Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 avril 2022, n° 21/00174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/00174
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00174
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 10 décembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 165

N° RG 21/00174 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFUE

AFFAIRE :

M. Z A

C/

M. B Y, Mme C Y, […], MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN

CB/MK


Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale


Grosse délivrée à Me Philippe CLERC, Me Albane CAILLAUD et Me Julien FREYSSINET, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

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Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Z A , né le […] à […]


- […]

et actuellement Lieu-dit […].

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’une décision rendue le 11 DÉCEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

Monsieur B Y , né le […] à BRIVE, demeurant […]


Représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

à l’égard de qui une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions a été prononcée par le CME le 15 septembre 2021.

Madame C Y née le […] à BRIVE, demeurant […]


Représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

à l’égard de qui une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions a été prononcée par le CME le 15 septembre 2021.

[…] inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 675 820 187, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social; dont le siège social est sis : 12, boulevard Paul Painlevé – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

non représentée, bien que régulièrement assignée

Ordonnance de mise en état du 08 septembre 2021 constatant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la […],

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis : […]

représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE

substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.


Après l’audience du 17 Février, l’affaire a été à nouveau remis au rôle de l’audience du 03 Mars 2022 afin de modifier la composition du délibéré.


Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme M N, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.


Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.


Après quoi, Mme M N, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


Au cours de ce délibéré, Mme M N, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, c o m p o s é e d ' e l l e – m ê m e , d e M o n s i e u r G é r a r d S O U R Y , e t d e M a d a m e L y d i e MARQUER-COLOMER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR

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Faits et procédure


Le 7 septembre 2012, Monsieur B Y a subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE par le Docteur Z A chirurgien viscéral, ayant consisté en une ablation de la vésicule biliaire motivée par des crises de coliques

hépatiques répétitives causées par une cholélithiase, sachant :


- que des complications postopératoires sont apparues à partir de la seconde semaine post-opératoire


- que ces complications ont nécessité le tranfert du patient au CHU de BORDEAUX à compter du 21 septembre 2012, et le recours à deux nouvelles interventions pratiquées

* le 24 septembre 2012 par le Docteur X pour ' drainage de biliomes par laparotomie ' en lien avec l’état de Monsieur B Y, qui à son arrivée au CHU de BORDEAUX était septique

* le 26 mars 2013 par le D E pour une intervention à finalité réparatrice .


Reprochant au Docteur Z A un défaut de surveillance postopératoire ayant concouru à la dégradation de son état de santé, Monsieur B Y a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire .


C’est dans ce contexte que par ordonnance du 3 octobre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE a désigné le Docteur F G en qualité d’expert avec pour mission de déterminer si des fautes avaient été commises par le premier chirurgien u bien par la clinique dans laquelle l’opération avait eu lieu .


Le Docteur F G a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2014, rapport au résultat duquel Monsieur B Y a par acte d’huissier en date du 11 avril 2014, saisi le Tribunal de Grande Instance de BRIVE d’une action aux fins :


- de voir retenir la responsabilité du Docteur Z A pour manquement à son obligation de surveillance post-opératoire


- de voir retenir la responsabilité de la Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE pour manquement à son devoir de surveillance


- d’obtenir la condamnation solidaire du Docteur Z A et de la Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE à lui verser la somme de 163.484 € au titre de l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à 80% sur l’ensemble des dommages par lui subis .


Par jugement en date du 17 juin 2016 rendu au contradictoire de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ( MSA ) DU LIMOUSIN appelée en la cause par Monsieur B Y, et de l’épouse de ce dernier Madame C Y intervenante volontaire, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a notamment :


- rejeté les demandes des époux Y et de la MSA à l’encontre de la Clinique SAINT
GERMAIN de BRIVE, après avoir considéré qu’il ne peut être retenu de responsabilité de la SA Clinique SAINT GERMAIN


- ' dit le Docteur Z A responsable, en raison de faute dans la surveillance postopératoire, de la perte de chance subie par B Y dans la possibilité d’être soigné dans des conditions normales d’une complication postopératoire '


- avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur B Y et de son épouse Madame C Y, ordonné un complément d’expertise confié au Docteur F G, en lui demandant de ne s’attacher qu’à la seule part imputable à la faute relevée par le tribunal, constituée par le manquement à la diligence dans les soins postopératoires, qui a retardé de cinq jours la prise en charge de la complication survenue (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)


- réservé les demandes d’indemnisation présentées par les époux Y et la MSA DU LIMOUSIN .


