Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/00247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/00247
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00247
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

N° RG 19/00247 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH52O

AFFAIRE :

C X

C/

Etablissement Public OPHLM LIMOGES HABITAT

JPC/MLM

Licenciement

G à Me Moreau et Me Debernard-Dauriac, le 15/12/2020

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

-------------

A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quinze Décembre deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Madame C X, demeurant […]

représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES

ET :

Etablissement Public OPHLM LIMOGES HABITAT, dont le siège social est […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué du barreau de LIMOGES, et par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2020, après ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2019, puis renvoyée au 25 mai 2020, et au 2 novembre 2020 ce en raison du plan de

continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame E F, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme B-G H, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame E F, présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Au cours de ce délibéré Madame E F, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.

A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

L’OPHLM Limoges Habitat a engagé Mme X en qualité de responsable formation développement aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 11 février 2013. Elle a été affectée à la direction des ressources humaines.

Chaque année, elle se voyait attribuer un budget pour le financement des formations qu’elle devait mettre en place.

Le 26 février 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d’un accident du travail.

En mars 2016, l’employeur a constaté qu’un certain nombre de formations obligatoires en matière de sécurité n’avaient pas été réalisées et le 18 avril 2016, il l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril 2016.

Le 23 mai 2016, la commission disciplinaire s’est réunie et ses trois membres ont émis l’avis suivant : un avis pour la reconnaissance d’une faute et deux avis pour abstention au vu du dossier et de ses imprécisions.

Par une lettre recommandée du 25 mai 2016, Mme X a été licenciée pour faute grave. L’OPHLM Limoges Habitat lui reprochait les faits suivants :

— certains salariés se sont retrouvés sans habilitation électrique, que cela soit dans le cadre d’une formation initiale ou d’un renouvellement';

— certains salariés dont l’habilitation électrique était en fin de la validité n’étaient pas dans le planning des formations envoyé au centre de formation malgré les demandes des chefs de service, notamment celle du mois de juillet 2015';

— quatre salariés n’avaient plus de CACES';

— des salariés n’avaient pas été formés à la soudure malgré le besoin potentiel.

==oOo==

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 23 mars 2017 en vue d’obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes dans le cadre de la rupture du contrat.

Par jugement en date du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a':

— dit que le licenciement pour faute grave de Mme X est justifié ;

— débouté, en conséquence, Mme X de ses demandes;

— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné Mme X aux entiers dépens.

Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 mars 2019. Son recours porte sur le rejet de ses demandes et les dépens.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 11 octobre 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :

— dire et juger que son licenciement est nul';

— condamner Limoges Habitat à lui verser les sommes suivantes':

• 64'466'€ net de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement';

• 8'308,32'€ brut au titre de l’indemnité de préavis’et 830,83'€ brut de congés payés afférents';

• 9'009,99'€ net au titre de l’indemnité de licenciement';

• 415,42'€ net au titre de l’indemnité spéciale';

• 100'€ au titre des primes de vacances';

• 650'€ brut au titre de la prime d’intéressement';

• 350'€ au titre des avantages du comité d’entreprise ;

• 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral';

— ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conforme au présent jugement et au décret n°'2011-636 du 8 juin 2011, sous astreinte de 50'€ par jour de retard, le Conseil s’en réservant la liquidation';

— dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dus pour les créances salariales et de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de jugement pour les autres demandes';

— condamner Limoges Habitat au paiement de la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, Mme X soutient qu’en l’absence de faute grave pouvant justifier son licenciement pendant la période d’arrêt de travail, celui-ci est nul.

Elle considère ne pas avoir manqué à ses obligations et fait valoir qu’elle a alerté à de nombreuses reprises sa direction sur la lourdeur de sa charge de travail à la suite du départ de son assistante. Elle ajoute qu’un climat délétère s’est installé de manière concomitante au sein de l’OPHLM.

Aux termes de ses écritures déposées le 6 décembre 2019, l’OPHLM Limoges Habitat demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner la même à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En réponse, il soutient que Mme X a bien commis une faute grave qui justifie son licenciement durant la période de suspension de son contrat de travail.

Il fait valoir que la mise en 'uvre du plan de formation dans le respect des obligations légales était une part essentielle des fonctions de Mme X et qu’elle disposait des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Il soutient que Mme X avait certes des difficultés à exercer les missions qui étaient les siennes mais qu’elle a été largement aidée dans ses tâches suite au départ de son assistante. Il conteste également l’existence d’un quelconque climat délétère au sein de l’entreprise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposés.

SUR CE,

Sur le licenciement :

L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Par ailleurs selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.1226-18 est nulle.

Il est constant que Mme X faisait l’objet d’un arrêt de travail lorsque l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 25 mai 2016 et que la régularité de son licenciement doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 1226-9 précité.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants :

« (…)

Début mars, nous avons alerté qu’un certain nombre de nos obligations en matière de formation dans le domaine de la sécurité n’a pas été réalisées. Obligations qui relèvent des missions qui vous sont confiées au sein de Limoges Habitat.

