Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 12 janvier 2022, n° 21/00118

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 12 janv. 2022, n° 21/00118
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00118
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/00118 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBLJ


N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 14 septembre 2021

Madame E F épouse X

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007468 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. ENDURABOIS

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2021 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 2 juillet 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 12 JANVIER 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2021, Mme E F épouse X a fait assigner en référé la SAS Endurabois pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble le 26 mai 2021 qui l’a condamnée à verser par provision la somme de 18.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.


Elle expose ce qui suit :


Courant 2020, elle a commandé auprès de la SAS Endurabois un pare-bottes et un support pour manège afin d’installer pour son exploitation d’un centre équestre une seconde structure. Le prix, fixé initialement à 18.200€, a été ramené à 18.000 €.


Il a été prévu que cet achat serait financé par la société Locam, financement soumis à la signature du procès-verbal de réception.


Le 8 juillet 2020, la SAS Endurabois a émis une confirmation de commande à l’ordre de la société de crédit Locam SAS . Elle n’ a eu par la suite aucune nouvelle quant à la livraison de la marchandise.


Le 24 juillet 2020, alors qu’elle se trouvait dans la Drôme, elle a été contactée par le transporteur lui indiquant qu’il se trouvait à l’adresse de livraison, le domaine de Charroi. Elle lui a fait part de son absence jusqu’au 27 juillet 2020.


A son retour, elle a constaté que la marchandise ne lui avait pas été livrée.


Elle a pris contact avec l’entreprise Endurabois ; son dirigeant a prétendu que la marchandise avait bien été livrée. Elle a alors refusé de signer le procès-verbal de réception.


Elle a été mise en demeure, par lettre recommandée du 14 août 2020, de payer la somme de 18.000

€.


Saisi par la SAS Endurabois, le juge des référés a rendu l’ordonnance critiquée.


Elle fait valoir :


- que l’obligation invoquée par la société Endurabois a un caractère sérieusement contestable ;


- que c’est la livraison effective de la marchandises qui libère le vendeur de son obligation ;


- que le contrat prévoyait que le prix ne serait exigible qu’à réception des produits commandés ;
- qu’elle n’était pas présente le 24 juillet 2020, n’ayant pas été avertie de la date de livraison ; que les biens commandés ne se trouvaient pas sur place lors de son retour ;


- que la SAS Endurabois ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance, le constat d’huissier établi à sa demande le 28 août 2020 sur l’état et les caractéristiques du pare-bottes ainsi que sur la présence d’une herse de carrière ne prouvant pas la réception du matériel ;


- que les documents de transport ne sont pas de nature à prouver la délivrance de la chose prévue au contrat ; qu’elle était absente le jour de la livraison et n’a jamais été prévenue de la date de livraison en amont de celle-ci ; qu’elle n’a pas réceptionné le matériel ni autorisé le chauffeur à décharger en son absence ;


- que la structure en bois décrite par l’huissier de justice dans son constat est présente au sein du domaine depuis plusieurs années, M. X ayant acquis un pare-bottes en 2017 ; qu’en outre, en 2019, elle a fait l’acquisition des éléments nécessaires au montage de la structure en bois destinées à accueillir les pare-bottes ; que la présence de ces pares-bottes est attestée par plusieurs témoins ;


- que selon la SAS Endurabois, le constat d’huissier du 20 janvier 2021 démontrerait la réception effective du matériel commandé au motif que les éléments constatés par l’huissier mettraient en exergue la correspondance entre le contenu du bon de préparation à la livraison et l’équipement installé au sein de l’écurie ;


- que le constat sur lequel le juge des référés a exclusivement fondé sa décision ne permet pas d’établir la réception du matériel ;


- qu’il convient de relever : que son manège possède des dimensions standard à l’instar de la plupart des manèges ; que l’huissier n’a relevé aucun élément spécifique permettant d’établir que l’équipement commandé se trouve sur le site ; que la société Endurabois ignore volontairement l’absence sur place d’une herse de carrière visée dans l’ordonnance sur requête ou encore la présence d’un portail alors même que les portes commandées ne faisaient pas partie de la livraison litigieuse ; que le constat d’huissier ne permet aucunement de déterminer l’ancienneté de l’équipement installé, et d’établir que l’équipement examiné correspond au matériel que la société soutient avoir livré ; qu’il n’est pas étonnant que la structure ne figure pas sur la vue aérienne du domaine datant du 16 juillet 2019 puisque la structure a été installée postérieurement à cette date ;


- que l’attestation du transporteur n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; qu’aucun élément ne permet d’établir que l’auteur, M. Z, était chargé de la livraison ; que cette attestation est à prendre avec réserves, dans la mesure où le transporteur a tout intérêt à se décharger de sa responsabilité ;


- qu’en outre, elle justifie disposer de poteaux et de pare-bottes non intégrés à sa structure, constituant un surplus dont l’existence a été constaté par huissier le 1er juillet 2021 ; que ce surplus qui ne correspond pas à la commande litigieuse, provient du matériel acquis auprès de M. A et la société CEMTP ;


A titre subsidiaire, Mme X fait valoir que la provision de 18.000 € ne saurait inclure le prix des poteaux commandés, ceux-ci n’ayant jamais été mis en livraison par la société.


