Cour d'appel de Lyon, du 20 septembre 2001, 1999/05328

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les parties ayant expressément renoncé à faire appel de la sentence arbitrale, le recours en annulation est limité aux cas prévus par l’article 1484 du Code civil. Invoquant les dispositions de l’article 1484 3° aux termes desquels ce recours est ouvert si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confié, il incombe aux demandeurs de démontrer que les arbitres ont manqué à leur mission d’amiable compositeurs en s’abstenant de rechercher une solution équitable.Le défaut de référence expresse à l’équité ne peut à lui seul entraîner l’annulation de la sentence et l’application d’une règle de droit peut être un moyen de donner une solution juste et équitable au litige soumis aux arbitres sans que ceux ci aient à justifier l’équité de la règle de droit qu’ils appliquent. Il n’appartient pas à une Cour d’appel dans le cadre du contentieux de l’annulation d’une sentence arbitrale d’apprécier l’équité de la solution de celle-ci dégagée par les arbitres mais de rechercher si ceux-ci sont sortis du cadre de leur mission qui consiste à rechercher la solution la plus juste selon eux.Rien ne permet en l’espèce de dire que les arbitres n’ont pas fait usage du pouvoir que leur donnait la clause d’amiable composition et qu’ils ont failli à leur mission

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 sept. 2001, n° 99/05328
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 1999/05328
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code de procédure civile (Nouveau), article 1484-3°
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938427
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 20 SEPTEMBRE 2001 Décision déférée : SENTENCE ARBITRALE du TRIBUNAL ARBITRAL de LYON en date du 29 Juin 1999

(RG : 0 – Ch )

N° RG Cour : 1999/05328

Nature du recours : APPEL Code affaire : 509 Avoués :

Parties : – SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR X… Patrice demeurant : 164 cours Tolsto’ 69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître JAKUBOWICZ

APPELANT

— --------------- – SCP JUNILLON-WICKY . MADAME STEFANELLI Corinne épouse. X… demeurant : 164 Cours Tolsto’ 69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître JAKUBOWICZ

APPELANTE

— --------------- – SCP BRONDEL-TUDELA . MONSIEUR Y… Patrick demeurant : 3 Avenue de Grande Bretagne 69006 LYON Avocat : Maître SAUNIER

INTIME

— --------------- – SCP BRONDEL-TUDELA . MADAME DELBOUIS Martine épouse Y… demeurant : 3 Avenue de Grande Bretagne 69006 LYON Avocat : Maître SAUNIER

INTIMEE

— --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Avril 2001 DEBATS : en audience publique du 30 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : – monsieur CHAUVIRE, président, – monsieur

LORIFERNE, président, – madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2001 par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Aux termes d’un « protocole d’accord » du 4 décembre 1996, les époux Patrick Y… ont déclaré céder à la SOCIETE FINANCIERE DE SERVICES ou tous substitués 5.000 actions composant le capital social de la Société P.M. D. FINANCE pour le prix total de 125.000 francs.

La Société P.M. D. FINANCE est propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société SYPAC, laquelle est elle-même propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société UNI-INTER, ces deux Sociétés détenant l’intégralité du capital des Sociétés CAPIAS LYON et S.N.C. POINTEAU & Cie.

La réitération du protocole est intervenue au bénéfice des époux Patrick X…, substitués à la SOCIETE FINANCIERE DE SERVICES, au profit desquels les époux Y…, ont signé le 16 décembre 1996 un « accord de garantie » prévoyant notamment une clause de « règlement des litiges » par voie d’arbitrage avec mode de désignation des arbitres institués « amiables compositeurs » et précisant que les sentences à intervenir seront rendues en dernier ressort et ne seront susceptibles ni d’appel ni de révision.

Les époux X… ayant décidé de réclamer différentes sommes au titre de la garantie des époux Y… un « acte de mission » a été signé le 25 février 1998 pour mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage.

Par une sentence du 30 juillet 1998, le Tribunal arbitral a : – condamné les époux Y… à payer aux époux X… : [* 380.710,44 francs au titre d’un litige TISSIER, *] 32.619,00 francs au titre du redressement T.V.A. de la Société POINTEAU & Cie [* 19.335,00 francs au titre des actifs inscrits au bilan et non présents, *]

49.768,04 francs au titre du litige AMYOT, * 12.500,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. – fixé les frais d’arbitrage à 120.000 francs H.T. et dit qu’il seraient supportés à raison des 2/3 à la charge des époux Y… et 1/3 à la charge des époux X….

