Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/00674

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/00674
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00674
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 4 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 358

N° RG 19/00674 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7UQ

AFFAIRE :

SA MATMUT

C/

M. Z X

JP/MK

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

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Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA MATMUT Société Anonyme au capital de 7.500.000 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis : […]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 05 JUILLET 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

INTIME

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.

La Cour étant composée de Madame C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame C D, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Le 20 décembre 2011, monsieur Z X a souscrit auprès de la Matmut un contrat multirisque habitation, dont les garanties ont couvert un appartement qu’il avait récemment acquis sur la commune de Brive la Gaillarde et comprenant une assistance juridique en cas de litige l’opposant à un tiers et ayant pour objet le bien couvert par le contrat.

Monsieur X a confié à l’entreprise Adam Bati Projet des travaux d’aménagement et de rénovation de cet appartement, qui ont été réceptionnés par la prise de possession des lieux et le paiement des factures en mars 2012.

En décembre 2013, monsieur X a déclaré à la Matmut un sinistre par infiltrations d’eaux, celle-ci a diligenté une mesure d’expertise contradictoirement à l’entreprise Adam Bati Projet dont la responsabilité a été retenue pour une fuite s’étant produite dans les raccords de l’alimentation en eau de la douche, encastrés dans une cloison séparative ; les travaux de reprises ont été effectués par la société Coren en avril 2015 pour un montant de 3.026,14 euros. .

A la suite de nouvelles infiltrations survenues en mars 2016, la Matmut a diligenté une nouvelle expertise dont les opérations ont conclu, dans un rapport du 20 janvier 2017, à une fuite sur le raccord en alimentation en eau froide de la douche et de la machine à laver, imputable à l’entreprise Adam Bati Projet, ainsi qu’à un défaut de réalisation par la société Coren des travaux de réparation de la cloison séparative, considérant toutefois que cette deuxième cause est accessoire au regard de la quantité d’eau s’écoulant au niveau de la fuite sur raccord.

Les travaux de reprise ont été confiés à l’entreprise Activ Travaux et il est apparu, en cours de travaux, que le plancher sous le bac à douche était détérioré.

Par un courrier du 12 mars 2018, monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, a a reproché à la Matmut d’avoir pris la décision de ne pas engager de recours contre les entreprises responsables des désordres et, par un courrier adressé à ce conseil 10 avril 2018, la Matmut a considéré , dans la mesure où monsieur X lui avait confié la défense des ses intérêts, être déchargée du recours contre la société Bati Projet pour les frais restés à sa charge.

Le 27 juin 2018, monsieur X, reprochant à la Matmut, en une qualité d’assureur en protection juridique, l’abandon de son recours tant contre la société Bati Projet que contre la société Coren et un manquement à une obligation de conseil et d’information, l’a faite citer devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde qui, par jugement du 5 juillet 2019, a condamné la société Matmut à lui payer la somme de 13.440,50 euros pour perte de chance, celle de 1.500 euros au titre d’un

préjudice moral et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.

Le 24 juillet 2019, la Matmut a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 23 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé, la société Matmut demande à la cour de réformer le jugement, de débouter monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 20 janvier 2020 auxqueless il est renvoyé, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a inclut dans l’indemnisation, au titre de la perte de chance, une somme de 3.077,62 euros due au titre du contrat multirisque habitation et de condamner la Matmut à lui verser la somme de 9.147,42 euros au lieu de 8.541,89 euros, ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

SUR CE,

Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que, si dans le corps de ses conclusions la Matmut développe un moyen de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 juin 2018, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions du 23 octobre 2019 et qu’il n’ay a donc pas lieu à statuer de ce chef ;

Attendu que l’action de monsieur X consiste à réclamer à la Matmut :

— une somme de 3.077,62 euros au titre de la garantie multirisque habitation, dit MRH ;

 une somme de 7.587,25 euros au titre des dommages non garantis par le contrat MRH – soit des frais d’hébergement, de maîtrise d’oeuvre, d’huissier de justice et d’assistance divers totalisant la somme de 9.817,72 euros et dont il entend obtenir indemnisation à hauteur de 80% au titre de la perte de chance d’un recours contre la société Coren et l’entreprise Adam Bati Projet;