Ces alertes ont été remontées successivement par :

• les directions patrimoine, clientèle, maîtrise d’ouvrage

• les délégués du personnel, notamment par l’organisation CGT, lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mars 2016,

Aprés étude et recherches, nous avons effectivement constaté que malgré les demandes et relances des différents directeurs concernés, vous n’avez à aucun moment mis en oeuvre et/ou demandé la programmation des formations 'sécurité’ demandées.

Malgré ces demandes, vous n’avez pas jugé nécessaire d’alerter ni vos différents interlocuteurs ni la direction générale sur des difficultés éventuelles de mise en oeuvre et encore moins sur l’absence de mise en oeuvre de ces formations, laissant ainsi tout le monde dans l’ignorance et l’attente d’une programmation éventuelle.

(…) »

La fiche de poste de l’emploi occupé par Mme X fait apparaître que celle-ci était, notamment, chargé de recueillir et d’analyser les besoins individuels et collectifs de formation, d’élaborer le plan de formation et d’organiser des actions de formation.

Lors du comité d’entreprise du 17 mars 2016, le bilan de la formation professionnelle pour l’année 2015 et le plan de formation 2016 ont été soumis à la discussion. Il a été indiqué en réponse à une demande d’un délégué syndical au sujet de l’état d’avancement des formations obligatoires que l’employeur avait « constaté que malgré les demandes faites par les directeurs permettant à Limoges Habitat de remplir ses obligations en matière de sécurité, un certain nombre de formations obligatoires n’a pas été réalisé ». Il a été précisé que Mme X « n’a alerté à aucun moment la direction de l’absence ou des difficultés de mise en 'uvre de ces formations obligatoires ».

Les échanges de courriers électroniques entre la directrice du patrimoine et la directrice des ressources humaines les 11 et 12 mars 2016 font apparaître que les demandes de formation en matière d’électricité transmises à Mme X le 3 juillet 2015 n’ont pas été prises en compte.

De même, le courrier électronique du 25 mai 2016 relatif aux habilitations en matière de soudure et le tableau figurant en pièce jointe montrent que la licence de 14 salariés était en fin de validité dont certaines depuis l’année 2014.

Le courrier électronique de la Responsable Achat et Moyens Généraux du 26 avril 2016 fait également apparaître que les CACES n’ont pas été renouvelés pour l’ensemble des magasiniers. Il est fait état de plusieurs relance à ce sujet.

Au vu de ces éléments, les manquements de Mme X se trouvent établis en ce qui concerne le défaut de suivi et d’organisation de la formation professionnelle.

Toutefois, il résulte du procès-verbal de la commission de discipline du 23 mai 2016 que M. Y, président de la commission, représentant la direction a reconnu qu’il était au courant de la situation concernant les habilitations électriques car il avait été destinataire d’un tableau à ce sujet. L’employeur n’a apporté aucune précision s’agissant de la date à laquelle il avait été informé de cette difficulté.

Ce point est d’ailleurs confirmé par le courrier électronique que Mme X a adressé le 3 juillet 2015 à la Directrice adjoint du patrimoine et à M. Y, dans lequel, elle leur signale que certaines habilitations électriques arrivent ou sont arrivées à échéance, leur demande des informations complémentaires et un arbitrage concernant le repositionnement de 10 salariés au sein des formations à venir.

L’employeur n’ignorait pas que Mme X qui avait en charge la formation de 300 salariés selon ses indications non contestées, a cessé de bénéficier de l’appui de son assistante, Mme Z, à compter du mois d’avril 2015 et que celle-ci n’a pas été remplacée.

Mme X reconnaît avoir reçu ponctuellement une aide pour réserver une salle ou envoyer quelques courriers et l’employeur ne fournit aucun élément permettant d’établir que le soutien apporté à sa salariée était à la hauteur de l’assistance dont elle a été privée à la suite du changement de poste de Mme Z.

Enfin, il convient de relever que Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail au cours de l’année 2015 en lien avec un problème d’ordre psychologique. Ainsi, le 7 décembre 2015 après avoir procédé à l’examen de la salariée, le médecin du travail a indiqué qu’il ne prononçait pas d’avis d’aptitude et qu’il conseillait à la salariée de voir un psychologue du travail. De plus, le certificat médical établi par M. A, psychiatre, atteste avoir reçu régulièrement en consultation Mme X avant le 26 février 2016 pour un état de souffrance au travail et il se déduit du courrier électronique adressé par la salariée au médecin du travail le 11 mars 2015, qu’au dernier rendez-vous précédant cette date, le psychiatre avait maintenu le traitement prescrit.

