existence de troubles invalidants (angoisse, image personnelle dévalorisée, sentiment de culpabilité…) qui perdurent.


Elle ajoute qu’elle n’a jamais travaillé et que c’est la raison pour laquelle elle avait demandé que ces postes de préjudice soient réservés, afin de lui permettre de ressaisir le cas échéant les juridictions ultérieurement pour faire valoir ses droits quand elle sera en mesure de les chiffrer, insistant sur le fait qu’elle est dans l’incapacité de se confronter au monde du travail, malgré l’obtention d’un BEP de secrétariat.


Elle énonce que sa demande portant sur l’assistance d’une tierce personne a pu être débattue contradictoirement et sur le fond, fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de se déplacer seule, du fait de la persistance d’un sentiment d’insécurité.


S’agissant des dépenses de santé futures, elle fait part de son souhait de faire l’objet d’un suivi psychologique, même si elle n’est pas parvenue à le débuter à ce jour.


Elle fait enfin état d’un préjudice d’agrément du fait de son isolement social et d’un préjudice sexuel compte tenu de la nature des agressions dont elle a été victime.

Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, le FGTI demande à la cour de :


-confirmer la décision de la CIVI du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions,


-rejeter l’appel de Madame Y et la débouter de l’ensemble de ses demandes


-laisser les dépens à la charge de l’Etat.


Le FGTI se fonde sur l’existence d’un état antérieur lié à l’alcoolisation du père de Mme Y, et l’existence d’une phobie scolaire dès le primaire. Il fait valoir que les informations communiquées aux précédents experts n’étant pas les mêmes que celles recueillies par le F G et son sapiteur le Docteur Z, et l’objectif des différentes expertises n’étant pas similaires, il ne peut être légitimement invoqué les conclusions des précédents experts pour contester les conclusions du F G, notamment au regard de l’existence d’un état antérieur.


Il réfute qu’un taux de 12% puisse être retenu au titre du déficit fonctionnel permanent au vu des pièces médicales fournies par Mme Y. De même, il estime que Madame Y ne justifie pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels ou futurs en lien avec les faits délictueux et encore moins d’une incidence professionnelle, rappelant que les différentes expertises dont Mme Y a fait l’objet n’avaient pas le même objectif.
En ce qui concerne le préjudice d’assistance tierce personne, il énonce que l’examen de ce poste de préjudice n’a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, qu’au demeurant, ce besoin d’assistance en tierce personne n’a d’ailleurs jamais été relevé par aucun des experts avec qui Mme Y a pu s’entretenir depuis le début des procédures.


Le procureur général a conclu à la confirmation de la décision rendue en première instance.


La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.


En cours de délibéré, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’existence d’une irrecevabilité de la demande relative à la perte de gains professionnels.


La clôture a été prononcée le 15 septembre 2021.

MOTIFS

Sur la demande relative à la perte de gains professionnels actuels


Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.


Au vu des pièces communiquées, cette demande sera jugée recevable.

Sur l’existence d’un état antérieur

Mme Y réfute tout état antérieur, affirmant qu’elle s’entendait bien avec ses parents et niant tout fait de violence ou de maltraitance. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet de plusieurs expertises et que seul le F G évoque cet état antérieur. Toutefois, force est de constater que l’experte psychologue Mme A, en 2013, reprenant ses propos, indiquait qu’elle décrivait un père alcoolique et parfois violent. En 2016, l’experte psychologue Mme B reprenait ces mêmes termes, évoquait une image maternelle inconstante, ne permettant pas de relation affective sécure et indiquait que dans l’histoire infantile, il existait de nombreux éléments de ruptures, de déliaisons, d’insécurité, de nombreux éléments familiaux évocateurs de maltraitances. L’expert psychologue M. Roux, lors de l’expertise réalisée au printemps 2017, a également mentionné l’alcoolisme du père, avec des faits de violences sur la mère de Mme Y.


En conséquence et contrairement aux allégations de Mme Y, il existait bien un état antérieur, qui s’était au demeurant déjà manifesté avant les faits d’agression dont elle a été victime, ainsi qu’en attestent les difficultés scolaires de Mme Y dès l’école primaire, et l’isolement social dont celle-ci a toujours indiqué faire l’objet, isolement accru par les difficultés de santé qui étaient les siennes.