Le rapport établi par le Docteur F G en exécution dudit complément d’expertise a été daté du 28 juin 2017, sachant qu’au vu de ce rapport :


- les époux Y ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judciaire


- le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a par jugement avant dire droit du 14 décembre 2018, confié au Docteur H I un complément d’expertise ayant débouché sur un rapport définitif daté du 11 octobre 2019.


C’est dans ces conditions que par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a notamment :


- pris acte des expertises judiciaires des Docteurs G et I


- fixé à 20% le taux de perte de chance subie par Monsieur B Y


- condamné le Docteur Z A à payer

* à Monsieur B Y, la somme de 28.655 €, à titre indemnitaire

* à Madame C Y, la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral

* à la MSA DU LIMOUSIN, la somme de 13.764,38 € en remboursement des prestations versées à son assuré Monsieur B Y, outre une indemnité de 600 € au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile

* aux époux Y, la somme de 6500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile


- condamné le Docteur Z A à supporter les entiers dépens,en ce compris le coût des deux expertises judiciaires


- dit n’y avoir de motifs à s’opposer à l’exécution provisoire de plein droit.


Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 février 2021, Monsieur Z A a interjeté appel de ce jugement en intimant les époux Y, la MSA DU LIMOUSIN, ainsi que la Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE .


La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2021, rendue :


- sans que la Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE n’ait constitué Avocat, alors que celle-ci s’est vu signifier par un acte d’huissier remis à la personne de Madame J K Directrice Adjointe ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, la déclaration d’appel régularisée le 23 février 2021 par Monsieur Z A


- après intervention d’une ordonnance de mise en état du 15 septembre 2021 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 août 2021 par les époux Y,soit après l’expiration du délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure Civile .

Prétentions des parties


Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 novembre 2021, Monsieur Z A demande à la Cour :


- à titre principal,

* de le juger bien fondé en son appel

* de réformer purement et simplement le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE

* de débouter tant les époux Y que la MSA DU LIMOUSIN de l’ensemble de leurs demandes


- à titre subsidiaire,

* de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Monsieur Y au titre de sa perte de droits à pension de retraite

* pour le surplus, de juger satisfactoires les offres d’indemnisation par lui faites après application d’un taux de perte de chance de 5%

° Au profit de Monsieur Y

* déficit fonctionnel temporaire : 42,55 € + 136,27 €

* souffrances endurées : 1250 €

* déficit fonctionnel permanent : 3030 €

* préjudice d’agrément : 150 €

* préjudice esthétique : 400 €

°Au profit de Madame Y

* préjudice moral : 50 €

* de fixer le cas échéant la créance de la MSA DU LIMOUSIN * de rejeter toutes demandes contraires


- de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile


- de condamner in solidum les époux Y à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire .


En l’état de ses dernières conclusions déposées le 6 août 2021, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU LIMOUSIN demande à la Cour :


- de confirmer le jugement déféré

* en ce qu’il a fixé à la somme de 62.366,93 €, le montant des prestations délivrées à son assuré Monsieur B Y

* en ce qu’il a retenu pour Monsieur B Y une perte de chance fixée à 20 %

* en qu’une indemnité de 600 € lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile


- de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit concernant l’erreur de calcul soulevée par le Docteur Z A


- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Docteur Z A à lui’verser la s o m m e d e 1 3 . 7 6 4 , 3 8 € e n r e m b o u r s e m e n t d e s p r e s t a t i o n s d é l i v r é e s ' à ' M o n s i e u r B’Y, et statuant à nouveau, de condamner le Docteur Z A à lui’verser la somme de 13.564,38 € (soit 12.473,38 € en remboursement des prestations délivrées’à'Monsieur B’Y et 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire)


