Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 décembre 2010, n° 10/04074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 10 déc. 2010, n° 10/04074
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/04074
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2010, N° 10/4835
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG: 10/4074 et 10/4075

Décision attaquée:

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 18 mai 2010

RG: 10/4835

Association INSTITUT TECHNIQUE EUROPEEN DU BOIS ENERGIE ITEBE

C/

SOCIETE BIOENERGIE EVENEMENTS ET SERVICES

SOCIETE BIOENERG

SOCIETE BIOENERGIE B

Me Y C

COUR D’APPELDE LYON

3e chambre A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2010

SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE au dossier 10/4075 :

défenderesse au dossier 10/4074

Association INSTITUT TECHNIQUE EUROPEEN DU BOIS ENERGIE ITEBE, prise en la personne de son représentant légal

XXX

39000 LONS-LE-SAUNIER

non comparante ni représentée

DEFENDERESSES au dossier 10/4075:

demanderesses au dossier 10/4074

SOCIETE BIOENERG

XXX

XXX

assistée de Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

SARL BIOENERGIE B

XXX

XXX

assistée de Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES aux dossiers 10/4074 et 10/4075:

SOCIETE BIOENERGIE EVENEMENTS ET SERVICES

XXX

39000 LONS-LE-SAUNIER

assistée de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT FORCE :

Me C Y – es qualité de liquidateur judiciaire de Association INSTITUT TECHNIQUE EUROPEEN DU BOIS ENERGIE ITEBE

XXX

XXX

défaillant

Date des plaidoiries tenues en audience publique: 14 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise CUNY, Présidente de chambre,

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller,

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller,

assistés de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, lors des débats,

A l’audience Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 26 Novembre 2010 puis le 03 Décembre 2010, et enfin le 10 Décembre 2010 sur prorogation, les parties en ayant été informées.

Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

……………………………………………………………………..

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 26/05/2005, Maître Z en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association INSTITUT TECHNIQUE EUROPÉEN DU BOIS ENERGIE (ITEBE) en redressement judiciaire, a cédé à la société A ÉVÉNEMENTS ET SERVICES (BEES) les éléments d’un fonds de commerce d’organisation de salons et conférences. Dans l’acte, article 7, l’Association ITEBE s’est engagée à ne pas organiser directement ou indirectement toutes manifestations de type salons, expositions, démonstrations, conférences sur le bois-énergie, la A ou les énergies renouvelables pendant dix années. Aux termes de l’article 17, il a été prévu que 'En cas de contestation pouvant surgir des présentes, les parties font attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège du fonds vendu".

Les sociétés BIOENERG et A B ont été constituées respectivement en août 2008 et novembre 2009 par les anciens dirigeants de l’Association ITEBE.

Par assignation à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de LYON délivrée le 30/03/2010, la société BEES a demandé qu’il soit fait interdiction sous astreinte à l’Association ITEBE et aux sociétés BIOENERG et A B d’organiser le salon dénommé 'GRANUPRO’ du 19 au 21 mai 2010 à LYON, et a poursuivi la réparation du préjudice subi par elle au titre de la perte d’image et de la perte matérielle, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement du 18/05/2010, le tribunal de grande instance de LYON a écarté les exceptions d’incompétence soulevées par les défenderesses, et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes.

L’Association ITEBE d’une part et les sociétés BIOENERG et A B d’autre part ont formé contredit respectivement les 1er et 2 juin 2010. Les instances ont été enrôlées respectivement sous les numéros RG10/04075 et RG10/04074.

L’Association ITEBE sollicite l’infirmation du jugement du 18/05/2010 et demande à la Cour de désigner le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER comme tribunal compétent, faisant valoir que :

1/ Sur la compétence d’attribution :

' l’affaire est commerciale par essence, puisque relative à la cession d’un fonds de commerce ;

' l’Association ITEBE exerçait habituellement et à titre principal une activité d’organisation de salons et conférences dans un but spéculatif ; elle avait donc la qualité de commerçante ; du reste, c’est une société commerciale qui a repris l’activité ;

' la violation de la clause de non concurrence ne peut être dissociée de la convention ;

2/ Sur la compétence territoriale :

' la société BEES ne peut tout à la fois se prévaloir de la clause de non concurrence et vouloir ignorer la clause attributive de compétence, incluses l’une et l’autre dans le même acte ;

' en toute hypothèse, si la clause attributive devait être annulée, les juridictions de LONS LE SAUNIER, dans le ressort duquel les trois sociétés défenderesses sont domiciliées, et où est situé le fonds de commerce cédé, seraient territorialement compétentes pour connaître du litige.

