Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 17 septembre 1998

  • Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Curacao, ile des antilles neerlandaises·
  • Acquisition irreguliere des stocks·
  • Chaussettes et calecons fantaisies·
  • Numero d'enregistrement 1 360 612·
  • Éléments pris en considération·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Vente importante de produits·
  • Devalorisation de la marque

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 17 sept. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Publication : PIBD 1998 663 III-519
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON DU 11 JANVIER 1996
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACHILE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1360612
Liste des produits ou services désignés : Chaussettes et calecons fantaisies
Référence INPI : M19980452
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société VIASTEL a pour objet social la fabrication et la commercialisation de chaussettes fantaisies et de caleçons connus sous la dénomination ACHILE. Cette marque enregistrée sous le numéro 1360612 le 6 mai 1986 a été transférée par son propriétaire Frédéric V à la Société VIASTEL. Cette société commercialise son produit dans des boutiques haut de gamme. A l’occasion d’une, campagne publicitaire menée par la Société KIABI, la Société VIASTEL a appris que la Société KIABI détenait et offrait à la vente des chaussettes et des caleçons ACHILE. Elle a alors assigné en contrefaçon et concurrence déloyale. Par jugement du 11 janvier 1996, le tribunal de grande instance de LYON a rendu la décision suivante : Rejette la demande en contrefaçon de marque formée par la Société VIASTEL, Déclare la Société KIABI coupable de faits de concurrence déloyale et la condamne à payer à la Société VIASTEL la somme de 800.000 francs à titre de dommages intérêts, Autorise la Société VIASTEL à faire publier par extraits la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société KIABI, dans la limite de 10.000 francs maximum par insertion, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la Société KIABI à payer à la Société, VIASTEL la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La Société KIABI a interjeté appel de cette décision. Elle expose qu’il n’est pas contesté que les chaussettes et caleçons en cause sont des produits authentiques de la marque « ACHILE ». Ces produits vendus par la Société VIASTEL à la société LA PALESTINA FREE ZONE établie à CURACAO ont été revendus à la société de droit belge ACESS USA qui a son tour les a revendus à la Société KIABI. Elle soutient que l’article L 713 4 du code de la propriété Industrielle ne permet pas à l’intimée de s’opposer à l’usage de produits qui ont été mis dans la commerce dans la Communauté Economique Européenne sous cette marque par son titulaire ou avec son consentement. Or Curaçao, fait partie de l’Union Européenne. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon.

Elle soutient que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis non plus. La Société VIASTEL ne justifie pas avoir établi un réseau de distribution sélective licite. Elle ne justifie pas non plus que la Société KIABI soit à l’origine de la commande passée par la société PALESTINA FREE ZONE. La Société KIABI prie donc la Cour d’infirmer les dispositions du jugement retenant la concurrence déloyale et de débouter la Société VIASTEL de toutes ses demandes. Elle réclame 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société VIASTEL répond que la Société KIABI offrait des chaussettes ACHILE pour le prix de 39 francs la paire et des caleçons au prix de 99 francs. Elle avait procédé à une gigantesque campagne publicitaire concernant des marques très connues (LACOSTE CIMARRON ARTHUR et ACHILE) en précisant qu’il s’agissait d’une offre valable un jour dans la limite de deux articles de même nature par foyer. Elle soutient que le droit n’est pas épuisé à la première mise sur le marché de l’objet si cette première mise a eu lieu en dehors de la CEE. Or CURACAO et les Antilles Néerlandaises ne sont pas intégrées dans l’UNION EUROPEENNE en tant que territoires communautaires, mais bénéficient seulement d’un régime d’association. Dès lors la demande de contrefaçon est fondée et il convient d’y faire droit. La concurrence déloyale est elle aussi établie tant en ce qui concerne les conditions irrégulières d’achat des marchandises que la pratique des prix d’appel menée par la Société KIABI Elle demande la confirmation des dispositions du jugement pour les actes de concurrence déloyale et la publication telle qu’autorisée par le jugement. Elle demande de réformer le jugement en ce qui concerne la contrefaçon et de fixer de ce chef le montant de son préjudice à 1.000.000 francs avec capitalisation des intérêts. Elle réclame encore la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – * SUR LA CONTREFAÇON. Attendu que les ventes litigieuses ne sont pas contestées ;

