Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 novembre 2010, n° 09/05209
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 nov. 2010, n° 09/05209 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 09/05209 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 juin 2009, N° 08.7742 |
Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
- Président : Jean-Jacques BAIZET, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : ACAEL ASSOCIATION COMMUNAUTE ALGERIENNE EST LYONNAIS, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
Texte intégral
R.G : 09/05209
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 juin 2009
RG : 08.7742
H
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
Mme G H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno I, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
— ACAEL -
XXX
XXX
représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour
assistée par ME DENARD avocat au barreau de Lyon
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Dominique ROUX, conseiller
— K L, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme B a participé à un séjour organisé du 25 mai au 28 mai 2006 en Espagne par l’association ACAEL.
Prétendant s’être blessée en faisant une chute dans la salle de bains de la chambre d’hôtel dans laquelle elle était hébergée, elle a assigné en responsabilité l’association ACAEL devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 30 juin 2009 l’a déboutée de sa demande.
Mme X a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues le 17 mai 2010, elle sollicite l’infirmation du jugement et soutient que la responsabilité de plein droit de l’ association ACAEL doit être retenue en application de l’article 23 de la loi du 13/7/1992. Elle demande la réparation de son préjudice corporel évalué à la somme de 12 300 € et de son préjudice de jouissance évalué à 1 000 €, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 11 mars 2010, l’association ACAEL conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient essentiellement que le lien de causalité entre la prétendue chute de Mme X et les blessures dont elle se plaint n’est pas établi, et que celle-ci a commis une faute l’exonérant de toute responsabilité. Subsidiairement, elle demande l’organisation d’une expertise médicale et plus subsidiairement encore offre la somme globale de 7 334 € en réparation du préjudice corporel, mais conteste la demande formée au titrée du préjudice de jouissance.
DISCUSSION
En application de l’article L 211-17 du code du tourisme , reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi du 13/7/1992 sur les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, toute personne qui organise ou vend des voyages ou des séjours est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Dans une attestation établie le 28/1/2007, Mme Z, compagne de voyage de l’appelante, a déclaré qu’elle avait trouvé celle-ci par terre sur le sol mouillé de la salle de bains de leur chambre d’hôtel, hurlant de douleur. Mr E F, président de l’association ACAEL, reconnaît avoir été informé de la chute de Mme X et lui avoir proposé un examen médical qu’elle a refusé compte-tenu du retour prochain en France. L’existence de cette chute dans l’hôtel ne peut donc être sérieusement mise en doute. L’association intimée, qui n’établit ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, est dès lors responsable de plein droit des conséquences dommageables de cet accident.
Le lien de causalité entre la chute et à tout le moins le traumatisme sacro-coccygien, qui a été diagnostiqué dès le 29 mai 2006 par l’hôpital C D de Lyon selon les informations objectives recueillies par le Dr Y, mandaté par l’assureur de l’appelante, est manifeste. Ce praticien a également relevé que Mme X s’était plainte à son médecin-traitant de douleurs au niveau de l’épaule gauche.
Les conclusions du Dr Y sont contestées du moins en ce qui concerne l’imputabilité de la rupture de la coiffe de l’épaule gauche à la chute. Il convient donc de désigner un expert conformément à la demande de l’association ACAEL, qui sera condamnée à verser d’ores et déjà à l’appelante une provision de 7 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en réparation du préjudice de jouissance allégué, dès lors que Mme X ne démontre pas avoir été privée du fait de sa chute d’une partie des activités prévues par le contrat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement critiqué,
Déclare l’association ACAEL responsable de plein droit de la chute de Mme X,
Avant-dire droit sur le préjudice corporel, désigne Monsieur I J en qualité d’expert avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation antérieure à l’accident et sa situation actuelle, et pris connaissance des conclusions du docteur Y:
— décrire la pathologie de l’épaule gauche présentée par la victime,
— dire si celle-ci a une imputabilité directe avec la chute du 27 mai 2006, en précisant s’il existait un état antérieur,
— dire si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux en tenant compte de celui déjà fixé par le Dr Y lié au traumatisme sacro-coccygien;
— déterminer l’incidence sur le pretium doloris.
— communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Fixe à 800 € la provision à valoir sur les frais d’expertise , qui sera avancée par l’association ACAEL et consignée au greffe de la Cour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois qui commencera à courir à compter de la date à laquelle il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du conseiller de la mise en état,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2011,
Condamne l’association ACAEL à verser à Mme X la somme de 7 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne l’association ACAEL à verser à Mme X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association Acael aux dépens de première instance et d’appel jusqu’ici exposés avec droit de recouvrement direct au profit de Me Brondel, avoué.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision