Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 septembre 2010, n° 09/07726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 20 sept. 2010, n° 09/07726
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/07726
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 février 2007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 09/07726

Z J

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE BON COIN’ REPRESENTE PAR LA SA GALYO

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes de LYON

du 20 Février 2007

RG : F O5/OO436

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :

H Z J

née le XXX à XXX

XXX

Le bon coin

XXX

comparant en personne, assistée de Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE BON COIN’ représenté par son syndic la SA GALYO de Lyon en la personne de son représentant légal en exercice

M. B

XXX

XXX

représentée par Me Thérèse CHIRCOP, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2010

Didier JOLY, Président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame F Z née J, a été engagée par le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier LE BON COIN, sis à XXX, à XXX, en qualité de gardienne. Un contrat à durée indéterminée à été signé le 10 décembre 1984, en qualité de gardien-concierge à service complet, coefficient hiérarchique 135, sur la base de 4 800 m2, 11 500 unités de valeur. La mention 11 500 a été biffée et remplacée par la mention 12 000, soit un taux d’emploi de 120%.

La rémunération globale brute contractuelle est mentionnée comme étant de 5 239,74 F sur le contrat, mais sur le détail du calcul de la rémunération, il est indiqué, en dessous de la somme de 5 239,74 F, celle de 5 791,77.

Le 1er avril 1995, le syndicat des copropriétaires a notifié à madame Z l’application du nouveau système de classification et de rémunération institué par l’accord du 14 janvier 1994, approuvé par madame D par l’apposition de sa signature.

L’engagement porte sur la qualification de gardienne à temps complet à service complet hors astreinte de nuit pour 9 300 UV, ( taux d’emploi de 93%) tous éléments déclarés non modifiés par rapport à la période précédente, l’ancienneté étant décomptée à compter du 1er novembre 1977.

La salariée est classée au niveau 2 coefficient hiérarchique 255:

la rémunération brute est de 255 x 21 x 93% = 4 980,15 francs

— les heures de travaux spécialisés sont dans le contrat, l’arrosage des pelouses et le remplacement des ampoules d’éclairage, dans le contrat du 10 décembre 1984, de six heures , soit 360 UV = 912,42 francs ( 60 uv l’heure)

— la prime d’ancienneté sur la base de 15%, soit 883,88 francs

— le salaire complémentaire de 1423.22 x 93% = 1 323,59 francs

soit une rémunération brute contractuelle de 8100,04 francs

déduction à faire du salaire en nature logement, électricité, gaz, chauffage, eau chaude,

une rémunération brute de 6 914,22 euros.

La rémunération est calculée hors astreinte de nuit notée pour 500 unités de valeur dans le contrat du 10 décembre 1984.

Les fiches de paie du mois de mars 1995 portent toujours les mentions de 1960 + 3720 + 3720 soit 9400 UV, le salaire brut étant de 1764,45 francs +3245,23 francs + 3245,23 francs = 8 254,91 francs.

Les fiches de paie du mois d’avril 1995, sont établies sur la base de ces 9400 UV, le salaire brut étant de 1950,67 francs + 3458,69 francs + 3458,69 francs = 8 868,05 francs.

Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON, le 2 février 2005 pour obtenir le paiement d’un arriéré de salaires sur cinq ans, soit la somme de 21 204,21 euros, l’indemnité de congés payés afférents, de 2 120,42 euros , la somme de 4 000 euros en application de la convention collective, celle de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour non application du contrat de travail depuis 1977 et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement de départage en date du 20 février 2007, statuant sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud’hommes a débouté madame Z de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande nouvelle notamment au titre d’un harcèlement moral, et a donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît que le montant des UV mentionné dans les fiches de salaire et à l’avenant du 1er avril 1995 était erroné.

Le jugement a été notifié à madame Z le 8 mars 2007; celle-ci a déclaré faire appel le 22 février 2007.

Par un arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2008, la Cour de céans a invité les parties à produire, chacune, leur original du contrat de travail du 10 décembre 1984, et le syndicat des copropriétaires a été invité, notamment, à donner toutes explications utiles, sur la remise initiale, pour chaque mois, de trois bulletins de paie séparés, ainsi que sur la mention dans le contrat du 10 décembre 1984 d’unités de valeur pour travaux spécialisés et la mention d’heures pour travaux spécialisés dans les fiches de paie, dont le nombre se trouve variable, et sur l’incidence éventuelle de la prise en compte de ces heures par rapport au nombre d’unités de valeur initialement fixées.