- en tout état de cause, de condamner le Docteur Z A à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure’Civile’en’cause’d'appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des’expertises’judiciaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :


A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 17 juin 2016 devenu définitif et ayant acquis force de chose jugée dans ses dispositions ayant tranché la question de la responsabilité médicale encourue vis à vis du patient Monsieur B Y suite à l’intervention chirurgicale par lui subie le 7 septembre 2012 :


- la responsabilité du Docteur Z A a été retenue en raison d’une faute par lui commise dans la surveillance postopératoire du patient Monsieur B Y, faute jugée génératrice pour ce dernier d’une perte de chance ' dans la possibilité d’être soigné dans des conditions normales d’une complication postopératoire ' (page 13 du jugement précité)


- la responsabilité de la SA Clinique SAINT GERMAIN de BRIVE a été écartée .


De ces observations, il s’évince que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à l’évaluation de la perte de chance occasionnée à Monsieur B Y en lien avec la faute médicale de surveillance postopératoire jugée imputable au Docteur Z A, et à l’appréciation de l’incidence de ladite perte de chance sur l’indemnisation des divers postes du préjudice corporel souffert par ce patient .

I) Sur l’évaluation de la perte de chance occasionnée à Monsieur B Y en lien avec la faute médicale de surveillance postopératoire jugée imputable au Docteur Z A :


Le jugement du 17 juin 2016 ayant acquis force de chose jugée a retenu à la charge du Docteur Z A une faute dans la surveillance postopératoire du patient Monsieur B Y, et ce

* au résultat de l’expertise judiciaire pratiquée par le Docteur F G ayant notamment mentionné ' on peut toutefois noter l’absence de surveillance biologique voire échographique durant la première semaine, alors qu’il y avait eu un accident chirurgical en per opératoire

* en considérant en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation que la faute médicale ainsi commise par le Docteur F G était à l’origine d’une perte de chance subie par Monsieur B Y .


Au vu de ces éléments, le Docteur Z A est mal fondé à remettre en cause la réalité de la perte de chance dont l’existence a été retenue (dont le principe a été consacré par le jugement définitif du 17 juin 2016)


Au vu de ces éléments, il convient :


- de juger le Docteur Z A est mal fondé à remettre en cause la réalité de la perte de chance dont le principe a été consacré par le jugement définitif du 17 juin 2016, qui aux fins d’une meilleure appréciation de l’indemnisation des conséquences de cette perte de chance, a décidé d’ordonner un complément d’expertise


- de rappeler que la perte de chance ainsi établie à l’égard de Monsieur B Y est constitutive d’un préjudice ouvrant droit à indemnisation au profit de ce patient, et ce

* en considération du fait que la faute dans la surveillance postopératoire de Monsieur B Y jugée imputable au Docteur Z A a été à l’origine d’un retard dans le diagnostic et la prise en charge de la complication chirurgicale dont a été victime ce patient (complication chirurgicale d’origine non fautive selon le Docteur F G), et a fait perdre à ce patient la possibilité d’être traité du syndrome infectieux qu’il présentait dans des conditions normales de délai, sans être exposé en cas de reprise chirurgicale à des risques opératoires accrus et sans être menacé d’une possible défaillance viscérale voire multiviscérale

* indépendamment du fait que le retard de diagnostic de la complication postopératoire n’ait eu aucune incidence sur le pronostic vital de Monsieur B Y, qui pour les deux experts judiciaires les Docteurs F G et H I ' n’était pas en jeu puisque même une fois hospitalisé à BORDEAUX, Monsieur Y n’a été opéré que trois jours après l’entrée au CHU '


- d’évaluer la perte de chance pour Monsieur B Y d’être soigné dans des conditions normales qui soient exclusives de tout retard et de toute exposition à un risque accru d’accident chirurgical, à un taux de 10%, d’appliquer ce taux aux différents chefs de préjudice soufferts par ce patient, et de réformer en ce sens le jugement querellé.

