Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2004, n° 03/02187
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2004, n° 03/02187 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 03/02187 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Lyon, 17 février 2003, N° 2001/2129;03/02187 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SARL CRISTAL' INN c/ Société BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON Gmbh
Texte intégral
Etude de MAITRE MOREL A 0387856939 D01/06 25-11-2004 15:49 DE
W
à Ye Turek COUR D’APPEL DE LYON 1
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 Novembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 février 2003 – N° rôle : 2001/2129
N° R.G.: 03/02187
Nature du recours : Appel
APPELANTE:
SARL Z’A
[…]
[…] représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE:
Société BITBURGER BRAUEREI TH. X Y
Römermauer 3
[…]) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Wi
assistée de Me Gerhard TUREK, avocat au barreau de SARGUEMINES
Instruction clôturée le 14 Septembre 2004
Audience publique du 20 Octobre 2004
25-11 20.3.1 19:49 Etude de MAITEE MOREL D02 06 A 0.387856933
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame C, Président,
Monsieur SANTELLI, Conseiller
Madame MIRET, Conseiller
DEBATS à l’audience publique du 20 octobre 2004 :
GREFFIER: la Cour était assistée de Mademoiselle E, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
ARRET CONTRADICTOIRE
prononcé à l’audience publique du 25 novembre 2004 par Madame C, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle E,
Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BITBURGER BRAUEREI TH. X Y (ci-après dénommée
BITBURGER) est une brasserie dont le siège social est situé à BITBURG en Allemagne. La société Z A exploite un fonds de commerce de débit de boissons […]
Malesherbes à LYON. Les deux sociétés ont signé le 16 mars 1993 un contrat d’achat exclusif de bière pour une durée de sept ans. Aux termes de l’article 6 de ce contrat, la société Z A devait se fournir chez la société BITBURGER pour une quantité de 55 hectolitres de bière pression BITBURGER PILS par an. La société BITBURGER accordait en échange à la société Z A un prêt de 23 324, 70 € remboursable en 60 mensualités au taux de 10%.
La première année, la société BITBURGER dut relancer la société Z A en raison de quatre règlements sans provision. Pendant les deux années suivantes l’achat de bière ne fut pas respecté. De nouveaux problèmes financiers eurent lieu en 1996 et 1997. Début 1998, la société BITBURGER mettait en demeure la société Z A de régler la somine principale de 9 841, 58 DM au titre du remboursement du prêt.
En l’absence de paiement, la société BITBURGER assignait la société Z A en paiement du solde du prêt outre la clause pénale pour une somme globale de 20 060, 76 € avec intérêts conventionnels sur la partie due au titre du solde du prêt.
25/11 2004 JEU 16:45 IN TX/RX 6374】 002
DAR 196 Etude de MAITRE MOREL A […]
N’RG: 03/2187 Par jugement du 18 février 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la société Z A à payer la somme de 5 031, 92 € outre intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 6 septembre 1999 et 15 028, 84 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné l’exécution provisoire, et a condamné la société Z A à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la société BITBURGER.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 avril 2003, la société Z
A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 21 juin 2004, elle demande la réformation partielle du jugement, que la clause pénale soit ramenée à de plus justes proportions, que la société BITBURGER soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser 1 200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que la société
BITBURGER a fait une erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation des quantités minimales de bière; que le contrat prévoit obligatoirement la correspondance entre la capacité réelle du débit de boissons et les quantités minimales définies conventionnellement; qu’il a été appliqué de mauvaise foi par le brasseur; que celui-ci a attendu plusieurs années avant de réclamer le paiement; qu’elle n’avait quant à elle aucune référence en matière de vente de bière; que la société BITBURGER n’a pas respecté l’usage selon lequel les brasseurs fournissent au débitant un appareil de pression
à bière gracieusement; qu’elle a commis des fautes justifiant que la clause pénale soit
ramenée à 1€.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 17 décembre 2004, la société
BITBURGER demande la confirmation du jugement entrepris outre 4 000 € au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que la société Z
A ne discute plus ni le principe ni le quantum de sa dette au titre du remboursement du prêt, mais qu’elle se limite au quantum de la clause pénale; que la société Z A ne conteste ni le montant de la peine forfaitairement prévue, ni la validité de la clause; que le contrat est conforme à la réglementation y compris européenne; que la société Z A est un commerçant averti; que dès 1995, elle a fait savoir à sa cocontractante que les ventes de bière étaient insuffisantes, que le chiffre d’affaires correspond à la vente d’un demi de bière par jour; que la mise à disposition d’un équipement de tirage pression se fait dans le cadre d’un contrat négocié; que l’usage
constant n’est en outre pas démontré.