Les parties ont repris leurs conclusions initiales, madame Z déposant des conclusions additionnelles en réponse à la note d’observations du syndicat des copropriétaires.

Vu les conclusions de madame Z tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît que le montant des UV mentionné dans les fiches de salaire de madame Z et à l’avenant du 1er avril 1995 était erroné: elle demande en conséquence que soit porté sur les bulletins de salaire à compter de janvier 2008, un taux d’emploi de 115% correspondant à 11500 unités de valeur.

Elle conclut à l’infirmation pour le surplus et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :

—  27413,40 euros à titre de rappel de salaire

—  2 741,34 euros au titre des congés payés afférents,

—  2 512,89 euros au titre du 13° mois,

—  30 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

—  3 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,

—  1 552,94 euros en application de l’article 33 de la convention collective,

—  4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que les dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient que si elle a été engagée sur la base de 12 000 UV, elle n’a été rémunérée que sur celle de 9 400 UV.

Sur la période de janvier 1982 à avril 1995, elle dénonce le fait qu’elle a été payée sur la base de 9 800 UV au lieu de 12 000, et affirme que mathématiquement, elle a nécessairement perçu une rémunération diminuée.

Sur la période postérieure à avril 1995, elle soutient que du fait de la suppression de l’astreinte de nuit, seules 500 UV auraient dû être déduites, portant le nombre d’UV à 11 500: l’avenant prévoit une rémunération sur la base de 9 300 UV, alors que les fiches de paie mentionnent 9400 UV.

Elle affirme que sa rémunération a été directement impactée par les erreurs commises; elle donne pour exemple la situation en mars 2000, où la rémunération globale brute contractuelle est de 8 767,56 francs pour 94%, alors qu’après transposition des dispositions conventionnelles relatives à la classification, elle aurait dû percevoir 9 302,36 francs pour 115%, soit un différentiel de 534,80 francs.

Elle fonde ses demandes de dommages intérêts sur, la violation des obligations contractuelles et conventionnelles, l’exécution déloyale du contrat de travail et des faits de harcèlement moral.

Sur les obligations contractuelles et conventionnelles, elle fait état, de l’absence d’équipements individuels de protection ( article 35 b de la convention collective, article L 230-1 et L 135-6 du Code du travail et R 233-42 du même Code), n’ayant obtenu que la fourniture de gants; de l’absence d’installation d’une ligne téléphonique contrairement à l’affirmation du contrat de travail, ce qui l’a contrainte à procéder elle-même à cette installation indispensable à ses fonctions; de l’absence de prise en charge de la réfection de la loge depuis le 1er novembre 1977 alors que le contrat prévoit la réfection des papiers et peintures dans le logement de fonction tous les 5 ans si nécessaire et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, elle rappelle le non-paiement intégral du salaire dû à tout le moins depuis 1984, ce qui lui a occasionné un préjudice à la fois matériel et moral qui se perpétue notamment au niveau des droits futurs à la retraite; elle estime également qu’en application de l’article 33 de la convention collective, elle est en droit, après 25 ans, soit le 1er novembre 2002, de recevoir une gratification égale à la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise à la date anniversaire, gratification qu’elle n’a perçue qu’avec un retard de plusieurs années sur sa demande expresse.

Sur le harcèlement moral, elle déclare que ses conditions de travail se sont dégradées à la suite de l’engagement de la procédure, du fait des agissements réitérés de la part de certains copropriétaires: des propos insultants par courrier anonyme du 5 avril 2005, d’actes de défiance de la part d’un copropriétaire par ailleurs membre du conseil syndical quant à son arrêt maladie du 23 avril au 30 août 2005, d’agression verbale de la part d’un copropriétaire le 3 septembre 2005 à l’issue de l’arrêt maladie, agression pour laquelle elle a déposé le jour même une déclaration de main courante, de remarques du syndic suite à l’entr’aide familiale apportée par son époux compte tenu du contexte de sa reprise en lien avec son état de santé, d’agression verbale le XXX de la part de deux copropriétaires, respectivement, membre et président du conseil syndical à l’occasion de la disparition de clés.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON COIN, soutenues oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes de madame Z et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que le nombre d’unités de valeur, le 10 décembre 1984 a été déterminé en fonction non du travail réalisé, mais en fonction du salaire perçu alors.

