Cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2003, n° 02/04948

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2 déc. 2003, n° 02/04948
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 02/04948
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2002, N° 2002/2416
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

R.G : 02/04948 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2002/2416 du 11 septembre 2002 CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON C/ COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES LYON COUR D’APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTE :

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON représentée par le Président de son Directoire

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me WATRELOT, avocat INTIMEE :

COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE

D’EPARGNE RHONE ALPES LYON

représenté par ses dirigeants légaux

Représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me LENOIR, avocat Instruction clôturée le 19 Mai 2003 Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2003 La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X…, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y…, Greffier, a rendu l’ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la dénonciation d’accord locaux, des réunions extraordinaires du COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON (CERAL) se sont tenues les 19 et 26 juin 2002.

Alléguant le fait que l’employeur avait unilatéralement fixé une question sur la dénonciation des accords nationaux à l’ordre du jour de la réunion du 19 juin 2002 et invoquant une information tardive pour la réunion de consultation du 26 juin 2002, le Comité d’entreprise a assigné en référé la CERAL aux fins de voir :

— constater 2 entraves au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise,

— condamner la CERAL à lui payer la somme de 8.000 ä à titre de dommages et intérêts,

— dire que faute d’une procédure préalable et régulière d’information et de consultation, la dénonciation des accords locaux du 28 juin 2002 n’avait pas d’effet juridique.

Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a :

— constaté que la réunion du Comité d’entreprise du 19 juin 2002 contenait un ordre du jour unilatéralement établi par la CERAL et ne pouvait en conséquence valoir « information » au sens du code du travail,

— dit qu’il y avait de ce fait entrave au fonctionnement du Comité

d’entreprise et condamné la CERAL à payer à celui-ci la somme de 5.000 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 ä en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 11 septembre 2002, la CERAL a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2002, le Juge des Référés saisi en omission de statuer sur les deux derniers chefs de demande du Comité d’entreprise a déclaré la requête irrecevable en raison de l’appel.

Devant la Cour, la CERAL, appelante, conclut au débouté et demande la somme de 1.500 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, elle expose qu’une nouvelle dénonciation a été notifiée le 3 décembre 2002 après une réunion d’information qui s’est tenue le 25 septembre 2002 suivie d’une réunion de consultation en date des 23 octobre 2002 et 13 novembre 2002.

Qu’ainsi, le Juge des Référés n’a plus de mesures conservatoires à prendre ;

Elle fait valoir que le 19 juin 2002, elle a seulement remis une note d’information qui n’avait légalement pas à figurer à l’ordre du jour. Que le Comité d’entreprise n’a subi aucun préjudice puisqu’il a reçu la note d’information bien avant d’être consulté ;

Qu’elle avait le droit d’informer le personnel sur son projet de dénonciation qui était amendable ;

Le Comité d’entreprise conclut à la confirmation sur la constatation de l’entrave relative à l’ordre du jour, et sur la provision et, concernant l’omission de statuer, il demande à la Cour de constater le défaut d’information préalable et de dire que la dénonciation du 28 juin 2002 n’a pas d’effet juridique.

Enfin, il réclame 3.000 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile.

Il soutient que la CERAL aurait dû élaborer l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire du comité.

Que l’information annoncée pour la réunion du 19 juin 2002 portait sur la dénonciation des accords nationaux et non locaux alors que l’information donnée aux salariés par courrier du 17 juin 2002 était beaucoup plus large ;

Qu’il s’agissait d’un projet arrêté et non amendable dont le personnel a eu connaissance avant le Comité d’entreprise ;

Qu’il en est de même de l’ordre du jour de la réunion du 26 juin 2002 diffusé sur INTRANET ;

Qu’ayant subi un préjudice en raison de ces entraves à son fonctionnement régulier, il est fondé à demander une provision à valoir sur ses dommages et intérêts ; MOTIFS

Attendu que le Comité d’entreprise ne maintient pas sa demande relative à l’engagement d’une nouvelle procédure d’information et de consultation puisqu’il y a été procédé lors des réunions des 25 septembre 2002, 23 octobre et 13 novembre 2002 ;

Que les demandes tendant à faire constater des entraves au fonctionnement régulier du comité sont fondées sur la notion de trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L431.5 du Code du travail, le chef d’entreprise doit transmettre au Comité d’entreprise des informations précises et écrites pour permettre à cette institution représentative de formuler un avis motivé ;

Que la transmission de ces informations n’est pas soumise au formalisme relatif à l’établissement de l’ordre du jour ;

Qu’ainsi, le seul fait pour l’employeur de porter unilatéralement sur l’ordre du jour de la réunion du 19 juin 2002 que des informations

seraient données sur les conséquences de la dénonciation des accords nationaux au plan local ne caractérise pas une entrave au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise ;

Qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, la demande tendant à faire constater une entrave pour ce motif, doit être déclarée irrecevable en référé ;

Que l’ordonnance sera réformée en ce sens ;

Attendu qu’il est constant que le comité a été consulté sur la dénonciation des accords locaux lors de la réunion du 26 juin 2002 ; Que l’information donnée lors de la réunion du 19 juin 2002 ne concernait pas que les accords nationaux puisqu’elle portait sur la dénonciation de ces accords au plan local ;

Qu’à l’évidence, la simple lecture de la lettre adressée au personnel le 17 juin 2002 par les membres du directoire, permet de constater que la dénonciation des accords locaux était encore à l’état de projet puisqu’il y était précisé que le comité serait consulté pour avis le 26 juin 2002 ;

Qu’ainsi, il n’est pas établi en référé que le Comité d’entreprise aurait été mis devant « le fait accompli » lors de la réunion du 26 juin 2002 ;

Que de même, la diffusion sur INTRANET de l’ordre du jour de la réunion du 19 juin 2002 n’est constitutive d’aucune entrave ;

Qu’en conclusion, en l’absence de trouble manifestement illicite, le Comité d’entreprise sera débouté de ses demandes fondées sur le défaut d’information, sur lesquelles il avait été omis de statuer ;

Que par voie de conséquence, la demande de provision sera déclarée irrecevable en référé ;

Que la décision entreprise sera réformée sur ce dernier point ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que le Comité d’entreprise qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

— Réforme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

— Déclare irrecevables en référé les demandes du Comité d’entreprise de al CERAL tendant à faire constater uen entrave relativement à l’ordre du jour de la réunion du 19 juin 2002 ainsi qu’en paiement d’une provision, comme ne réunissant pas toutes les conditions de 'article 809 al.1 et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— Déboute le Comité d’entreprise de la CERAL de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Statuant sur omission,

— Déclare irrecevables en référé les demandes du Comité d’entreprise de la CERAL tendant à faire constater une entrave pour défaut d’information et de consultation régulières ainsi qu’à faire juger que la dénonciation du 28 juin 2002 n’a pas l’effet juridique, comme ne réunissant pas toutes les conditions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— Condamne le Comité d’entreprise de la CERAL aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d’avoués DUTRIEVOZ, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y…

Mme X…

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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