Cour d'appel de Limoges, 10 novembre 2015, n° 14/00577

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 10 nov. 2015, n° 14/00577
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 14/00577
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 5 février 2014

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 14/00577

AFFAIRE :

Mme K F, M. O G

C/

Mme AD-AE, Gaïlène, Yolande Y épouse X, Entreprise CABINET A, XXX, XXX

XXX

Réparation dommages

Grosse délivrée à

Me COUDAMY, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015


===oOo===---

Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame K F, de nationalité Française, née le XXX à XXX, demeurant XXX

représentée par Me AD christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me AD christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur O G, de nationalité Française, né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par Me AD christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me AD christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d’un jugement rendu le 06 février 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Madame AD-AE, Gaïlène, Yolande Y épouse X, de nationalité Française, née le XXX à XXX, XXX

représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Aurelie PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES

CABINET A, dont le siège social est XXX – XXX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Valerie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

XXX, dont le siège social est XXX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Valerie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

XXX, dont le siège social est XXX – XXX

représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES


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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Novembre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

A l’audience de plaidoirie du 13 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur AF-AG AH, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame M N, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur AF-AG AH, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


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LA COUR


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Résumé du litige

M. O G a été victime d’un accident le 25 octobre 2009 alors qu’il prenait un cours d’équitation au centre équestre de Cordelas exploité par Mme AD-AE Y épouse B.

M. G montait un cheval dénommé Clovis, il était dans le manège au galop, à un moment donné le cheval a fait un écart, cela est-il dû ou non à la présence d’une échelle à terre, cet aspect est discuté, en tout cas M. G a chuté.

L’assureur de Mme B est la compagnie Generali France Assurances dont l’agent général pour cette affaire est le cabinet Pesant assurances.

M. G est commerçant ambulant, son organisme social est le RSI.

Il y a eu un référé ( ordonnance du 16/02/2011) dans le cadre duquel une expertise a été confiée au Dr H qui a établi son rapport le 15 mars 2012.

Sur l’action au fond de M. G et de sa concubine Mme F, le tribunal de grande instance de Limoges, considérant qu’il n’était pas établi une faute causale du centre équestre, a rejeté les demandes par jugement du 6 février 2014 dont appel ( après avoir dans une première disposition dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les attestations de quatre personnes).

***

M. G et Madame F, selon leurs dernières conclusions numéro quatre du 31 août 2015 (pièce 26 dossier Cour) reprochent quatre fautes à Mme B : le cheval était nerveux, le moniteur a demandé à M. G de se mettre au galop alors qu’il était débutant, il y avait au sol une échelle qui a provoqué l’écart du cheval, après sa chute M. G n’a pas été pris en charge convenablement par le centre équestre.

Sur son préjudice, M. G discute plusieurs aspects de l’expertise judiciaire et liquide son préjudice corporel. La demande la plus importante est celle relative à la perte de gains professionnels futurs pour 377.996,70 euros, M. G, né en 1962, faisant valoir qu’il ne pourra reprendre une activité professionnelle, il était commerçant ambulant.

Les appelants demandent donc :

— d’infirmer le jugement,

— de déclarer Mme B entièrement responsable de leur préjudice,

— de la condamner in solidum avec la compagnie Generali et le cabinet A à payer à M. G 548'174,25 euros au titre de son préjudice corporel et à Mme F 15'000 €pour son préjudice moral et d’accompagnement.

Subsidiairement, M. G un sollicite une contre expertise.

***

Mme B, si l’on se réfère du moins aux avant-dernières conclusions à son nom en date du 3 octobre 2014 ( pièce 13 dossier Cour), demande d’écarter des débats les quatre attestations sur les circonstances de l’accident et sollicite en tout cas la confirmation du jugement.

Elle conteste les allégations et les fautes invoquées par M. G notamment quant au caractère du cheval, au rôle causal de l’échelle et au fait qu’il aurait été imprudent de pratiquer le galop.

***

La compagnie Generali France assurances et le cabinet A, selon leurs dernières conclusions à leurs seuls noms en date du 24 mars 2015 (pièce 25), concluent également à la confirmation, estimant en substance qu’il n’est pas démontrée de fautes de leur assurée.