—  Sur l’action fondée sur la contrat MRH :

Attendu que la Matmut a réglé à monsieur X :

— le 24 mai 2017, une somme de 13.620,30 euros ;

— le 07 juillet 2017, une somme de 2.500 euros au titre des dommages complémentaires liés à l’état du plancher ;

— le 15 février 2018, une somme de 4.268,56 euros au titre d’un rapport complémentaire de son expert;

Attendu que les travaux de reprise du sol de la salle de bains, dont la nécessité est apparue en cours de travaux de reprise, ont été chiffrés par l’entreprise Activ Travaux à la somme toutes taxes comprises de 5.242,83 euros acceptée par la Matmut ; que, par deux courriers des 09 août 2017 et 15 février 2018, la Matmut a indiqué à monsieur X qu’un solde de 2.742,83 euros après paiement le 07 juillet 2017 de l’acompte de 2.500 euros lui serait versé dès réception des factures acquittées ; que, toutefois, l’article 12-1 du contrat prévoyant seulement que le paiement de l’indemnité est effectué dans les trente jours de l’accord sur le montant du sinistre, la Matmut est tenue au règlement de cette somme ;

que la somme de 334,79 euros correspondant au montant d’un devis complémentaire de l’entreprise

Activ Travaux du 16 octobre 2017 pour une chape légère au lieu de la chape en ciment initialement prévue pour la reprise du sol de la salle de bains, doit également être prise en charge par la Matmut ;

qu’il sera donc fait droit à la demande de monsieur X en paiement d’une indemnité de 3.072,62 euros ;

Sur l’action fondée sur l’assistance juridique :

Attendu que cette action se fonde, non sur un contrat distinct d’assurance en protection juridique, mais sur le seul contrat d’assurance produit aux débats qu’est celui dénommé 'Multigaranties habitation', souscrit le 20 décembre 2011 pour couvrir le bien en cause et prévoyant, au titre'Protection juridique relative aux biens assurés' :

— en son article 26, que la garantie est destinée à permettre à l’assuré de bénéficier d’une assistance juridique et d’une garantie de protection juridique en cas de litige ou différend l’opposant à un tiers et ayant pour objet le bien couvert par le contrat ;

— en son article 27, que la garantie intervient en cas de litige ou différend concrétisé par un refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire ;

— en son article 29, intitulé 'Contenu de la garantie’que la Matmut s’engage à réclamer l’indemnisation de son préjudice, en lui fournissant les avis et services appropriés à la recherche d’une solution amiable et, en cas de recours en justice, en participant à la prise en charge des frais et honoraires de l’avocat ou de la personne saisie de la défense de ses intérêts ;

qu’il s’évince des écritures de la Matmut, notifiées le 23 octobre 2019, précisant en page 6 qu’elle a informé monsieur X de ce qu’un règlement ne pourrait intervenir en sa faveur 'qu’à l’issue de son recours auprès de l’entreprise responsable', qu’elle se prévaut de ces dispositions contractuelles ;

Attendu qu’au terme de ses opérations d’expertise, monsieur B, expert mandaté par la Matmut selon mission du 18 août 2016, a indiqué dans un rapport du 20 janvier 2017 que monsieur X fera établir des devis pour les travaux de remise en état à l’existant pour la faïence murale de la douche et du doublage, pour le carrelage de sol et les embellissements ; que, pour cette évaluation, il se rapprochera d’un maître d’oeuvre qui suivra ces travaux mais aussi les travaux de modification totale de la plomberie qu’il envisage et qu’à réception des devis, un rendez-vous de clôture en vue d’un partage du coût des travaux de reprise sera pris entre monsieur X, son maître d’oeuvre, la société Coren, son expert de la SMABTP et monsieur Y, expert mandaté par Groupama, assureur de l’entreprise Adam Bati Projet, présent à ces opérations d’expertise ;