Il affirme que si le nombre d’unités de valeur mentionné sur le bulletin de salaire est de 9 800, la rémunération était identique à celle convenue dans le contrat de travail.

Il précise que lors de la mise en adéquation du contrat de travail en 1995, et de la suppression des astreintes de nuit, un avenant a été signé, et que le nombre global d’UV a été réduit à 11 140 incluant les travaux spécialisés 'dont on a augmenté artificiellement la quantité pour compenser la perte des 500 UV relatives au travail de nuit … uniquement pour maintenir le montant de la rémunération de madame Z', '… cette augmentation d’heures de travaux spécialisé était parfaitement artificielle d’autant qu’il s’agissait de tâches ponctuelles ne pouvant par hypothèse représenter 29 heures de travail mensuelles'

Pour la période de 1984 à la notification de l’avenant, il confirme la décision de la copropriété, d’accorder 12 000 unités de valeur, 'alors même qu’elle n’accomplissait pas en réalité toutes les tâches correspondant à un tel nombre d’UV en fait non nécessaires pour la copropriété'.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît que les bulletins de paie ne correspondent pas au contrat de travail, mais soutient que 'la rémunération versée à madame Z était identique à celle convenue pour les 12 000 unités de valeur prévues dans le contrat.'

En conclusion, il fait valoir que la rémunération n’a jamais accusé de baisse, bien que les bulletins de salaire soient erronés sur le montant des UV, ce pourquoi, madame Z a signé l’avenant, acceptant par là l’attribution de 9 300 unités, soit un taux d’emploi de 93%, outre la rémunération convenue. Il ajoute même que la stricte application de l’avenant, fait apparaître un trop perçu de 2000 à 2007 de 1 419,34 euros.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, demande qu’il estime non explicitée ni dans son fondement, ni dans son quantum.

Il dénie qu’il y ait eu de sa part une exécution déloyale du contrat de travail, alors qu’il justifie de l’achat de produits d’entretien, chiffons, balais, gants etc…, des travaux effectués dans la loge et que madame Z n’a jamais formulé de demandes particulières, notamment sur l’installation d’une ligne téléphonique; qu’il a réglé le salaire dû et que l’attribution de la gratification revendiquée est liée à l’attribution de la médaille du travail, démarches qui incombent à la salariée.

Il s’oppose à la demande au titre d’un harcèlement moral qu’il estime non caractérisé, qualifiant de regrettables, les incidents décrits par la salariée, dans un contexte de tensions au sein de la copropriété, alors que le syndic est intervenu pour y mettre fin. Il soutient que le syndicat des copropriétaires ne saurait se voir imputer des faits de harcèlement moral relatifs à l’action d’un des copropriétaires.

DISCUSSION

SUR LE NOMBRE D’UNITES DE VALEUR CONTRACTUELLES

Il est acquis que dans le cadre du contrat signé le 10 décembre 1984, le total des unités de valeur était initialement de 11500 unités dont 6 heures de travaux spécialisés correspondant à 360 unités (6x60 uv), mais que les parties ont convenu d’arrêter le nombre d’unités de valeur à 12000, pour faire correspondre le salaire de madame Z avec son salaire antérieur. Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas modifié le détail du nombre d’unités par tâches pour parvenir à une rémunération mensuelle des unités de valeur de 5 158,08 euros, ce qui, avec la prime d’ancienneté de 6% (309,48 euros) aurait dû donner un salaire de 5 467,56 euros alors que le contrat porte la mention rajoutée de 5 791,77 euros. Les contrats de travail originaux produits par l’une et l’autre des parties portent la mention de 5 239,74 euros soit les sommes initiales de 4 943,16 euros outre la prime d’ancienneté de 296,58 euros.

Les travaux spécialisés sont l’arrosage des pelouses quand nécessaire et le remplacement des ampoules d’éclairage. Il s’en suit que de 1984 à 1995 les travaux spécialisés sont bien compris dans les 12000 UV contractuelles.