Subsidiairement, ils présentent diverses observations sur la liquidation du préjudice corporel notamment quant au poste relatif à une prétendue incapacité de reprise d’activité professionnelle.

***

Le RSI, indiquant venir aux droits de la RAM et du MTNS, selon conclusions du 10 octobre 2014 (pièce 14) demande de réformer le jugement et de lui allouer 17'366,51 euros, plus indemnité forfaitaire de 1.015 €.

***

M. G et les intimés sollicitent une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Il a été fait observer par la Cour à l’audience que Mme B avait conclu seule le 3 octobre 2014 mais qu’il y avait des conclusions postérieures à son nom et aux noms de la compagnie Generali et du cabinet A du 14 octobre 2014. Sur interrogation, le conseil de Mme Y a indiqué que ses conclusions étaient celles au seul nom de celle-ci.

Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 31/08/2015, par le cabinet A Assurances et la Cie Générali France Assurances le 24/03/2015, par le RSI Aquitaine le 10/10/2014 et par Mme Y épouse X le 3/10/2014.

Motifs

Il peut être précisé que le régime juridique de responsabilité n’est pas ou plus discuté, il s’agit de la responsabilité contractuelle au titre de l’article 1147 du Code civil, étant précisé qu’un centre équestre a une obligation de moyens et que sa responsabilité est engagée en cas de faute.

M. G était un cavalier de passage pour le centre équestre considéré. Il apparaît qu’il s’agissait d’un cavalier débutant. Il n’est pas établi que le cheval qui lui a été confié était a priori dangereux.

L’accident s’est produit à l’intérieur du manège, soit une surface délimitée d’un centre équestre destinée aux exercices et à la pratique de l’équitation.

Il s’est produit lors d’un départ au galop, vu la déclaration de sinistre de Mme X au cabinet A du 25 novembre 2011.

Sur les circonstances précises de l’accident, M. G produit quatre « attestations ». Si Mme X demande de les écarter des débats, elle ne précise pas les irrégularités de ces attestations et ne justifie pas du grief que celles-là causeraient.

Si ces attestations ne satisfont cependant pas effectivement à toutes les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, elles mentionnent l’identité de leur auteur, avec une pièce d’identité certes parfois quasiment illisible, le fait qu’elles seront produites en justice, elles sont datées et signées.

Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de les écarter des débats et elles peuvent être prises en considération. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Deux personnes (M. I J et Samy) font état de la présence d’une échelle dans le manège où se faisait le cours.

Dans son attestation, Albus Paola indique ( en retranscrivant les indications écrites parfois de manière phonétique) :

juste avant de commencer le cours le moniteur a déplacé une échelle qui se trouvait dans le manège, il a même demandé de l’aide à M. T S et ils l’ont placée à une dizaine de mètres plus loin au sol sur le bord de la piste dans le manège.

Un peu plus tard le moniteur a demandé à M. G O de faire le tour du manège avec son cheval, j’ai vu le cheval au galop faire un brusque écart quand il est arrivé à hauteur de cette échelle et il s’est mis à faire des ruades et M. G est tombé quelques mètres plus loin.

Quant à M. T S, il relate ainsi l’accident :

avant que le cours commence le moniteur m’a demandé de l’aide pour déplacer une échelle qui se trouvait au centre du manège et nous l’avons déplacée et posée quelques mètres plus loin, puis le cours a commencé, le moniteur ayant arrêté tout le monde a demandé à M. G de faire au galop le tour de la piste mais arrivé à hauteur de l’échelle qui était au sol son cheval a fait un brusque écart puis des ruades et M. G est brutalement tombé, ce fut très violent.

Il ressort donc de ces éléments qu’il y avait dans le manège, et donc dans la surface délimitée destinée pourtant spécialement à l’évolution des cavaliers qui prenaient un cours d’équitation, une échelle, soit un matériel dont la présence était anormale sur le lieu de passage possible des chevaux et pouvait constituer, si ce n’est un obstacle, du moins un facteur de perturbation dans le déplacement des chevaux.