La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels actuels

Mme Y dispose d’une qualification qui lui permettait théoriquement d’obtenir un emploi. Devant l’expert, elle a pu indiquer qu’elle avait fait le choix d’être mère au foyer. Même si ce choix a pu être guidé par sa difficulté à s’insérer dans le monde du travail, il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que cette difficulté est avant tout liée au besoin d’étayage de Mme Y qui ne parvient pas à acquérir l’autonomie suffisante pour exercer une activité professionnelle. Pour autant, ce besoin d’étayage n’est pas en relation directe avec les faits d’agression, qui ont aggravé le mal-être de Mme Y mais n’en sont pas à l’origine.


Cette demande sera rejetée.

Préjudice scolaire


Sans méconnaître la phobie scolaire dont Mme Y a été victime pendant plusieurs mois, la matérialité d’un préjudice scolaire n’est pas avérée puisque après les faits, Mme Y, qui était déjà en grande difficulté scolaire avant les faits d’agression, est néanmoins parvenue à obtenir un BEP de secrétariat-comptabilité et ainsi que le premier juge l’a rappelé, il n’est pas démontré qu’elle a perdu une année scolaire du fait de l’éloignement de son établissement.


Le jugement sera confirmé sur ce point.

Frais de tierce personne à titre temporaire


La question de l’assistance d’une tierce personne a pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties au cours de l’instance.


Sur le fond, Mme Y évoque une incapacité à sortir seule mais ne l’avait pas mentionné devant les différents experts, alors qu’elle était en capacité de s’exprimer sur divers autres troubles affectant sa vie quotidienne. Son besoin d’étayage est avéré, ce dernier ayant été relevé par les experts, mais il n’est pas en lien exclusif avec les faits d’agression et c’est donc à juste titre que la commission a rejeté sa demande.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures


A plusieurs reprises, les experts ont insisté sur la nécessité pour Mme Y de faire l’objet d’un suivi psychothérapeutique. Mme Y allègue qu’elle a dû se consacrer à ses enfants et qu’il lui était difficile d’évoquer les faits avant la présente procédure.


Cependant, les deux enfants de Mme Y sont désormais scolarisés et elle a pu désormais évoquer les faits à plusieurs reprises. Or elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a entamé des démarches de quelque nature que ce soit et ce depuis plusieurs années. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce poste.

Frais de tierce personne à titre permanent


Ce poste sera rejeté pour les motifs précédemment évoqués.

Perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle


Les motifs retenus pour rejeter la perte de gains professionels actuels sont les mêmes pour ces postes de préjudices.


En conséquence, la décision sera confirmée pour ces postes de préjudices.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont très majoritairement de nature psychique, puisque outre quelques éléments de stress post-traumatique, il ressort de la procédure que Mme Y a beaucoup souffert de ne pas être crue par son entourage familial, lequel continue à recevoir son frère en faisant abstraction des faits pour lesquels il a été condamné. Le F G les a évaluées à 3,5/7 mais d’autres experts les considéraient comme étant beaucoup plus importantes du fait des circonstances des agressions.


En conséquence, il sera alloué à Mme Y la somme de 18 000 euros, la décision sera infirmée sur ce point.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent


L’expert a fixé ce déficit à 5%, Mme Y conteste ce taux mais il convient de tenir compte de l’existence d’un état antérieur, et ne démontre pas en quoi il serait plus opportun de retenir un taux de 12%, la décision sera confirmée.

Préjudice d’agrément


La commission a procédé à une exacte appréciation de la situation au vu des pièces produites, et notamment du fait que dès avant les faits, Mme Y souffrait d’isolement social, ses problèmes cardiaques l’empêchant de pratiquer un certain nombre d’activités. La décision sera confirmée.

Préjudice sexuel


La commission a procédé à une exacte appréciation de la situation au vu des pièces produites, la décision sera confirmée.

Sur les autres demandes


Il sera alloué à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé le préjudice corporel de Mme Y en lien avec les faits d’agression sexuelle commis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 dont elle a été victime à la somme de 59162,50 euros,

et statuant à nouveau,


Fixe le préjudice corporel de Mme Y ainsi qu’il suit :


Préjudice scolaire : néant


Assistance tierce personne : néant


Dépenses de santé futures : néant
Perte de gains professionnels actuels: néant


Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : néant


Déficit fonctionnel temporaire : 37412, 50 euros


Souffrances endurées : 18 000 euros


Déficit fonctionnel permanent : 9 750 euros


Préjudice d’agrément : néant


Préjudice sexuel : 3000 euros


Confirme la décision déférée pour le surplus,


Y ajoutant,


Dit que la présente décision sera rendue commune et opposable à la CPAM de l’Isère,


Alloue à Mme Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,


Laisse les dépens à la charge du trésor public.


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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