Que, sur la base d’un devis de l’entreprise Activ Travaux du 02 mars 2017, monsieur X a conclu avec celle-ci, dès le 09 mars 2017, un marche de travaux pour un montant total de 32.6147,96 euros comprenant, outre des travaux de reprise dans la salle de bains, des travaux dans d’autres pièces de son logement, couloir, cuisine, chambre et déplacement du WC ;

que, dans son courrier du 24 mai 2017 lui réglant la somme de 13.620,30 euros, la Matmut a informé monsieur X qu’une somme de 3.321,80 euros, non couverte parla garantie 'dégât des eaux’ puisque correspondant, d’une part, à des travaux de modification du réseau plomberie-alimentation pour la réalisation envisagée par lui d’une installation totalement neuve, et, d’autre part, à des frais de relogement excédant la somme de 750 euros, 'ne pourra lui être adressé qu’à l’aboutissement favorable de son recours auprès de l’entreprise responsable', en lui précisant 'nous nous permettons d’émettre les plus expresses réserves quant à l’aboutissement de votre recours étant entendu que, en l’état des renseignements en notre possession, l’entreprise Adam Bati Projet n’était pas assurée pour le lot plomberie ', ce qui est confirmé par la production en sa pièce n°7 du contrat que cette entreprise, dont la radiation est intervenue à effet du 31 décembre 2012, avait souscrit auprès de

Groupama ; que, par un courrier du 02 juin 2017, la Matmut a indiqué à monsieur X que ces frais ont été inclus dans la réclamation qu’elle-même présentait à la société Adam Bati Poject, mais pour laquelle elle renouvelait les réserves émises le 24 mai 2017;que, par deux courriers des 09 août 2017 et 15 février 2018, elle lui a confirmé que, pour les frais restés à sa charge, elle poursuivait ses démarches auprès de l’entreprise responsable afin de voir aboutir son recours ;

Attendu que la Matmut a ainsi entendu ainsi exercer en son nom propre le recours en subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances et qu’il ne peut lui être reproché, dans le même temps, de s’être engagée envers son assuré à tenter de lui obtenir une indemnisation pour les dommages non couverts par la prestation d’assurance effectuée au titre de la garantie 'dégât des eaux’ ;

Attendu qu’en l’absence de toute initiative personnelle de la part de monsieur X pour tenter d’obtenir de l’entreprise Adam Bati Projet ou de la société Coren la réparation de ces dommages, ce dernier n’est pas fondé à reprocher à son assureur d’avoir manqué à ses obligations au titre d’une assistance juridique dont les garanties, y compris celles dues au titre d’un devoir d’information et de conseil, ne prenaient effet qu’en cas de litige ou de différend concrétisé par un refus opposé à sa propre réclamation ;

Attendu, surabondamment, que monsieur X ne peut utilement invoquer une perte de chance alors qu’il a fait le choix de recourir en septembre 2017 aux services de son propre expert, le cabinet Graveleine et Durmier, puis à ceux de son conseil qui, dans le courrier adressé à la Matmut le 12 mars 2018, a indiqué qu’il allait devoir exercer seul un recours contre les entreprises responsables, recours qui lui était et lui est encore ouvert, soit sur le fondement de la garantie décennale à la suite d’une réception des travaux intervenue au plus tôt en mars 2012, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un dommage lui ayant été révélé en mars 2016, et qu’il n’a pas exercé, étant observé que l’entreprise Adam Bati Projet était radiée depuis le 31 décembre 2012, qu’elle n’était pas assurée pour l’activité de plomberie et que la responsabilité de la société Coren n’aurait conduit qu’à la prise en charge d’une partie minime du dommage dont l’évolution, telle que constatée par l’expert de la Matmut en mars 2016 puis en septembre 2016 après l’arrêt de l’utilisation de la douche, a permis de conclure à un désordre non apparent, préexistant à l’intervention de la société Coren , imputable exclusivement à l’entreprise Adam Bati Projet et dont les conséquences en fuites d’eau ont largement couvert celles liées à l’absence de la protection d’étanchéité entre la bac à douche et la cloison imputable à la société Coren ;

Attendu, en conséquence, que monsieur X sera débouté de cette action ;

Sur les frais et dépens :

Attendu qu’il convient de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens de première instance et d’appel et n’y avoir lieu à paplication de l’article 8700 du code de procédure civile;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde enndate du 05 juillet 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne la Matmut à payer à monsieur Z X la somme de 3.072,62 euros;

Déboute monsieur X du surplus de ses demandes ;

Dit que monsieur X et la Matmut conserveront la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. C D.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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