Cour d'appel de Limoges, 18 décembre 2014, 13/01066

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 18 déc. 2014, n° 13/01066
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 13/01066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 31 janvier 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029996627
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Texte intégral

ARRET N.

RG N : 13/ 01066

AFFAIRE :

Mme Françoise X…

C/

Mme Anne, Alice, Marie X… veuve A…, M. Philippe, Charles, Joseph, Marie X…, Mme Maylis, Françoise A… épouse B…, Mme Hélène Y…

JCS/ MCM

DEMANDE EN PARTAGE

Grosse délivrée à

Me BERSAT, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— -- = = oOo = =---

ARRET DU 18 DECEMBRE 2014

— -- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Françoise X…

de nationalité Française, née le 28 Avril 1934 à VIGEOIS (19410), Retraitée, demeurant …-75006 PARIS

représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre SAINT MARC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d’un jugement rendu le 1er FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Madame Anne, Alice, Marie X… veuve A…

de nationalité Française, née le 12 Mars 1939 à PARIS, demeurant …-40800 AIRE SUR ADOUR

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Bérénice CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur Philippe, Charles, Joseph, Marie X…

de nationalité Française, né le 25 Février 1937 à PARIS, Retraité, demeurant …-16730 LINARS

représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Bérénice CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame Maylis, Françoise A… épouse B…

de nationalité Française, née le 23 Août 1962 à MONT DE MARSAN, demeurant …-94320 THIAIS

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Bérénice CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame Hélène Y…

de nationalité Française, demeurant …-94120 FONTENAY SOUS BOIS

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;

INTIMES

— -- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Décembre 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014.

A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

— -- = = oO § Oo = =---

Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve de M. François X… qui résidait dans une maison de retraite est décédée le 9 juillet 2005 à BRIVE.

Elle laissait à sa succession les trois enfants nés de son mariage avec M. François X…, Madame Françoise X… épouse Y…, M. Philippe X… et Madame Anne X… épouse A….

Par testament olographe du 30 août 1998, la défunte avait par ailleurs légué la totalité de la quotité disponible de ses biens, pour moitié chacune, à ses deux petites filles, Hélène Y… épouse C…, fille de Françoise, et Maylis A…, fille d’Anne.

La déclaration de succession a été établie le 23 janvier 2006 par Maître D…, notaire à LUBERSAC.

Elle ne portait que sur des liquidités et valeurs mobilières pour une valeur totale de 800 587, 73 €.

La quotité disponible étant du quart, les droits des héritiers étaient d’un quart pour chacun des trois enfants et d’un huitième pour chacune des deux légataires.

Par acte du 11 décembre 2007, Madame Anne X… veuve A…, Madame Maylis A… et M. Philippe X… ont fait assigner Madame Françoise X… divorcée Y… et Madame Hélène Y… épouse C… devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère et grand-mère, Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve X….

Une ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2009 a désigné un expert, M. José I…, avec mission de déterminer la consistance de la succession et, dans ce cadre, de faire procéder à l’inventaire du contenu d’un coffre fort ouvert au Crédit Agricole par Madame Anne A… à compter du 31 décembre 2003.

L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2011 ;

Il a fixé la valeur des liquidités et valeurs figurant sur les comptes à la somme total de 860 889, 87 €.

L’expert a procédé à un inventaire contradictoire, en présence d’un commissaire priseur choisi par lui en qualité de sapiteur du contenu du coffre ouvert au CREDIT AGRICOLE de BRIVE par Madame A… qui y avait transféré le contenu d’un coffre loué le 15 avril 1987 par sa mère, sa s ¿ ur Françoise et elle-même.

Le commissaire priseur a établi le 28 avril 2011 un inventaire annexé au rapport d’expertise fixant la valeur totale des bijoux et objets précieux contenus dans ce coffre à la somme de 107 853 €.

Il a par ailleurs constitué trois lots pour une valeur de 26 968 € chacun à tirer au sort entre les trois héritiers et deux lots d’une valeur de 13 485 € chacun à tirer au sort entre les deux légataires.

Le tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 1er février 2013 :

— ordonné la liquidation et le partage de la succession de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve X…, décédée le 9 juillet 2005 à BRIVE LA GAILLARDE ;

— désigné en qualité de notaire liquidateur le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire en précisant qu’il ne pourrait s’agir de la SCP R…-F…-D… en raison de l’opposition de Madame Françoise Y… née X…;

— jugé que les liquidités et valeurs mobilières composant l’actif de la succession s’élevaient à 860 889, 97 € et dit que cette somme serait partagée entre les trois héritiers et les deux légataires en proportion de leurs droits respectifs selon le tirage au sort des lots constitués par l’expert, sauf meilleur accord ;

— fixé à la somme de 107 853 € la valeur des biens contenus dans le coffre-fort ;

— dit qu’à défaut de meilleur accord, il serait procédé au tirage au sort des lots constitués par l’expert pour les trois héritiers et les deux légataires ;

— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuite des opérations de partage selon les principes dégagés par le présent jugement ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de partage.

**

Madame Françoise Y… née X… a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er août 2013.

Son appel est limité aux dispositions du jugement relatives aux biens contenus dans le coffre fort que le tribunal a considéré comme faisant partie de la succession et aux modalités de partage de ces biens.