A la suite de l’accord du 14 janvier 1994, l’astreinte de nuit a été supprimée correspondant à 500 UV, ce qui ramène le nombre d’UV à 11 500 compris les travaux spécialisés.

Or le nouveau contrat de 1995 a prévu 9300 UV hors astreinte de nuit, heures de travaux spécialisés non compris. Etant acquis que le nombre d’heures spécialisées convenu est de 29 heures par mois, soit 1740 UV ( 60 UV par heure) le nombre d’UV était de 9300 + 1740 = 11040 UV.

De manière très surprenante, dans ses conclusions du 9 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires a écrit qu’il y avait eu une erreur matérielle et que le nombre d’unités de valeur à retenir était de 9400 et non de 9300. Sur la base des explications contenues dans la note d’observations du 14 juin 2010, le syndicat des copropriétaires soutient le nombre de 11040 UV (ce qui justifie à posteriori le chiffre de 9300 antérieurement prétendument erroné), incluant selon lui les travaux spécialisés dont on aurait augmenté artificiellement la quantité pour compenser la perte des 500 UV relatives au travail de nuit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en réalité, l’application du nouveau système de classification et de rémunération institué par l’accord du 14 janvier 1994, n’a modifié le nombre d’unités de valeur qu’en raison de la suppression de l’astreinte de nuit représentant 500 unités de valeur. Le nombre d’heures à rémunérer est donc de 12000 UV – 500 UV = 11 500 UV, ce qui a été jugé par le premier juge comme correspondant à l’intention des parties au contrat. Le jugement sera réformé en ce qu’il n’a fait mention de cette appréciation que dans les motifs en ajoutant que ce montant était celui à retenir pour l’avenir tout au moins.

Il convient de juger que le montant de 11 500 UV, travaux spécialisés compris doit figurer sur les bulletins de paie, à tout le moins, comme le demande madame Z à compter du mois de janvier 2008. Cette rectification des bulletins de paie sera ordonnée.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRES

La saisine du Conseil des prud’hommes est du 2 février 2005, s’inscrivant dans la prescription quinquennale. La demande concerne en conséquence la période du 2 février 2000 au 31 mai 2010. Le salaire mensuel UV et le salaire complémentaire ont été calculé sur la base de 94% au lieu de 115%.

Sur le salaire mensuel UV:

— année 2000

Le bulletin de paie du mois de mars 2000 (bulletins de paie manquants de janvier et février 2000), indique que le coefficient est de 255. Le taux est de 22,23 francs et le nombre d’unités de valeur est de 9 400 euros. Le salaire mensuel brut est de:

255 x 22,23 x 94% = 5 328,53 francs outre les 29 heures de travaux spécialisés de 986,35 francs, soit un salaire brut de 6 314,88 francs.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de: 255 x 22,23 x 115 % = 6 518,94 francs travaux spécialisés compris.

La différence est en conséquence de 204,06 francs outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18%, soit 204,06 + 36,73 = 240,79 francs.

Le taux étant inchangé pour toute l’année 2000, il est dû un rappel de salaire sur 11 mois de 2 648,69 francs, soit 403,79 euros brut.

— année 2001

Le taux est passé à 22,67 francs. Le salaire mensuel brut est de 255 x 22,67 x 94% = 5 433,99 soit 5 434 francs outre les 29 heures de travaux spécialisés de 1 005,87 francs = 6 439,87 francs.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de: 255 x 22,67 x 115% = 6 647,97 francs travaux spécialisés compris.

La différence est en conséquence de 208,10 francs outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18%, soit 208,10 + 37,45 = 245,55 francs.

Le taux étant inchangé pour toute l’année 2001, il est dû un rappel de salaire sur 12 mois de 2 946,60 francs, soit 449,20 euros brut.

— Année 2002

DE JANVIER A AVRIL

Le taux est passé à 3,508 euros. Le salaire mensuel brut est de 255 x 3,508 x 94% = 840,867, soit 840,87 euros outre les 29 heures de travaux spécialisés de 155,65 euros = 996,52 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de: 255 x 3,508 x 115% = 1 028,72 euros.

La différence est en conséquence de 32,20 euros outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18% soit 32,20 + 5,79 = 37,99 euros.