II) Sur l’indemnisation des divers chefs de préjudice subis par Monsieur B Y :

A) sur les préjudices extra-patrimoniaux :

1) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
De l’ensemble des constatations médicales émanant des deux experts judiciaires les Docteurs F G et H I, il ressort que Monsieur B Y a connu :


- trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)

* du 21 septembre au 13 octobre 2012 (soit 23 jours)

* du 22 octobre au 26 octobre 2012 (soit 5 jours)

* et du 25 mars au 5 avril 2013 ( soit 12 jours )

soit un DFTT sur une durée totale de 40 jours justifiant d’être indemnisé à hauteur de 25 € par jour, soit pour un montant global de 1000 € (auquel sera appliqué le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par le patient)


- un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFPT) à 50 %

* du 13 octobre au 21 novembre 2012 (soit 40 jours)

* du 26 novembre 2012 au 24 mars 2013 (soit 119 jours)

* du 5 avril au 24 juin 2013 (soit 81 jours)

soit un DFPT sur une durée totale de 240 jours justifiant d’être indemnisé à hauteur de 12,50 € par jour, soit pour un montant global de 3000 € (auquel sera appliqué le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par le patient) .


S’agissant des souffrances endurées par Monsieur B Y, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 5/ 7 conformément à la position commune des deux experts judiciaires, et de retenir une indemnisation à hauteur de 30.000 € en considération des hospitalisations itératives, des deux séjours en réanimation, de l’altération de l’état général prolongé et du choc psychologique liées aux suites compliquées de la première intervention ( montant auquel sera appliqué le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par le patient ) .

2) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

a) s’agissant du déficit fonctionnel permanent :


Force est de constater que l’indemnisation telle que proposée par le premier Juge à hauteur de 60.600

€ après avoir retenu un taux de 30% et un point valorisé à 2020 € en considération de l’âge du patient à la date de la consolidation (60 ans pour être né le […]) n’est pas discutée par le Docteur Z A, sauf application du taux de perte de chance qu’il a quantifié à 5% alors que le présent arrêt l’a fixé à 10%.

b) s’agissant du préjudice esthétique :


Ce préjudice dont l’existence est reconnue par les deux experts judiciaires qui l’ont quantifié à 4/7 mérite d’être équitablement indemnisé à hauteur d’une somme de 15.000 €, après prise en compte de l’importante déformation de la paroi abdominale de tout l’hémi flanc droit paraissant nécessiter le port d’une ceinture abdominale lors d’efforts importants, éléments explicités par l’expert judiciaire F G (somme à laquelle sera appliqué le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par le patient) .

c) s’agissant du préjudice d’agrément :
Il y a lieu de relever que le Docteur Z A ne conteste pas l’évaluation qu’en a faite le premier Juge à hauteur de la somme de 3000 € au vu des attestations démontrant que Monsieur B Y pratiquait plusieurs sports .


Cette estimation sera donc confirmée, sauf à appliquer à ladite somme le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par le patient .


Le total des indemnisations destinées à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur B Y s’élève à la somme globale de 112.600 €, qui se verra appliquer le pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par l’intéressé .

B) sur les préjudices patrimoniaux :


Le Docteur Z A conteste la perte de gains professionnels invoquée par Monsieur B Y, et retenue par le premier Juge à hauteur de la somme de 30.650 € en considération du fait que l’intéressé a été privé de cinq années de gains de juin 2013 à juin 2018.


