Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 mars 2022, n° 20/01619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01619
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01619
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourgoin, 11 mars 2020, N° 19/00241
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01619 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNVV


C3


N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Aurélie BON-MARDION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022


Appel d’une décision (N° RG 19/00241)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JAILLEU

en date du 12 mars 2020

suivant déclaration d’appel du 27 mai 2020


APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIME :

M. X Y

né le […] à BOURGOIN-JALLIEU

de nationalité française

[…] représenté par Me Aurélie BON-MARDION, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU


COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :


A l’audience publique du 28 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.


Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE


Z A qui est décédé le 1er septembre 2017 était titulaire de plusieurs comptes au Crédit Agricole.


Le 31 août 2017, il a remis à C D un chèque de 20.000 euros rédigé par elle mais signé par lui établi à l’ordre de X Y, gendre de C D qui l’a encaissé le 2 septembre 2014.


Les héritiers de Z A ont le 15 septembre 2014 porté plainte contre X Y et C D.


Parallèlement, ils ont recherché la responsabilité du Crédit Agricole et selon un protocole d’accord du 12 septembre 2017, la banque leur a versé la somme de 20.000 euros en remboursement du chèque et celle de 1.000 euros au titre des frais engagés.


La plainte des héritiers de Z A a été classée sans suite le 16 mai 2018.


Agissant en vertu d’une quittance subrogative, le Crédit Agricole a par acte du 19 mars 2019, assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu – devenu tribunal judiciaire – pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21.000 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire a débouté le Crédit Agricole de ses demandes et l’a condamné à payer à X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Agricole a relevé appel le 27 mai 2020.


Par uniques conclusions du 20 juillet 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner X Y à lui payer la somme de 21.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il soutient que sa demande est parfaitement recevable, X Y étant identifié comme débiteur sur la quittance subrogative signée par les héritiers de Z A, en vertu de laquelle il agit.


Il fait valoir sur le fond que Z A a été victime d’un abus de faiblesse de la part de C D et de X Y ;

qu’il résulte du procès-verbal du 27 mars 2015 et des propres écritures de X Y que c’est bien C D qui a rédigé le chèque qu’elle a fait signer par Z A ;

qu’il appartient à X Y de démontrer l’intention libérale dans laquelle Z A a agi.


Il soutient que C D et X Y ont manoeuvré pour faire établir le chèque au nom de X Y qui l’a encaissé sur son compte d’entreprise sans faire de déclaration de donation auprès de l’administration fiscale.


Il ajoute que la faute de X Y est caractérisée et qu’elle lui a causé un préjudice.


Il observe que le jugement s’est fondé sur les seules affirmations de C D et de X Y.


Par uniques conclusions du 8 septembre 2020, X Y conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il réplique que le Crédit Agricole n’a pas payé les héritiers de Z A parce qu’ils avaient été victimes d’un abus de confiance mais en raison de ses propres fautes dans la gestion des comptes bancaires du défunt.


Il soutient encore que le Crédit Agricole qui se contente de procéder par affirmations ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle lui impute, alors même que si la plainte a été classée sans suite c’est parce qu’il a été considéré qu’il n’y avait pas de détournement.


Il observe que c’est bien au Crédit Agricole de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale, ce qu’il ne fait pas et que le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

DISCUSSION


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.


Au soutien de son appel, le Crédit Agricole invoque la faute de X Y qui a encaissé sur son compte le chèque de 20.000 euros que C D avait fait signer à Z A la veille de son décès.


S’il reconnaît que la plainte pénale des héritiers de Z A a été classée sans suite au motif que l’infraction d’abus de confiance n’était pas suffisamment caractérisée, il soutient que la responsabilité de X Y peut être recherchée sur un autre fondement.


Il dénonce les manoeuvres de C D et de X Y afin de faire régulariser le chèque et observe que c’est à X Y de démontrer l’intention libérale de Z A.


Mais c’est sans inverser la charge de la preuve, que le premier juge a rappelé que c’est au Crédit Agricole de rapporter l’existence de la fraude qu’il impute à X Y.
Or à ce stade de la procédure, le Crédit Agricole ne produit pas d’autres éléments que ceux qu’il produisait devant le tribunal soit les procès-verbaux de l’enquête diligentée par la gendarmerie qui s’est terminée par un classement sans suite.


Faute pour le Crédit Agricole de rapporter la preuve de la faute qu’il impute à X Y et de l’absence d’intention libérale de Z A, le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de X Y au titre des frais irrépétibles, demande qui n’était justifiée par aucune considération d’équité.


X Y sera débouté de la demande qu’il forme de ce chef devant la cour.

PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement, contradictoirement


Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.•

• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour.


Condamne le Crédit Agricole aux dépens d’appel.•


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H

[…]
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