Le taux est de 3,508 du mois de janvier au mois d’avril compris soit 4 mois: le rappel est de 37,99 euros x 4 = 151,96 euros brut.

DE MAI A DECEMBRE

Le taux est passé à 3,510 euros. Le salaire mensuel brut est de 255 x 3,510 x 94% = 841,347, soit 841,35 euros, outre les 29 heures de travaux spécialisés de 155,74 euros = 997,09 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de 255 x 3,510 x 115% = 1 029,30 euros travaux spécialisés cocmpris.

La différence est en conséquence de 32,21 euros outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18% soit 32,21 + 5,79 = 38 euros.

Le rappel de salaire du mois de mai au mois de décembre est de 38 x 8 = 304 euros brut.

Le rappel annuel est de 304 euros + 151,96 euros = 455,96 euros brut

— Année 2003

Le taux est passé à 3,570 (rappel de salaires à compter de janvier 2003 et de travaux spécialisés sur la fiche de paie du mois de juin).

Le salaire mensuel brut est de 255 x 3,570 x 94% = 855,729, soit 855,73 euros outre les 29 heures de travaux spécialisés de 158,40 euros = 1 014,13 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de 255 x 3,57 x 115% = 1 046,90 euros travaux spécialisés compris.

La différence est en conséquence de 32,77 euros outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18%, soit 32,77 + 5,89 euros = 38,66 euros.

Pour l’année, il est dû un rappel de salaire sur 12 mois de 463,92 euros.

— Année 2004

Le taux est passé à 3,610. Le salaire mensuel brut est de 255 x 3,610 x 94% = 865,317, soit 865,32 euros sur la fiche de paie, outre les 29 heures de travaux spécialisés de 160,18 euros = 1 025,50 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire est de 255 x 3,610 x 115% = 1 058,63 euros, travaux spécialisés compris.

La différence est en conséquence de 33,13 euros outre la différence sur la prime d’ancienneté de 18%, soit 33,13 + 5,96 = 39,09 euros.

Pour toute l’année 2004, il est dû un rappel de salaire de 39,09 x12 = 469,08 euros.

— Année 2005 et année 2006

Le taux est inchangé par rapport à l’année 2004, le rappel de salaire est de 469,08 x 2 = 938,16 euros.

— Année 2007

A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point est de 3,95 euros, alors que les fiches de paie mentionnent le point de 3,610 euros pour les trois premiers mois et qu’il n’y a pas ensuite de rappel.

Ont été ainsi payés pour les trois premiers mois 865,32 de salaire mensuel + 160,18 euros = 1 025,50 x 3 = 3 076,50 euros, et pour les neuf derniers mois, 946,82 + 175,26 euros = 1 122,08 x 9 = 10 098,72 euros, ainsi que les primes d’ancienneté de 184,59 x3 = 553,77 euros et 201,97 x 9 = 1817,73 euros, soit un total général salaires et prime d’ancienneté pour l’année de 15 546,72 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur le salaire est de 255 x 3,95 x 115% = 1 158,33 euros travaux spécialisés compris, outre la prime d’ancienneté de 18% de 208,49 = 1 366,82 euros. La rémunération annuelle aurait dû être de 16 401,84 euros, soit une différence de 855,12 euros.

— Année 2008

A compter du 1er avril 2008, le taux est passé de 3,95 à 4,13.

Le syndicat des copropriétaires a payé les six premiers mois sur la base du taux de 3,95, soit un salaire mensuel UV de 946,82 outre les heures pour travaux spécialisés de 175,26 et la prime d’ancienneté de 201,97 soit un total mensuel de 1 324,05 euros par mois X 6 = 7 944,30 euros pour les six mois.

Il a payé pour les cinq mois suivants sur la base du taux de 4,13, soit un salaire mensuel UV de 989,96 outre les heures pour travaux spécialisés de 183,25 et la prime d’ancienneté de 211,18, soit un total mensuel de 1 384,39 euros par mois X 5 = 6 921,95 euros.

Pour le mois de décembre 2008, il a été payé sur la base d’un salaire mensuel UV de 1 021,12, des heures pour travaux spécialisés 189,02 et pour la prime d’ancienneté 217,83, soit un total de 1 427,97 euros.