De l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, il ressort:


- qu’aucun des deux experts judiciaires n’a retenu la moindre incidence professionnelle en lien avec les suites opératoires qu’a connues Monsieur B Y, sachant que dans son rapport du 13 janvier 2014, l’expert judiciaire F G

* a rappelé que le patient né le […] et âgé de 59 ans au moment des faits, était à la retraite depuis le 1er juin 2013, après avoir exercé la profession de conseiller de clientèle bancaire à MALEMORT près de BRIVE

* s’est borné en page 12 de son rapport, à reproduire les déclarations de l’intéressé en mentionnant que ' M B insiste également sur le retentissement qu’ont eu les suites opératoires sur le plan professionnel dans la mesure où son départ à la retraite a été plus précipité que prévu '


- que pour retenir l’existence d’une perte de gains professionnels, le premier Juge s’est fondé sur le seul fait que Monsieur Y ' avait affirmé que son intention était de travailler jusqu’à l’âge légal de sa retraite fixé alors à 65 ans ', sans se référer à la production par l’intéressé d’un moindre élément de nature à corroborer ses dires, telle qu’un document émanant de son ancien employeur


- que l’existence d’une perte de gains professionnels en lien avec les suites opératoires qu’a connues Monsieur B Y n’est âs établie de façon certaine.


En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur B Y de ce chef, et de réformer en ce sens le jugement critiqué .


Après examen des divers chefs de préjudice subis par Monsieur B Y, il convient :


- de constater qu’ils sont quantifiés à la somme globale de 112.600 €


- après application du pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par l’intéressé

* de fixer à la somme de 11.260 € l’indemnisation due à Monsieur B Y, au titre de son préjudice corporel résultant de la faute de surveillance commise à son égard par le Docteur Z A au stade du suivi postopératoire

* de condamner le Docteur Z A à verser à Monsieur B Y ladite somme de 11.260 € à titre indemnitaire, et de réformer en ce sens le jugement déféré .
III) Sur l’indemnisation du préjudice de Madame C Y :


Le Docteur Z A ne contestant pas la somme de 1000 € à laquelle le premier Juge a évalué le préjudice moral invoqué par Madame C Y, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, et ce sans que cette dernière ne puisse se voir opposer l’application du pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par son époux.

IV) Sur la créance de la MSA DU LIMOUSIN :


Il est constant que les prestations servies par la MSA DU LIMOUSIN à son assuré Monsieur B Y se sont élevées à la somme globale de 62.366,93 €, sachant qu’après application du pourcentage de 10% retenu au titre de la perte de chance subie par ce dernier, c’est à la somme de 6236,69 € que sera fixée la créance de la MSA DU LIMOUSIN à l’encontre du Docteur Z A .


Cette somme sera majorée de l’indemnité forfaitaire de 1091 € due à la MSA DU LIMOUSIN en vertu de l’article L 376-1 du Code de la Sécuriré Sociale .


En conséquence, le Docteur Z A sera condamné à verser à la MSA DU LIMOUSIN la somme de 7327,69 €, et le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens .

V) Sur l’article'700'du’Code’de’Procédure’Civile et les dépens :


L’équité commande de confirmer les indemnités allouées par le premier Juge au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux Y et à la MSA DU LIMOUSIN pour un montant respectif de 6500 € et de 600 € .


Par contre, il convient pour des considérations tirées de l’équité, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel, et de rejeter la réclamation formulée à ce titre par la MSA DU LIMOUSIN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .


Pour avoir succombé dans ses prétentions visant à contester le droit à indemnisation de Monsieur B Y au titre de la perte dont le jugement définitif du 17 juin 2016 l’a reconnu victime, le Docteur Z A sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires réalisées par les Docteurs F G et H I .

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR ,


Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Z A ;


Vu le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ,

Réforme partiellement le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE ;
Statuant à nouveau,

Evalue la perte de chance pour Monsieur B Y d’être soigné dans des conditions normales qui soient exclusives de tout retard et de toute exposition à un risque accru d’accident chirurgical, à un taux de 10% ;

Déboute Monsieur B Y de sa demande aux fins d’indemnisation d’une perte de gains professionnels ;

Condamne le Docteur Z A à verser :


- à Monsieur B Y la somme de 11.260 € à titre indemnitaire


- à la MSA DU LIMOUSIN la somme de 7327,69 € en remboursement des prestations versées à Monsieur B Y ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;

Condamne le Docteur Z A à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires réalisées par les Docteurs F G et H I .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. M N.
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Textes cités dans la décision

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