Suite à un second « acte de mission » du 5 février 1999, une seconde sentence arbitrale est intervenue le 29 juin 1999 par laquelle le Tribunal arbitral a : – retenu l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée et débouté les époux X… de leurs demandes en paiement de : * 182.212,00 francs au titre des redressements fiscaux de la Société CAPIAS, * 326.019,16 francs au titre de la garantie d’actif. – condamné les époux Y… à payer aux époux X… ; * 21.002,08 francs au titre du litige PY, * 44.598,00 francs au titre de la taxe professionnelle de la Société CAPIAS, * 25.000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, * 30.000,00 francs au titre des dépens.

Les époux X… ont formé un recours en annulation contre cette seconde sentence rendue le 29 juin 1993, sur le fondement des articles 1484 et 1485 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils demandent à la Cour d’annuler ladite sentence seulement en ce qu’elle a rejeté leur demande au titre de redressements fiscaux et des créances clients irrécouvrables, et de condamner les époux Y… à leur payer : *182.212,00 francs au titre des redressements fiscaux, *326.019,16 francs au titre de la garantie d’actif.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour annulerait la sentence dans sa totalité, ils sollicitent qu’il soit enjoint aux parties de conclure au fond.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle des époux Y… et réclament 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils exposent que les arbitres n’ont pas tenu compte de l’équité pour rendre leur sentence puisqu’ils pouvaient écarter le principe de l’autorité de la chose jugée pour faire prévaloir une solution équitable, ce qu’ils n’ont pas fait.

Les époux Y… concluent au rejet du recours en annulation et sollicitent 200.000 francs de dommages et intérêts et 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, si le sentence était annulée, ils estiment que l’annulation porterait sur le tout et qu’il y a lieu d’enjoindre aux parties de conclure sur ce point.

Ils font valoir que l’arbitre amiable compositeur peut se référer à la règle de droit si elle est la meilleure manière de parvenir à un résultat équitable et que la référence à l’équité peut être implicite.

Ils soutiennent en outre que l’arbitre amiable compositeur doit respecter les règles procédurales d’ordre public telles que l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue dans le cadre de la même instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ont expressément renoncé à faire appel de la sentence arbitrale et que le recours en annulation est limité aux cas prévus par l’article 1484 du Code Civil;

Attendu que les époux X… invoquent les dispositions de l’article 1484 3° aux termes desquelles ce recours est ouvert si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

Attendu qu’il incombe aux époux X… de démontrer que les arbitres ont manqué à leur mission d’amiables compositeurs en s’abstenant de rechercher une solution équitable ;

Attendu que le défaut de référence expresse à l’équité dans les motifs de la sentence ne peut, à lui seul, entraîner l’annulation, et

que l’application de la règle de roit peut être un moyen de donner une solution juste et équitable au litige soumis aux arbitres, sans que ceux-ci aient à justifier l’équité de la règle de droit qu’ils appliquent ;

Qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du contentieux de l’annulation, d’apprécier l’équité de la solution dégagée par les arbitres, mais de rechercher si ceux-ci sont sortis du cadre de leur mission qui consiste à rechercher la solution la plus juste selon eux ;

Que rien ne permet en l’espèce de dire que les arbitres n’ont pas fait usage du pouvoir que leur donnait la clause d’amiable composition et qu’ils ont ainsi failli à leur mission;

Attendu par ailleurs que l’application inexacte reprochée aux arbitres de la jurisprudence relative à l’autorité de la chose jugée ne se rattache à aucun des cas limitativement énumérés par l’article 1484 précité ;

Que le recours en annulation qui tend, en réalité, à obtenir une réformation de la sentence au fond, doit donc être rejeté ;

Attendu que les époux Y… ne justifient d’aucun préjudice particulier et que leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera également rejetée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le recours en annulation introduit par les époux X…,

Déboute les époux Y… de leurs demandes reconventionnelles,

Laisse aux époux X… la charge des dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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