Le salaire annuel versé à ces titres est de 16 294,22 euros.

Sur la base contractuelle de 11500 unités de valeur, le salaire pour les trois premiers mois était de 1 366,82 euros x 3 = 4 100,46 euros , prime d’ancienneté comprise, pour les huit mois suivants de 255 x 4,13 x 115% = 1211,12 + ( 1211,12x 18%) = 1 429,12 euros x 8 = 11 432,96 euros, et pour le mois de décembre 255 x 4,26 x 115 % = 1 249,24 euros, outre la prime d’ancienneté de 18% de 224,86 euros, soit un salaire mensuel de 1 474,10 euros. Le salaire annuel contractuel est de 17 007,52 euros.

Il est dû un rappel de 713,30 euros.

— Année 2009 et année 2010

Un avenant N°73 du 6 octobre 2008, dont l’arrêté d’extension est intervenu le 9 avril 2009 a modifié les modalités de calcul des salaires (valeur du point et salaire complémentaire conventionnel), ce qui a été mis en oeuvre sur le bulletin de paie du mois de mai 2009, cependant toujours sur la base d’un nombre d’UV de 9 400 et de 29 heures de travaux spécialisés.

Il sera enjoint au syndicat des copropriétaires d’établir les fiches de paie, pour les années 2009, et 2010 et les années suivantes, sur la base de 11 500 unités de valeur, travaux spécialisés compris et de payer la différence qui en résulterait par rapport aux fiches de paie établies sur la base de 9400 UV + les 29 heures de travaux spécialisés.

Du 2 février 2000 au 31 décembre 2008, les rappels de salaires UV sont les suivants, en brut :

—  2000 403,79 euros

—  2001 449,20 euros

—  2002 455,96 euros

—  2003 463,92 euros

—  2004 469,08 euros

—  2005 469,08 euros

—  2006 469,08 euros

—  2007 855,12 euros

—  2008 713,30 euros

le rappel est de 4 748,53 euros brut, montant auquel il convient d’ajouter l’incidence sur le 13° mois de 395,71 euros brut.

Sur le salaire complémentaire:

Le total de février 2000 à décembre 2008, recalculé sur la base de 115% au lieu de 94% est de 7 206,33 euros brut.

Compte tenu de l’intervention de l’avenant N°73 du 6 octobre 2008, il est renvoyé aux explications données pour le salaire mensuel UV pour les années 2009 et 2010.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande de rappel de salaire. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 5 144,24 euros brut + 7 206,33 euros brut soit la somme totale de 12 350,57 euros outre la somme de 1 235,05 euros brut au titre des congés payés afférents, compte arrêté au 31 décembre 2008.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE 30 000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS POUR LE PREJUDICE SUBI

Cette demande couvre les griefs suivants faits au syndicat des copropriétaires dans l’exécution du contrat de travail:

— absence de mise à disposition gratuite de l’intégralité des équipements de protection individuelle énumérés dans l’article 35 de la convention collective, à savoir, au delà de la fourniture de gants, une ligne téléphonique, madame Z faisant valoir qu’elle utilisait sa ligne personnelle dont le numéro était sur liste rouge mais qui avait été divulgué par le syndicat des copropriétaires, la réfection du logement (aucune réfection depuis le 1er novembre 1977).

Le cahier des obligations et des tâches est un document type pré dactylographié qui, en son chapitre 7 déclare que la ligne téléphonique a été installée pour permettre au gardien-concierge d’assurer ses fonctions, et également d’être utilisée contre paiement par les habitants de l’immeuble pour des communications urgentes.

De fait cette installation n’existait pas et madame Z n’a pas demandé cette installation au syndicat des copropriétaires. Si elle a été importunée sur sa ligne téléphonique personnelle, elle ne démontre pas s’en être plainte ou avoir changé son numéro.

Le syndicat des copropriétaires produit des factures concernant la loge, depuis le mois de décembre 1989, papiers peints pour salle de bain, sanitaires, dalles de sol et de plafond, ainsi que la facture adressée le 11 février 2003 par madame Z pour les travaux de rafraîchissement de la chambre de l’appartement ou de travaux de plomberie.

Madame Z ne démontre pas que ses demandes n’auraient pas été satisfaites.