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 mai 2014, l’appelante demande à la cour au visa des articles 754 du code général des impôts, 2276 du code de procédure civile et 696 et suivants du code de procédure civile :

— de dire que les biens se trouvant dans le coffre fort situé au CREDIT AGRICOLE de BRIVE ouvert au nom de Madame A… qui a reconnu par aveu judiciaire que ces biens provenaient du coffre ouvert le 15 avril 1987 au nom de la défunte et de ses deux filles sont présumés indivis entre elle-même, sa s ¿ ur, Anne A…, et les ayants droits de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve de X…;

— de surseoir au tirage au sort en ce qui concerne ces biens et de charger le notaire liquidateur de procéder à trois lots égaux en valeur en vue de leur partage en nature par tirage au sort ;

— de dire que le lot revenant à la succession fera ensuite lui-même l’objet d’un lotissement en cinq lots en vue de leur partage en nature entre les trois héritiers de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve X… et les deux légataires ;

— de condamner solidairement les intimés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

Dans leurs dernières écritures qui ont été déposées le 20 décembre 2013, Madame Anne X… veuve A…, M. Philippe X… et Madame Maylis A… ont conclu à la confirmation du jugement.

Ils demandent de condamner Madame Françoise X… divorcée Y… aux dépens d’appel.

**

Madame Hélène Y… épouse C…, fille de l’appelante et qui vient à la succession de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve de M. François X… en tant que légataire de la moitié de quotité disponible n’a pas constitué avocat devant la cour en dépit de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 octobre 2013 (elle n’avait pas non plus comparu devant le premier juge).

LES MOTIFS DE LA DECISION

Madame Françoise Y… née X… ne peut pas invoquer les dispositions des articles 754 du code général des impôts et 2276 du code civil dés lors qu’à la date de l’ouverture de la succession, en juillet 2005, les bijoux et objets de valeur qu’elle estime n’être dans cette succession que pour un tiers n’étaient plus dans le coffre loué à la BANQUE DE FRANCE en 1987 par sa mère, elle-même et Madame A…, mais dans un coffre du CREDIT AGRICOLE loué par Madame A… seule depuis le 30 décembre 2003, c’est à dire du vivant de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve de X….

Selon les explications de Madame A…, ce transfert aurait été effectué en 2003, alors qu’elle était sans nouvelle de sa s ¿ ur, parce que la BANQUE DE FRANCE de BRIVE avait cessé son service de coffres.

Quoiqu’il en soit, l’indivision alléguée par l’appelante n’était plus en possession de ces biens à la date du décès de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve de X….

Il est indifférent que Madame Anne X… veuve A… ait reconnu par conclusions que ces bijoux et objets précieux avaient été transférés par elle du coffre loué en commun en 1985 dés lors qu’elle a toujours considéré qu’ils n’étaient pas sa propriété mais, qu’appartenant à sa mère, ils dépendaient de la succession ; on n’est pas en présence d’un aveu judiciaire de ce que les biens en litige étaient indivis entre les personnes qui, en 1987, avaient loué un coffre à la BANQUE DE FRANCE de BRIVE.

Il n’existe pas, par conséquent, de présomption de ce que, comme le soutient l’appelante, ces biens contenus dans le coffre ouvert en 2003 au nom de Madame A… seule et qui ont été inventoriés par l’expert judiciaire seraient indivis entre cette dernière, l’appelante et, pour la part qui aurait été celle de la défunte, la succession.

C’est par conséquent à Madame Y… qu’il appartient de prouver qu’elle détient sur ces biens des droits plus étendus que ceux conférés par sa qualité d’héritière.

Or elle ne conteste pas, en définitive, que les bijoux et objets de valeur inventoriés à l’ouverture du coffre proviennent de sa mère ; les seuls dont elle prétend avoir été propriétaire, parce qu’ils lui auraient été donnés par ses parents ou parce que, venant d’eux, ils « lui étaient destinés », ne se trouvent pas dans le coffre inventorié alors qu’ils auraient été déposés dans celui ouvert en 1987 à la BANQUE DE FRANCE.

Il n’existe toutefois aucune preuve de ce dépôt dans la mesure où il n’a pas été établi d’inventaire à l’ouverture du coffre loué à la BANQUE DE France en 1987 par la défunte et ses deux filles.

L’appelante ne produit au surplus pas de preuve de ce que sa mère qui n’a pris aucune autre disposition testamentaire que celles afférentes au legs effectué le 30 août 1998 au profit de ses petites filles lui aurait attribué une partie des bijoux et objets de valeur déposés en 1987 dans le coffre de la BANQUE DE FRANCE.

Madame Y… qui ne fonde ses demandes que sur une présomption inexistante ne démontre pas qu’elle aurait des droits plus étendus qu’elle n’en détient en sa qualité d’héritière sur les bijoux et objets de valeur ayant appartenu à sa mère qui ont été inventoriés par l’expert à l’ouverture du coffre du CREDIT AGRICOLE.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces biens dépendaient de la succession de Madame Nhu Ly Andrée Françoise Z… veuve X… et ordonné leur partage en nature par tirage au sort des lots constitués par l’expert.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de la procédure de première instance qui ont été employés en frais privilégiés de partage.

En revanche, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de Madame Françoise Y… née X….

— -- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement prononcé le 1er février 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE.

Condamne Madame Françoise Y… née X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Sandrine BERSAT comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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Cour d'appel de Limoges, 18 décembre 2014, 13/01066