Concernant sa condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer une telle condamnation dans la mesure où il ne peut trancher le fond du litige.


S’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme X expose qu’elle perçoit le RSA d’un montant mensuel de 1.015,76 € ; qu’elle a deux enfants à charge, âgés de 13 et 15 ans ; qu’elle ne tire aucun bénéfice de son exploitation agricole ; qu’en 2020, son résultat a été déficitaire de 6.237

€ ; qu’elle doit supporter des frais importants liés à l’élevage de chevaux et de chiens (nourriture, frais de vétérinaire) ; que l’exécution de l’ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives.


Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune épargne, que les biens immobiliers détenus par elle et son mari correspondent au terrain et aux bâtiments affectés à l’exploitation agricole.


Elle précise que son dernier avis d’impôt fait état de l’absence de revenus de son conjoint, que celui-ci ne travaille pas en tant que salarié mais en tant que conjoint collaborateur au sein de l’exploitation, que le déficit agricole déclaré est de plus de 48.000 € pour les années précédentes.


La SAS Endurabois conclut à titre principal au débouté de Mme X, et à titre subsidiaire, elle demande que l’arrêt de l’exécution provisoire soit subordonné à la constitution d’une garantie aux frais de Mme X.


Elle sollicite la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle répond :


- que la demande est irrecevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ; que Mme X a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire ; qu’elle n’a pas demandé que soit écartée l’exécution provisoire de droit ; qu’elle n’est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire que si, outre les moyens sérieux de réformation, des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement au 26 mai 2021 ;


- qu’au soutien de sa demande, Mme X fait valoir qu’elle ne tire aucun bénéfice de son exploitation, que son résultat serait déficitaire pour l’année 2020, qu’elle percevait le RSA, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle doit assumer des charges fixes importantes ; que ces éléments ne sont pas nouveaux ;


- que la demande n’est pas fondée ; que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une part de moyens sérieux de réformation, et d’autre part, de l’existence de conséquences manifestement excessives.


La SAS Endurabois soutient :


- qu’il y a eu un accord définitif sur la chose commandée et le prix convenu ;


- qu’elle a honoré ses obligations contractuelles ; que le matériel commandé, hormis deux portes, a été remis au transporteur et a été livré le 24 juillet 2020 au domaine du Charroi comme en attestent le bon de préparation à la livraison, la lettre de voiture et l’attestation du transporteur ; que les conditions générales de vente stipulent que le transfert des risques de perte et de détérioration s’effectuera à la date du départ des produits de la société Horse Stop ; que les produits voyagent aux risques et périls du client ;


- que la réception effective du matériel par Mme X est établie par les constats d’huissier de Maître B des 28 août 2020 et 21 janvier 2021, les attestations de la société Q-Line, fabricant du pare-bottes, l’attestation du transporteur, la cohérence et la chronologie des faits ;


- que Mme X, absente le jour de la livraison, était parfaitement informée du jour de cette livraison ainsi qu’en témoigne le suivi informatique des mails et appels échangés avec Mme X; que cette dernière a été contactée le 24 juillet au matin pour se voir confirmer la livraison du matériel le jour même ; que dès la livraison effectuée, elle s’est remise en lien avec Mme X (courriel du 27 juillet) qui n’a jamais fait état d’une absence ou disparition du matériel déchargé par le transporteur ; qu’au contraire, le compte-rendu de l’échange téléphonique entre M. C et Mme X du 28 juillet, consécutif au mail du 27 juillet lui demandant de signer le procès-verbal de réception électronique, indique qu’elle s’excuse, qu’il convient de lui renvoyer le mail et qu’elle va le faire ; que ce n’est que le 13 août, lors d’un déplacement de M. C sur les lieux, que le conjoint de Mme X prétendra que le matériel n’a pas été livré ;


- que s’agissant de l’achat d’un pare-bottes d’occasion auprès de M. A en 2017 et de sa structure en 2019, on ignore qui est M. A, à quel titre et quand il aurait vendu un pare-bottes et de combien de pièces il serait constitué ; que la déclaration de M. A ne contient aucune en-tête ni tampon professionnel, et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et d’une facture ;


- qu’à supposer que la déclaration de M. A relate des faits exacts, l’équipement vendu d’occasion il y a plusieurs années ne peut être celui qui se trouve actuellement au sein de l’écurie du Charroi ; que le matériel photographié par l’huissier de justice est en parfait état ; que la photographie d’un satellite datée de juillet 2019 montre l’absence de tout-pare-bottes ainsi que de la structure abritant celui qui s’y trouve actuellement ; que la facture de la société CEMTP, qui a peut-être réalisé des travaux de terrassement , mais qui n’a pas vendu à Mme X des poteaux et traverses en bois, est un faux ; que la signature apposée ne correspond pas à celle du dirigeant de cette société ;