Ces griefs ne seront pas retenus.

— non paiement intégral du salaire dû, ce qui lui a causé une perte de rémunération, la perte d’avantages notamment au regard de la retraite et un préjudice moral dès lors qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail après la saisine du Conseil de prud’hommes le 2 février 2005.

Le non-paiement intégral du salaire et les nombreuses erreurs commises par le syndicat des copropriétaires qui n’a pas tout mis en oeuvre pour une juste prise en considération des demandes de madame Z a causé un trouble certain, les pertes de rémunération prescrites ne pouvant cependant pas être compensées par des dommages intérêts.

Il appartenait au syndicat des copropriétaires, dès avant la saisine du Conseil de prud’hommes de faire vérifier, au besoin par un expert comptable, tant les dispositions contractuelles dont la Cour a noté les incohérences, que le traitement de la rémunération.

Des vives tensions sont apparues à la suite de la saisine du Conseil de prud’hommes par madame Z, dont le syndicat des copropriétaire est entièrement responsable.

— retard dans le règlement de la gratification relative à l’attribution de la médaille du travail.

Ce grief sera examiné avec la demande en paiement de la somme de 1552,94 euros en application de l’article 33 de la convention collective relative à la médaille du travail.

— harcèlement moral depuis la saisine du Conseil de prud’hommes de la part de membres du syndicat des copropriétaires: propos insultants par courrier anonyme du 5 avril 2005, actes de défiance de la part d’un membre du conseil syndical, monsieur P C, relativement à un arrêt maladie du 23 avril au 30 août 2005, agression verbale d’un copropriétaire à l’issue de son arrêt maladie avec dépôt d’une main courante, remarques du syndic à la suite de l’entraide familiale apportée par son époux compte tenu d’un contexte de reprise spécifique en lien avec son état de santé, agression verbale du XXX de la part de messieurs C et A au sujet de la disparition de clés.

Sur le principe, la demande est recevable, le syndicat des copropriétaires étant susceptible de répondre du harcèlement moral commis par un ou plusieurs de ses membres, en qualité d’employeur.

Le rappel de ce que l’époux de madame Z ne peut participer aux missions dévolues à la seule gardienne est justifié.

Les propos anonymes insultants sont inadmissibles et le syndic a fait afficher une note pour qualifier ainsi ces faits. Madame Z a déposé une main courante pour injures et menaces le 7 avril 2005.

Madame Z a déposé une nouvelle main courante le 5 septembre 2005 pour différends de voisinage.

Il est établi par les courriers du syndic que des tensions régnaient dans la copropriété. Dans une déposition du 30 novembre 2005, monsieur C confirme que la procédure engagée par la concierge a provoqué un climat malsain dans la résidence. Il expose comment il s’était permis, par un courriel adressé aux membres du conseil syndical, dont fait partie la fille de madame Z, de signaler que la gardienne était encore malade 'en terminant ma phrase par trois points de suspension'.

Il précise qu’ayant appris que celle-ci avait été victime d’un grave accident domestique, il s’est excusé par écrit, puis directement verbalement.

Madame Z produit le courriel qui est du 25 avril 2005 adressé aux membres du conseil syndical en ces termes notamment: ' je pense que nous devons informer l’ensemble des résidents sur l’arrêt maladie, (après ses vacances !!XXX de madame Z avec le coût que cela représente pour son remplacement, ou alors doit-on organiser une pétition auprès des résidents pour connaître d’éventuels bénévoles pour effectuer le remplacement ''''', pour ce soir, je peux mettre les poubelles à l’extérieur, j’attends de vos nouvelles, car bien entendu, encore une fois nous sommes dans l’urgence, doit-on prévoir dès lors une accumulation des remplacements, il faut que l’on en discute au plus vite…'

La fille de madame Z, membre du conseil syndical et destinataire à ce titre, a répondu qu’elle trouvait le message déplacé et a informé les autres membres du conseil syndical que la cause de l’arrêt maladie était un accident grave: le certificat médical atteste de brulures survenues le 23 avril 2005. Monsieur C a regretté de n’avoir pas été informé de l’accident et s’est excusé.

