Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 22/01449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 nov. 2023, n° 22/01449
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01449
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Vienne, 7 mars 2022, N° 21/00258
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2023
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Texte intégral

C5

N° RG 22/01449

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKA6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 21/00258)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 08 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 08 avril 2022

APPELANTE :

Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [N] [K] régulièrement munie d’un pouvoir

INTIME :

M. [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 septembre 2023

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2021, M. [S] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021 au titre de l’Assurance maladie.

Le 29 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté sa demande d’indemnités journalières, faute pour lui de remplir les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Le 28 juin 2021, la commission de recours amiable saisie d’un recours du 10 juin 2021 a confirmé le refus en l’absence de salaire objet de cotisations d’un montant suffisant pour répondre au critère de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d’un recours de M. [F] contre la CPAM de l’Isère, a par jugement du 8 mars 2022':

— réformé la décision de la commission de recours amiable,

— condamné la CPAM à indemniser l’arrêt de travail prescrit à compter du 16 mars 2021,

— dit que les dépens resteront à la charge de la CPAM.

Par déclaration du 8 avril 2022, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 5 octobre 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':

— la réformation du jugement,

— le constat du respect de la réglementation,

— la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

La CPAM se prévaut de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale qui conditionne l’ouverture de droits pour l’arrêt de travail de moins de six mois présenté par M. [F] à compter du 16 mars 2021. Pour ce qui est du salaire minimum objet de cotisations entre septembre 2020 et février 2021, la CPAM relève un total de 8.914,88 euros alors que le seuil était de 10.302,25 euros. Pour ce qui est de la durée de travail entre décembre 2020 et février 2021, les bulletins de salaire de M. [F] comme président de SASU n’indiquent pas les heures de travail effectuées, l’attestation comptable versée devant les premiers juges n’est pas suffisante, et les fiches de salaires d’un apprenti également versées en première instance ne justifient pas que M. [F] était le seul à pouvoir l’accompagner durant son travail et que l’assuré avait effectué une durée de travail suffisante.

Par courrier du 8 octobre 2022 repris oralement à l’audience devant la cour, M. [F] demande le bénéfice des indemnités journalières refusées par la caisse.

Il fait valoir qu’il était dirigeant de son entreprise depuis janvier 2015, qu’il travaillait avec des apprentis mineurs ne pouvant pas, de ce fait, être laissés seuls sur les chantiers, et que s’il n’avait effectivement pas indiqué ses heures sur sa fiche de salaire, le fait d’avoir un apprenti prouvait qu’il avait réalisé les heures de travail suffisantes pour être indemnisé, avec un chiffre d’affaires de 90.000 euros par an, et sans compter les heures travaillées pour la réalisation des devis, des factures et des commandes de matériels.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 20 août 2023, prévoyait que': «'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.'»

Selon l’article 9 du code de procédure civile': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»

En l’espèce, M. [F] ne discute pas le critère du montant de cotisations, mais affirme remplir le critère du nombre d’heures de travail salarié dans sa fonction de président de sa société. Les trois bulletins de mandat pour les mois de décembre 2020 à février 2021 ne comportent aucune mention du nombre d’heures travaillées. L’attestation que M. [F] s’est faite à lui-même le 18 août 2021 pour certifier qu’il avait travaillé plus de 150 heures au cours des trois mois civils précédent l’arrêt de travail n’est pas suffisante.

M. [F] affirme qu’il ne pouvait pas laisser travailler seul son apprenti mineur sur les chantiers du bâtiment dont il s’occupait, et il justifie à cette fin des bulletins de salaire de M. [G] [C] pour les mois de décembre 2020 à février 2021 qui font état de 151,67 heures par mois, moins 49 heures d’absence en congés payés ou sans solde, mais il convient de retenir qu’aucun élément, comme une pièce d’identité ou un témoignage, ne vient avérer la minorité de ce salarié et le fait que M. [F] a réalisé a minima le même nombre d’heures que son apprenti salarié.

M. [F] n’apporte donc pas d’éléments suffisants pour prouver son nombre d’heures travaillées au cours des trois mois civils ni même au cours des quatre-vingt-dix jours précédent l’interruption de travail.

Le jugement sera infirmé et M. [F] sera débouté de ses demandes, la CPAM ayant refusé de manière légitime le versement des indemnités journalières au regard des conditions administratives non remplies dans les termes des dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

La cour étant saisie de l’entier litige au fond, il n’y a pas lieu de confirmer la décision administrative de la commission de recours amiable.

Les dépens de la première instance et de la procédure d’appel seront à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 mars 2022,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [S] [F] de ses demandes,

Condamne M. [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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