Cour d'appel de Lyon, du 20 avril 2004, 2003/00434

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expert choisi par le requérant pour assister l’huissier instrumentaire chargé de pratiquer une saisie contrefaçon en matière de logiciels doit être indépendant des parties, conformément aux article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle.Dès lors, l’ordonnance qui autorise à faire procéder à une saisie contrefaçon et qui désigne en qualité de techniciens pouvant assister l’huissier, des salariés de la société qui demande la saisie contrefaçon, cette ordonnance viole les textes susvisés, peu importe l’attestation de l’huissier indiquant que lesdits salariés ne sont intervenus qu’en qualité de sachants, agissant en retrait. En effet, le fait même que ces employ- és soumis au lien de subordination de leur employeur aient été désignés con- stitue une violation de l’obligation de satisfaire à l’exigence d’indépendance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 avr. 2004, n° 03/00434
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2003/00434
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Convention européenne des droits de l’homme, article 6.1. Code de la propriété intellectuelle, article L. 332-4
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006944239
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Texte intégral

La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l’ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Le 17 octobre 2002, la Société MSC, ayant pour activité la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de contrôle des emballages de bouteilles en verre, a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une requête aux fins d’être autorisée à faire procéder à des saisies contrefaçons à l’encontre des Sociétés IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP PRODUCTION et CENTRALP AUTOMATISMES ainsi que de Thierry X…, Jean-Luc Y et Philippe Z, ses anciens salariés, qui après leur démission avaient créé ces Sociétés auxquelles elle reprochait de commercialiser des produits concurrents à partir de logiciels contrefaits.

Suivant ordonnance rendue le 17 octobre 2002 au visa des articles L111.1, L332.1, L332.4 du Code de la propriété intellectuelle et 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON a autorisé la Société MSC à faire procéder à la description et à la saisie des logiciels contrefaits au siège des contrefacteurs à savoir les deux personnes morales et les 3 personnes physiques susnommées.

Il était précisé in fine de cette ordonnance que parmi les techniciens pouvant l’assister, l’huissier instrumentaire pourrait choisir en tant que de besoin parmi les salariés de la Société MSC, à savoir 7 personnes nommément désignées.

Après l’exécution de ces saisies le 18 octobre 2002, la Société IRIS INSPECTION MACHINES, la Société CENTRALP PRODUCTION, la Société CENTRALP AUTOMATISMES et les 3 personnes susnommées ont assigné la Société MSC en référé aux fins de mainlevées au motif d’une part que

certains constats avaient été dressés hors du ressort du Tribunal de Grande Instance de LYON et que d’autre part des salariés de MSC avaient assisté l’huissier dans ses opérations en violation de l’article L332.4 du Code de la propriété intellectuelle.

Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné la mainlevée de l’ensemble des saisies contrefaçon réalisées le 18 octobre 2002 ainsi que la restitution des éléments mis sous scellés et a condamné la Société MSC à payer aux demandeurs la somme de 4.000 ä en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette ordonnance de référé le 18 décembre 2002, la Société MSC demande à la Cour d’ordonner la restitution des pièces saisies par Me BONNAND huissier de justice lors de la saisie contrefaçon effectuée le 18 octobre 2002 au siège des Sociétés IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP PRODUCTION et CENTRALP AUTOMATISMES, ainsi que de condamner ces 3 Sociétés et Messieurs X…, Y et Z à lui payer la somme de 12.000 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, la Société MSC expose que le Juge des Référés s’est limité aux seuls termes de l’ordonnance alors qu’il apparaît que Me BONNAND, huissier, était accompagné de 3 experts indépendants.

Que les salariés nommément désignés par l’ordonnance pour assister l’huissier, sont restés en retrait et n’ont pas eu un accès direct aux informations ;

Qu’ils ont répondu à l’huissier, seulement en qualité de sachants ;

Elle ajoute que l’objet de la requête était aussi de saisir des éléments de preuve sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui nécessitait l’assistance de plusieurs

experts et de nombreux techniciens.

Que les Sociétés IRIS et CENTRALP ne pouvaient avoir créé des machines ressemblant aux siennes en un temps aussi court, sans avoir utilisé les logiciels MSC ;

Qu’elle a des craintes sur la 2ème saisie qu’elle a fait pratiquer en février 2003 car les éléments contrefaisants ont pu être masqués ; * * *

Les Sociétés IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP PRODUCTION, CENTRALP AUTOMATISMES et Messieurs X…, Y et Z concluent à la confirmation et ils demandent la somme de 10.000 ä en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que la Société MSC s’est livrée à un véritable pillage industriel alors qu’il n’y a eu aucune copie de logiciels.

Que les personnes susceptibles d’assister l’huissier dans ses opérations doivent être indépendantes ce qui exclut la présence de salariés de la partie saisissante ;

Que lors de la saisie réalisée par Me BONNAND huissier au 21 rue Pagnol à VENISSIEUX, siège des 3 Sociétés, 2 salariés de MSC ont pu librement consulter l’ensemble des plans et les calculs des prix de revient de 2 machines ; MOTIFS

Attendu que l’appel est limité au procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 18 octobre 2002 par Me BONNAND huissier, au siège des Sociétés IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP PRODUCTION et CENTRALP AUTOMATISMES, 21 rue Pagnol à VENISSIEUX ;

Attendu qu’au visa des articles 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L332.4 du Code de la propriété intellectuelle, l’expert choisi par le requérant pour assister l’huissier instrumentaire chargé de pratiquer une saisie contrefaçon en matière de logiciels, doit être indépendant des parties ;

Attendu que cette exigence exclut tout salarié désigné à titre d’expert dans ce cadre ;

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance en date du 17 octobre 2002 autorisant la Société MSC à faire procéder à une saisie contrefaçon précise que parmi les techniciens pouvant l’assister, l’huissier instrumentaire pourra choisir en tant que de besoin parmi 7 salariés de cette Société, nommément désignés ;

Qu’il est constant que Messieurs Y…, B, C et D, salariés de la Société MSC ont assisté Me BONNAND huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 18 octobre 2002 au siège de la Société IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP AUTOMATISMES et CENTRALP PRODUCTION ;

Que l’attestation de Me BONNAND indiquant que ces salariés n’intervenaient selon lui qu’en qualité de sachants et agissaient en retrait, est inopérante pour satisfaire à l’exigence d’indépendance susvisée ;

Qu’en particulier, ces salariés ont été désignés en qualité d’expert et non de sachant et l’absence de comportement abusif de leur part est sans incidence sur le lien de subordination existant avec leur employeur, requérant dans la procédure de saisie contrefaçon ;

Attendu qu’en raison de la violation des dispositions de l’article L332.4 du Code de la propriété intellectuelle le premier juge a, à bon droit, annulé la saisie contrefaçon objet du présent appel, réalisée le 18 octobre 2002 au siège des 3 Sociétés intimées ;

Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions critiquées ;

Attendu que l’équité commande d’allouer aux intimés la somme complémentaire de 3.000 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l’appelante qui succombe devra supporter les dépens et sera

déboutée de sa demande en paiement de frais irrecouvrables ; PAR CES MOTIFS La Cour,

— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

— Condamne la Société MSC à payer aux Sociétés IRIS INSPECTION MACHINES, CENTRALP PRODUCTION et CENTRALP AUTOMATISMES et à Thierry OUGIER, Jean-Luc LOGEL, Philippe VOLAY, ensemble, la somme complémentaire de 3.000 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

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