Attendu que la commercialisation d’un produit sous une marque enregistrée ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du propriétaire de la marque ; Attendu qu’aux termes de l’article 713 4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas au titulaire d’interdire l’usage de celle ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne sous cette marque par le titulaire au avec son consentement ; Attendu qu’il convient donc de rechercher si, comme le soutient la Société KIABI, les produite ACHILE commercialisés par elle l’ont été dans le respect de cette disposition ; Attendu qu’il n’est pas contesté que les produits litigieux proviennent d’une vente faite par la Société VIASTEL à la Société LA PALESTINA FREE ZONE, de CURACAO, île des Antilles NEERLANDAISES ; Attendu que le traité de ROME définit les pays intégrés dans l’UNION EUROPEENNE, et les territoires associés qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité ; Attendu que les Antilles Néerlandaises sont indiquées dans l’annexe IV du traité comme pays auxquels s’appliquent ces dispositions ; Attendu que le texte de l’article L 713 4 du code la propriété Intellectuelle est l’interprétation stricte que les Antilles Néerlandaises dont fait partie l’île de CURACAO ne fait pas partie de l’UNION EUROPEENNE, de sorte que la Société KIABI ne peut Invoquer la règle de l’épuisement du droit en matière de propriété intellectuelle, l’autorisation du titulaire de la marque n’ayant été donnée que pour la commercialisation dans un territoire associé et non dans un pays intégré à l’Union Européenne ; Attendu que la Société KIABI ne saurait non plus soutenir que la MARTINIQUE et la GUADELOUPE départements français faisant partie des CARAIBES, la PALESTINA FREE ZONE pouvait vendre dans ces départements ; Attendu qu’il résulte des documents produits et notamment du certificat de circulation des marchandises, que l’autorisation de mise en vente n’a été donnée que pour la partie néerlandaise des CARAIBES ; Attendu que la Société KIABI ne démontre donc pas la mise en circulation des marchandises litigieuses dans un pays de l’union européenne ; Attendu que les conditions de l’article L 713 4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, que le propriétaire de la marque ACHILE est en droit de considérer que l’atteinte portée à son droit constitue une contrefaçon, qu’il convient de réformer le jugement déféré sur ce point ; I – * SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Attendu que la Société VIASTEL invoque des actes de concurrence déloyale en faisant valoir que la Société KIABI a acquis les marchandises litigieuses de façon irrégulière et les a vendues dans des conditions tendant à déprécier l’image de sa marque ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont admis le caractère irrégulier de l’obtention, par la Société KIABI, du stock des marchandises en cause, alors qu’ayant sollicité la Société VIASTEL au mois de juillet 1991, elle s’était vue opposer un refus eu égard au caractère haut de gamme des produits ACHILE que le titulaire de la marque ne voulait pas voir commercialiser dans des magasins de grande surface sans présentation spéciale du produit ; Attendu au surplus que les produits en question ont été vendus à des prix très bas qu’il est établi par les divers constats, comme l’ont justement relevé les premiers juges que la Société KIABI ne disposait pas d’un stock suffisant d’articles pour faire face à la demande suscitée par sa campagne publicitaire, qu’elle ne peut soutenir n’avoir pas pratiqué la dérive des ventes ; Attendu qu’à bon droit les faits de concurrence déloyale, différents des faits de contrefaçon sont établis, qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement concernant la concurrence déloyale ; I – * SUR LE PREJUDICE DE LA SOCIETE VIASTEL Attendu que tant la contrefaçon que la concurrence déloyale sont établies, que les faits litigieux ont permis à la Société KIABI de nombreuses ventes d’autres produits, qu’il est démontré qu’elle avait acquis pour 700.000 francs environ de produite ACHILE, qu’il résulte des documents produits qu’elle a investi une somme de 6.000.000 francs dans la publicité pour cette vente, ce qui démontre qu’elle comptait non seulement récupérer cette somme, mais encore faire un bénéfice substantiel en suite des faits litigieux, que la vente de produits de luxe dans ces conditions porte atteinte à la Société VIASTEL par la dépréciation de son image de marque sur les produits ainsi bradés ; Attendu que toutes causes confondues et au vu des éléments du dossier ci dessus rappelés, la Cour évalue le préjudice de la Société VIASTEL à la somme de 1.500.000 francs ; Attendu que s’agissant de dommages intérêts dont les intérêts au taux légal courent à compter du Jour de la présente décision il n’est pas opportun d’ordonner la capitalisation des intérêts, la Société VIASTEL pouvant faire exécuter le présent arrêt dès qu’elle le voudra ; Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui a ordonné la publication de la décision dans trois revues au choix de la Société VIASTEL et aux frais de la Société KIABI la montant de chaque insertion ne pouvant excéder 10.000 francs ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé le montant des frais non inclus dans les dépens qu’il convient d’allouer une somme supplémentaire en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que la Société KIABI s’est rendue coupable de faits de contrefaçon et de faits de concurrence déloyale au préjudice de la Société VIASTEL, La condamne toutes causes confondues à payer à la Société VIASTEL la somme de 1.500.000 francs en réparation de ses préjudices, Confirme les dispositions du jugement concernant la publication de la présente décision et l’application de 1 'article 700 du nouveau code de procédure civile La condamne à payer à la Société VIASTEL une indemnité supplémentaire de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Condamne la Société KIABI aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. AGUIRAUD Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d’appel.

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