Ceci d’autant que l’accident s’est produit lors d’un départ au galop.

Il résulte ensuite de manière concordante des témoignages d’Albus Paola et de S T que le cheval a fait un écart brusque quand il est arrivé au niveau de cette échelle de telle sorte qu’il se déduit de cette circonstance que le brusque mouvement de l’animal est en rapport avec la présence inopinée de ce matériel sur le parcours du cheval et a eu ainsi un rôle causal dans la chute du cavalier.

En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de Mme Y épouse X pour le préjudice subi par M. O G en raison de cet accident.

***

Sur le préjudice, le professeur H ( professeur d’orthopédie traumatologie, doyen honoraire de la faculté de Bordeaux, expert national en accidents médicaux) a établi un pré-rapport, il a recueilli l’avis d’un sapiteur ( rapport du docteur D du 19 décembre 2011), il a instruit les dires des parties, puis établi ses conclusions définitives, le tout constituant un rapport, en date des 6 et 15 mars 2012, détaillé, circonstancié et motivé.

Il répond notamment aux observations antérieures des docteurs C, Z, Richer, spécialement quant à la présence d’une syringomyélie qu’il estime sans lien établi avec l’accident, vu notamment son rapport page 29.

Le seul élément nouveau à ce sujet est un compte rendu d’hospitalisation du 4 juin 2012 du docteur Z qui indique que la dernière imagerie médullaire a permis de voir une nette réduction de la taille de la lésion « ce qui ferait évoquer avant tout une syringomyélie post-traumatique ». Mais cette mention est trop évasive pour remettre en cause le rapport d’expertise.

En ce qui concerne les lésions dégénératives du rachis lombaire de L 3 à S1, le docteur C admettait lui-même que les protusions discales de L3 à S1 révélées par un IRM du 18 décembre 2009 n’étaient pas d’origine traumatique, même s’il semblait évoquer une incidence de l’accident dans leur apparition.

Par ailleurs, le document du 19 janvier 2015 ( pièce 38 dossier appelant) sur le traitement d’une algie vasculaire de la face fait uniquement état de ce traitement et non de son origine ( et le certificat du 28 août 2015 rapporte ce que le patient a déclaré).

Il apparaît ainsi que le rapport du professeur H, assorti de celui d’un sapiteur et qui a instruit utilement les dires des parties notamment leurs aspects médicaux techniques, est, d’abord, préférable aux quelques autres avis produits, et, ensuite, constitue un document suffisamment étayé pour permettre de statuer sur le préjudice corporel d’ores et déjà, sans avoir recours à une nouvelle expertise.

Le Dr D concluait son rapport de sapiteur ainsi :

— l’état psychique en rapport avec les faits est consolidé depuis le 25 octobre 2010 soit après un an d’évolution,

— il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent d’ordre psychiatrique pour un état de stress post-traumatique et des troubles dysthimiques séquellaires,

— il est pertinent d’intégrer au quantum doloris les souffrances psychiques endurées de la date de l’accident à la date de consolidation,

— il n’y a pas lieu de retenir de soins psychiatriques imputables en post-consolidation,

— des troubles psychiques strictement imputables à l’accident ( stress post-traumatique, dysthymie) ne peuvent être considérés comme étant à l’origine d’une incapacité professionnelle totale,

— il existe un préjudice sexuel (baisse de la libido, troubles de l’érection) dont l’étiologie est complexe : état psychologique ( anxiété,, affects dysthimiques), prise d’un traitement psychotrope, troubles génitaux-sphinctériens d’étiologie conversive,

— il n’y a pas lieu de retenir de soin psychiatrique imputable en post-consolidation.

Le professeur H a notamment indiqué au terme de son

rapport :

4° la fracture du L1 avec classement de 30 % sans cyphose importante et sans recul du mur postérieur est la conséquence de l’accident.