Elle forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés BIOENERG et A B, reprenant les mêmes moyens, présentent des demandes identiques, mais ajoutent que :

' en toute hypothèse le fait dommageable s’est produit à LONS LE SAUNER, lieu de leur siège social et d’exercice de leur activité, et le prétendu dommage de la société BEES n’a pu être subi qu’à son siège social également à LONS LE SAUNIER ;

' elles ne sont pas parties à la convention du 26/05/2005, ce qui impose à la société BEES de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs.

Aux termes de ses conclusions, la société BEES conclut à la confirmation du jugement déféré, et à l’application des dispositions du code de procédure civile en sa faveur.

Elle fait valoir que :

la clause attributive de compétence incluse dans l’acte de cession n’est pas valable, et doit réputée non écrite du fait que l’Association ITEBE n’a pas la qualité de commerçant et n’accomplit pas d’actes de commerce de manière habituelle ;

les sociétés BIOENERG et A B ne sont pas parties à l’acte, et ne sauraient se prévaloir de la clause ;

les demandes étant indivisibles, elle est fondée à poursuivre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses devant la même juridiction, soit le tribunal de grande instance de LYON dans le ressort duquel le fait dommageable s’est produit.

L’Association ITEBE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER en date du 25/06/2010, et Maître Y désigné comme mandataire liquidateur. Le 22/07/2010, la société BEES a déclaré au passif une créance d’un montant de 80 000 € à titre de dommages-intérêts divers, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au présent litige.

Le 27/09/2010, par exploit de Me NETILLARD, huissier de justice à X, la société BEES a fait assigner Maître Y ès qualités en intervention forcée.

Ce dernier n’a pas comparu.

SUR CE

Sur la procédure

Le liquidateur de l’Association ITEBE n’a pas été cité à personne. Il sera statué par défaut.

Les deux instances, XXX/04074 et XXX, seront jointes.

Sur la compétence

En application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile :

« Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, et notamment de l’acte de cession que l’Association ITEBE exploitait un fonds de commerce d’organisation de salons et de conférences, dont les éléments incorporels incluaient notamment une marque et des « noms commerciaux » relatifs à des salons et conférences, aux démonstrations et à la société elle-même, et de noms de domaine, et des éléments corporels, dont le prix a été fixé dans l’acte de vente respectivement à 60 000 € et 15 000 €.

Il est constant que cette activité s’exerçait de manière répétée et dans un but spéculatif, ce qui est confirmé par le fait qu’elle a intéressé une société commerciale.

En conséquence, l’ Association, ayant agi comme commerçante quand elle a signé l’acte de cession du 26/05/2005, est fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence incluse dans l’acte, article 17,aux termes duquel : « En cas de contestation pouvant surgir dans les présentes, les parties font attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège vendu ».

Le présent litige porte sur la prétendue violation par l’ Association de la clause de non concurrence incluse dans l’acte de cession, article 12, alinéa 1, aux termes duquel : "L’Association ITEBE – … – s’engage à ne pas organiser ou co-organiser … directement ou indirectement, toutes manifestations de type salons, expositions, démonstrations, conférences sur le bois-énergie, la A ou les énergies renouvelables, durant les dix prochaines années dans le monde après la date de signature ci-dessous. […]".

Il relève donc de la clause attributive de juridiction ci-dessus.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ Association ITEBE.

Quant aux réclamations formées à l’encontre des sociétés BIONENERG et A B, selon les propres écritures de la société BEES , elles sont indivisibles de celles formées à l’encontre de l’Association ITEBE et la société BEES entend les voir juger ensemble. En toute hypothèse, elles présentent entre elles un lien de connexité tel qu’il convient de dire qu’elles seront également jugées par le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, dans le ressort duquel de surcroît les sociétés BIONERG et E B ont leur siège social, et ce bien que le fait dommageable ait eu lieu dans le ressort dans le ressort du tribunal de commerce de LYON.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et l’affaire dans son ensemble renvoyée au tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

Les dépens de la présente instance seront supportés par la société BEES.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par défaut

Prononce la jonction des instances XXX/04074 et XXX

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare les contredits bien fondés,

Désigne le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER comme juridiction compétente,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant cette juridiction,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BEES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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