- que le diamètre des piquets du pare-bottes livrés à Mme X est bien de 12 cm ainsi que le stipule le bon de préparation à la livraison ;


- que les pare-bottes constatés par Me D le 1er juillet 2021 sous le tunnel de stockage ont été placés à cet endroit peu avant le constat du 1er juillet pour les besoins de la cause ; que Me B, qui s’est déplacé le 20 janvier 2021, n’a pas vu de pare-bottes entreposés à cet endroit ; que par ailleurs, Me D a constaté l’état usagé de ces pare-bottes ;


- que les attestations produites par Mme X sont très peu circonstanciées ; que leurs auteurs se contentent d’affirmer, de manière curieusement similaires, qu’il y aurait des pare-bottes noirs depuis septembre ou fin 2019 ;


- qu’il n’est pas surprenant que la herse de carrière n’ait pas été trouvée sur les lieux lors du constat de l’huissier ; que Mme X a reçu à l’avance notification du concours de la force publique octroyé à Me B pour la réalisation du constat dans son écurie ; qu’elle a pu faire disparaître certains éléments mobiles et en ajouter d’autres ;


- qu’en l’absence de règlement, elle est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en suspendant la livraison des deux portes ;


- que s’agissant des dommages et intérêts, le juge des référés avait le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts justifiée par la résistance abusive.


Elle ajoute :


- que Mme X ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives dans la mesure où la condamnation correspond principalement au prix de vente du matériel commandé ; que si sa situation avait été obérée, elle n’aurait pas pu obtenir un financement de la part d’un organisme de crédit ;


- qu’elle est mariée, que la condamnation prononcée constitue une dette commune ;


- que Mme X ne justifie pas de la totalité des revenus du ménage ; qu’elle ne verse aucun avis d’impôt sur le revenu ; que M. X travaille puisqu’il a perçu en juin dernier des indemnités journalières ;
- que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme X montre que celle-ci détenait la somme de 12.404 € ; que sa situation n’est donc pas alarmante ;


- qu’elle est propriétaire avec son époux de divers biens immobiliers à Varacieux, distincts de l’écurie de Charroi, acquis en 2015 pour 26.100 €, à Vinay, dont certains sont distincts de l’écurie ;


- qu’en outre, M. H X s’est très récemment renseigné auprès de la société Q-Line, fournisseur de la société Endurabois, pour commander 150 pare-bottes ;


- qu’enfin, le prêt en cours est pratiquement soldé, de sorte que Mme X pourrait recourir à l’emprunt pour régler sa dette.

Motifs de l’ordonnance :


- Sur la recevabilité de la demande :


Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.


L’alinéa 3 de cet article dispose que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.


En l’espèce, Mme X demande l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé.


En application de l’article 514-1 alinéa 3 , le juge des référés n’avait donc pas à inviter Mme X à formuler des observations sur l’exécution provisoire.


La demande de Mme X est recevable.


- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

Mme X soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel et que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Mme X exploite à Vinay, en nom personnel, un centre équestre dénommé « Domaine de Charroi ».


Selon une attestation de la MSA du 6 juillet 2021, elle perçoit le RSA d’un montant mensuel de 1.186 €.


Elle verse aux débats les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 72.000 € et ses charges d’exploitation se sont élevées à 69.683 €. Le résultat d’exploitation est de – 5.580 € et tient nécessairement compte des charges « Pro » qu’elle détaille (pièce 14) sans fournir de justificatifs.


La situation de M. H X, son époux, est ignorée ; Mme X se borne à indiquer qu’il est conjoint collaborateur.

Mme X ne produit aucun document relatif à l’activité du centre équestre depuis le début de l’année 2021.

Mme X ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation bancaire. Toutefois, lors de la saisie-attribution pratiquée en juillet 2021, les comptes de Mme X ouverts auprès du Crédit agricole étaient créditeurs de 12.404 €.
Les époux X sont propriétaires du domaine sur lequel le centre équestre est exploité, mais également de parcelles de terrains à Varacieux et à Vinay, qui ne sont pas tous affectés à l’exploitation.


Sa situation est moins obérée qu’elle le prétend dans la mesure où la société Locam avait accepté de financer l’achat du matériel auprès de la SAS Endurabois.


En outre, elle ne conteste pas qu’au 1er novembre 2021, son mari a passé commande auprès de la société Q-Line de 150 pare-bottes. Si l’on se réfère au devis établi le 17 juin 2020, la commande serait de l’ordre de 12.000 € HT, sans compter le coût des accessoires (supports en bois, visserie').


Enfin, elle n’établit pas que le Crédit agricole refuserait de lui consentir un nouveau crédit afin de régler la dette envers la SAS Endurabois.

Mme X ne démontre pas que l’exécution de l’ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives. Les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n’y a pas lieu de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.


L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :


Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande de Mme E X,

Déboutons Mme E X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 26 mai 2021,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme E X aux dépens.

Le greffier La conseillère déléguée

M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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