Au vu de ces éléments, il apparaît que si Mme X a bien commis une faute dans l’exécution de sa mission en n’organisant pas en temps utile les formations professionnelles des salariés de l’OPHLM Limoges Habitat et que ces manquements étaient susceptibles d’avoir des répercussions importantes en termes de responsabilité pour l’employeur, celui-ci, bien qu’étant informé d’une partie des retards dès le mois de juillet 2015, n’a pas donné les moyens à sa salariée de faire face à cette difficulté alors qu’il savait qu’elle avait des problèmes de santé et qu’il lui avait retiré l’assistante dont elle bénéficiait précédemment.

Ainsi, dans ce contexte, les griefs retenus à son encontre ne présentaient pas une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle durant la période d’arrêt maladie.

Il s’ensuit que le licenciement de la salariée qui n’est pas fondée sur une faute grave et qui est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie doit être déclaré nul.

Sur les conséquences d’annulation du licenciement :

Mme X a été engagée le 11 février 2013 et son contrat de travail a pris fin le 25 mai 2016.

Au moment de son licenciement, Mme X disposait d’une ancienneté de 3 ans et 3 mois. Elle prétend que son salaire de référence s’élève à 2769,44 € brut, ce qui correspond au salaire de base et la prime de responsabilité. Ce point n’est pas discuté.

A la suite de l’annulation de son licenciement, elle a droit aux indemnités examinées ci-après.

— Indemnité compensatrice de préavis :

Exerçant des fonctions de cadre, le préavis applicable en vertu de l’article 43 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat, est d’une durée de trois mois.

L’OPHLM Limoges Habitat sera condamné à lui payer la somme de 8 308,32 € brut à ce titre ainsi que les congés payés y afférents.

— Indemnité de licenciement :

L’indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l’article 45 du décret précité, s’élève à la somme de 9 009,99 € net au regard du plafond de sécurité sociale applicable à l’exonération des charges sociales.

— L’indemnité spéciale de licenciement :

Mme X ayant plus de deux années d’ancienneté, elle est fondée à réclamer l’indemnité spéciale prévue par le II de l’article 45 du décret. À ce titre elle est fondée à réclamer la somme de 415,42 € net.

— L’indemnité pour licenciement irrégulier :

Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date du licenciement qui prévoit que l’indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, ne sont pas applicables lorsque l’employeur prononce le licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9.

Mme X ne peut donc prétendre qu’à l’indemnité de licenciement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (39 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 17 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— Sur le préjudice moral :

Il ne résulte pas des circonstances du licenciement que celui-ci, fût-il entaché de nullité, a été mis en 'uvre dans des conditions vexatoires ayant causé à la salariée un préjudice moral. La demande sera rejetée.

— Sur la prime de vacances :

Mme X réclame le paiement d’une prime de vacances en invoquant l’existence d’un usage. Or, alors que celui-ci est contesté, elle ne rapporte pas la preuve d’un tel usage qui doit se caractériser par sa généralité, sa constance et sa fixité. Sa demande sera donc rejetée.

— Sur la prime d’intéressement :

L’accord du 29 juin 2016 relatif à l’évolution des rémunérations à Limoges Habitat prévoit en son article 1er une prime exceptionnelle d’un montant de 650 à l’ensemble des salariés inscrits et justifiant d’un an d’ancienneté au 30 juin 2016.

Il ne s’agit pas d’une prime d’intéressement mais d’une prime exceptionnelle dont elle ne saurait être exclue dès lors qu’elle a travaillé pour partie en 2016 sauf à créer une discrimination entre les salariés.

L’article prévoit que la prime est calculée au prorata du temps de présence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Elle a donc droit à une prime de 523,23 € brut.

— Sur les avantages du comité d’entreprise :

Mme X réclame le paiement d’une somme de 350 € au titre des avantages du comité d’entreprise en se fondant sur le règlement intérieur de la commission « loisirs activités sociales » applicable à compter du 1er janvier 2018.

Ayant été licencié en 2016, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’un avantage prévu en 2018. La demande sera rejetée.

Sur les intérêts :

Les condamnations ci-dessus qui concernent des demandes formulées dès la saisine du conseil de prud’hommes, porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de la convocation devant cette juridiction.

Sur les autres demandes :

La remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conforme à la présente décision sera ordonnée et devra être réalisée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Afin de garantir la bonne exécution de cette décision, elle sera assortie d’une astreinte telle que précisée dans le dispositif de la présente décision.

A la suite de la présente procédure, Mme X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. L’OPHLM Limoges Habitat sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du licenciement pour faute grave de Mme X ;

En conséquence, condamne l’OPHLM Limoges Habitat à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 :

—  8 308,32 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 830,83 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

—  9 009,99 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;

—  415,42 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;

—  17 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;

—  523,23 € brut au titre de la prime d’intéressement ;

Ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 50'€ par jour de retard passé ce délai ;

Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;

Condamne l’OPHLM Limoges Habitat à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l’OPHLM Limoges Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

B-G H. E F

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