5° les troubles urinaires et sphinctériens ne sont pas en relation avec une complication de la fracture de L1 …

XXX à S1 ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident …

8° la compression des nerfs cubitaux au coude et des nerfs médians au canal carpien ne sont pas en relation avec l’accident'

9° les lésions découvertes sur L’I.R.M. cervicale ne sont pas en relation avec l’accident du 25 octobre 2009 : elles sont vraisemblablement de type congénitale même s’il n’y a pas de malformation de la charnière cervico-dorsale,

11° déficit temporaire total du 25/10/2009 aux 30/10/2009 (hospitalisation), à 50 % du 31/10/2009 au 1er mars 2010, à 25 % du 1er mars 2010 au 25/10/2010, les arrêts de travail après la date de consolidation ne sont pas en relation avec l’acte dommageable,

12° la date de consolidation sur le plan orthopédique et psychiatrique est fixée au 25 octobre 2010,

13° déficit fonctionnel permanent …: 24 %, soit 15 % pour les lésions secondaires à la fracture-placement deL1 en raison d’une raideur rachidienne modérée et gêne douloureuse importante et permanente nécessitant toujours un traitement régulier et l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle, et 9 % pour les lésions d’ordre psychiatrique,

M. G O ne peut plus travailler. Les troubles psychiatriques strictement imputables à l’accident (état de stress post-traumatique, dysthimie) ne peuvent être considérés comme étant à l’origine d’une incapacité professionnelle totale. Les séquelles de la fracture tassement de L1 ne peuvent pas être à l’origine d’une incapacité fonctionnelle totale. M. G devrait logiquement reprendre une activité professionnelle en modifiant son poste de travail,

14° souffrances endurées …: 4/7 (3,5 % pour la fracture tassement vertébrale et 0,5 % pour les troubles psychiatriques),

15° pas de préjudice esthétique,

16° M. G O ne peut plus se livrer à des activités de sport et de loisir, avant l’accident il faisait tennis, footing, randonnée, cela semble définitif,

17° il existe un préjudice sexuel (baisse de la libido, troubles de l’érection) dont l’étiologie et complexe : état psychologique ( anxiété,, affects dysthimiques), prise d’un traitement psychotrope, troubles génitaux-sphinctériens d’étiologie conversive, il ne peut pas être expliqué par la fracture tassement sans troubles neurologique,

18° l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire durant quatre mois et non six mois comme l’indiquent les prescriptions … en raison de la présence d’un corset d’immobilisation (soins de toilette par une infirmière). Sa compagne l’aide pour les repas les courses et les déplacements. Il n’y a pas lieu de prévoir des appareillages et des fournitures complémentaires ou des soins après consolidation (y compris sur le plan psychiatrique).

Le R.S.I. produit un état de ses frais d’un montant global de

17.366,51 €. Il n’est pas fait de récapitulatif des frais de santé et des indemnités journalières. Après calculs à ce sujet, les frais médicaux ( avec soins infirmiers et kinésithérapie) et d’hospitalisation sont de 11.151,80 € et les indemnités journalières ( du 30/10/09 25/10/2010 ) sont de 6.214,71 €.

En ce qui concerne la perte de gains professionnels temporaires ( ou actuels selon les terminologies), M. G produit son avis d’IRPP 2009 sur les revenus 2008, ce qui permet de connaître son revenu l’année précédent l’accident et de statuer pour l’évaluation de cette perte pendant la durée d’inactivité. Ce revenu ( BIC) était de 18.897 €, soit 1574,75 €/ mois en moyenne. Ce montant annuel peut donc être repris pour l’année d’inactivité professionnelle due à l’accident. La méthode d’actualisation n’est pas précisée, il sera retenu la somme de 18.897 €. Il sera déduit de la somme à la charge de Mme Y le montant des indemnités journalières que M. G a négligé de percevoir ( vu état du RSI, deux périodes non indemnisées pour envoi tardif de l’arrêt de travail) soit 256,84+384,60 = 651,44 €

Pour l’assistance tierce personne temporaire, il sera retenu la durée de quatre mois estimée par l’expert pour l’intervention d’une infirmière, la durée quotidienne peut être évaluée à deux heures ( corset amovible, soins d’hygiène et de confort, 2 passages par jour) avec une majoration pour tenir compte de l’aide apportée par la compagne et relevée par l’expert.