25/11 2004 JEU 16:45 IN TX/RX 6374) 003
A 0387856939 D04/06 Etude de MAITRE MOREL 25-11-201014 15:50 DE
:
NORG: 03/2187
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du contrat d’achat exclusif de bière signé le 16 mars 1993 que les parties ont pris des engagements réciproques: le fournisseur accordant un prêt de 153 000 F ( 23
324, 70 €) et le revendeur s’engageant à acheter 55 hectolitres de bière par an, ce qui représente 15 litres par jour. Le contrat prévoit une durée de 7 ans et une clause pénale
en cas d’inexécution du contrat par le fournisseur.
Dès le 29 novembre 1995, la société BITBURGER envoyait une lettre à la société
Z A soulignant que l’achat de bière était très insuffisant par rapport aux quantités prévues par le contrat et lui rappelait l’obligation de ne vendre que de la bière
BITBURGER PILS.
Divers incidents de paiement ont eu lieu à la suite d’un changement de domiciliation bancaire en 1996 et 1997. Il convient cependant de souligner qu’à l’exception d’un chèque de 6 501, 60 F en mai 1996, la société Z A ne justifie pas des paiements allégués. Il apparaît qu’en appel, comme le relève la société
BITBURGER, la société Z A ne conteste plus ni le principe ni le montant de sa dette au titre du remboursement du prêt. Cette dernière ne demande en effet qu’une réformation partielle du jugement relative à la clause pénale.
La société Z A, qui reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements en ce qui concerne l’achat de bière, estime d’une part que la quantité de bière prévue au contrat relève d’une erreur manifeste d’appréciation du brasseur, d’autre part qu’elle n’a pas pu vendre les quantités prévues en l’absence de fourniture gratuite d’un appareil de
pression à bière.
Quelle que soit l’expérience antérieure de la société Z A en matière de vente de boissons et notamment de vente de bière, dès lors qu’elle exploite un débit de boissons, elle doit, en tant que professionnelle du secteur, évaluer elle-même ses propres besoins. Si elle estimait que la capacité réelle du débit de boissons n’était pas celle annoncée, elle pouvait bien évidemment ne pas signer ce contrat. De toute façon, rien dans le contrat ne prévoit que c’est au brasseur de définir cette capacité, que le débitant est tout de même mieux placé pour cerner, quand bien même il n’aurait pas vendu de bière auparavant, ce qui n’est pas autrement démontré. En outre, si l’on peut admettre qu’il puisse exister une différence entre une quantité prévue au contrat et la quantité réellement débitée, il n’est pas admissible qu’un débit de boissons situé à LYON en centre ville, ne vende qu’un demi de bière par jour, ce qui ne peut en tout état de cause correspondre au marché. Le contrat comportant des engagements réciproques, la société
Z A, elle-même commerçante, ne pouvait imaginer que la société BITBURGER, dont l’objectif est avant tout de vendre de la bière, se contenterait de servir
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d’organisme de prêt à l’égard d’un débiteur en outre récalcitrant. En ce qui concerne la mise à disposition gratuite d’un appareil à pression, il importe de souligner que la société
Z A ne l’a pas réclamé avant 2002, alors que les dettes étaient déjà constituées et que le litige existait. La société Z A verse aux débats un certain nombre
d’attestations qui tendent à démontrer que l’usage du secteur est l’installation gratuite de ce type d’équipement. Il apparaît que, dans la majorité des cas, cette modalité était prévue dans le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, les autres attestations, plus que succinctes, ne permettent en aucun cas de connaître les circonstances de relation avec le brasseur et les engagements pris en contrepartie. Dans ces conditions, elles doivent être
considérées comme inopérantes.
Dès lors, la société Z A ne peut rejeter la faute sur son cocontractant.
En tout état de cause, c’est bien elle qui n’a pas respecté les termes du contrat qu’elle a signé en tant que professionnelle.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’article 10 du contrat prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 25 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat en application des quantités prévues en quota selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées. La société Z A s’est engagée sur une stipulation extrêmement précise, et il est difficile d’admettre, devant la mention
d’un tel pourcentage, qu’elle n’ait pas réfléchi aux conséquences de son engagement. Elle ne justifie d’ailleurs pas en quoi le montant de la clause pénale est excessif, justifiant sa demande seulement par des fautes de l’intimé non établies au vu de l’analyse ci-dessus. Il convient de souligner que la société Z A a changé sa défense au cours de la procédure, utilisant des arguments qui n’ont pas été démontrés et auxquels elle a renoncés, ce qui n’est pas révélateur de sa bonne foi.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
L’équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société BITBURGER. Il lui sera alloué 2 000 € à ce titre.
La société Z A, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
A (1387856439 DE Etude de MHITRE MOREL F.06/06 25
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Condamne la société Z A à verser 2 000 € à la société BITBURGER au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société Z A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile, par Maître MOREL, avoué.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
B. C M. P. E
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Textes cités dans la décision