L’expertise judiciaire ne permet pas de retenir une incapacité professionnelle totale du chef de l’accident. Il y a cependant une incidence professionnelle notable puisqu’il y a nécessité d’une modification du poste de travail, laquelle est ( ou aurait été) susceptible d’être malaisée compte tenu de l’âge de M. G né en 1962, de son absence de formation, de son parcours professionnel antérieur ( commerçant ambulant). Le principe d’une indemnisation de ce chef sera donc admis et le montant précisé dans le tableau ci-dessous. Il est observé qu’il est signalé dans le rapport du sapiteur ( page 18 du rapport d’expertise) que M. G perçoit maintenant l’allocation d’adulte handicapé ( le montant n’est pas précisé, il est en principe de l’ordre de

800 €/mois, étant rappelé que le rapport d’expertise ne permet pas de lier l’attribution de ce statut à l’accident).

Il est justifié de pratiques de loisirs et sportives assez régulières ( randonnées, footing, vélo, tennis, vu attestations pièces 20/21/22 dossier appelants) de telle sorte qu’il convient d’admettre le principe d’un préjudice d’agrément.

Il en est de même quant au principe d’un préjudice sexuel en raison des conclusions de l’expert et du sapiteur même si l’origine psychologique est complexe, étant observé que le sapiteur retient un stress poste traumatique et des troubles dysthimiques en lien avec l’accident.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice corporel sera évalué selon les précisions dans les deux tableaux ci-dessous.

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires

évaluation

part RSI

part M. G

Dépenses de santé actuelles

11.151,80 €

11.151,80 €

Perte de revenus

18.897 €

6.214,71 €

18.897 € -

( 6.214,71 € et 651,44 €) = 12.030,85 €

Tierce personne

4.680 €

4.680€

Sous total

17.366,51 €

16.710,85 €

Préjudice patrimonial permanent

Préjudice professionnel

60.000 €

60.000 €

Sous total préjudices patrimoniaux

76.710,85 €

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

2.883,75 € ( montant de la demande, admis par Générali assurances)

2.883,75 €

XXX

il est retenu la cotation de l’expert judiciaire en lien avec les conséquences imputables avec l’accident, soit 4/7,

10.000 €

10.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent24%, victime née en 1962,41.000 €41.000 €

Préjudice d’agrément

8.000 €

8.000 €

XXX

8.000 €

8.000 €

Sous total préjudices extra-patrimoniaux

69.883,75 €

M. G a eu une période de déficit fonctionnel temporaire d’un an. Sa concubine a dû l’assister. Il a subi et subi des troubles psychologiques, notamment des troubles de l’humeur. Il y a un trouble sexuel. Son incapacité permanente a été estimée à près de 25%.

Ces diverses circonstances détaillées dans le rapport de l’expert et du sapiteur ont nécessairement des répercussions sur sa concubine, ce qui justifie le principe d’un préjudice moral et d’accompagnement affectant celle-ci et pouvant être évalué à 8.000 €.

L’assureur de Mme Y sera condamné au paiement des dommages intérêts mais non le cabinet A, lequel n’a pas cette qualité, s’agissant simplement de l’agent général d’assurance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. G ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.

La demande de ce chef du RSI n’est en revanche pas admise.


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme la première disposition du jugement,

Réforme le jugement pour le surplus,

Déclare Mme AD-AE Y épouse X entièrement responsable du préjudice subi par M. O G du fait de l’accident du 25 octobre 2009 et du préjudice par ricochet de Mme K F,

Condamne in solidum Mme AD-AE Y et la société Compagnie Générali France Assurances à payer :

— à M. O G: 146.594,60 € de dommages intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— à Mme K F: 8.000 € de dommages intérêts,

— à l’organisme R.S.I. Aquitaine: 17.366,51 € au titre de ses débours et

1.015 € d’indemnité forfaitaire,

Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, notamment de nouvelle expertise,

Condamne in solidum Mme Y épouse X et la société Cie Générali France Assurances aux dépens de la procédure de référé (avec le coût de l’expertise judiciaire) de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M N. AF-AG AH.

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Textes cités dans la décision

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