Monsieur C expose comment le XXX, alors que monsieur A avait demandé à madame Z de lui remettre les clés de son trousseau ouvrant les allées 2 et 4, cette dernière avait déclaré que le trousseau avait disparu, et que plus tard, madame Z l’avait appelé et l’avait traité à plusieurs reprises du vol de ce trousseau, ce qu’elle aurait fait encore devant monsieur A, et devant eux, en hurlant dans le hall d’entrée, le traitant de voleur malhonnête et monsieur A de menteur. Madame Z aurait signalé qu’elle avait retrouvé son trousseau sur la boîte aux lettres de monsieur C.

Monsieur X et madame Y ont adressé un courrier à madame Z pour témoigner que le XXX aux alentours de 11 H du matin qu’ ils ont entendu des hurlements provenant de voix masculines ainsi que la voix de madame Z.

Madame Z démontre qu’au cours de l’année 2005, des incidents ont eu lieu, certes regrettables, dont les responsabilités ne sont pas clairement établies. Il s’en suit que ces incidents ne laissent pas présumer de faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 1152-1 du Code du travail.

Il sera alloué à madame Z au titre du préjudice moral subi du fait de la totale absence de rigueur du syndicat des copropriétaires dans la gestion des rémunérations de sa salariée qui s’est trouvée contrainte de soumettre sa situation à la juridiction prud’homale, l’exposant ainsi aux tensions qu’un procès génère nécessairement entre le gardien concierge et les copropriétaires, la somme de 1 500 euros.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Cette demande recouvre la demande précédemment examinée. Elle sera rejetée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1 552,94 euros EN APPLICATON DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Par un courrier en date du 1er février 2005, le secrétaire de l’ULFO a fait part au syndic de ce que madame Z sollicitait l’application de l’article 33 de la convention collective nationale sur la médaille du travail et la prime anniversaire.

L’article 33 dispose que les salariés qui ont accompli vingt cinq années au service du même employeur reçoivent une gratification égale à la rémunération globale mensuelle brute contractuelle acquise à la date anniversaire.

Il n’est pas précisé que cette prime anniversaire est liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail qui avait été demandé par ailleurs.

La prime anniversaire, dite du 25° anniversaire était due le mois de l’anniversaire, soit en l’occurrence en novembre 2002.

Le syndicat des copropriétaires écrit dans ses conclusions qu’il a procédé au règlement de la gratification dès que la demande lui en a été faite, mais ne précise ni la date de ce règlement, ni le montant de ce qui aurait été payé.

Madame Z, page 16 des conclusions du 19 février 2008 écrit qu’elle n’a pas reçu la gratification en novembre, mais qu’elle a été contrainte d’intervenir auprès de l’employeur qui l’a payée après plusieurs années de retard.

Madame Z sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la gratification.

Le fait, pour le syndicat des copropriétaires de n’avoir pas spontanément payé cette prime anniversaire après 25 ans d’ancienneté a causé à la salariée un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 500 euros.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement du 20 février 2007, avait dit que le montant de 11 500 UV correspondait à l’intention des parties au contrat et que c’était ce montant qui était à retenir pour l’avenir tout au moins sans en tirer les conséquences sur l’arriéré de salaires ainsi constitué au détriment de la salariée; le syndicat des copropriétaires n’a pas tenu compte du jugement puisqu’il a continué à délivrer des bulletins de paie non conformes. Madame Z a été tenue non seulement d’engager la procédure prud’homale, mais encore de soutenir un appel qui a, du fait des erreurs du syndicat des copropriétaires et de ses explications confuses voire contradictoires, donné lieu à un arrêt avant dire droit préalable au présent arrêt.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ces titres et condamné à payer à madame Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé sur les dépens et le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE BON COIN » de ce qu’il reconnaît que le montant des UV mentionné dans les fiches de salaire de madame H Z J était erroné.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.

Dit que les bulletins de paie de madame H Z J doivent être établis à compter du 1er janvier 2008 sur la base de 11 500 unités de valeur, travaux spécialisés compris et ordonne la rectification des bulletins de paie.

Condamne le syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » à payer à madame H Z J les sommes suivantes :

—  12 350,57 euros brut à titre de rappel de salaires pour les années 2000 à 2008 comprise,

—  1 235,05 euros brut au titre des congés payés afférents,

—  1 500,00 euros à titre de dommages intérêts,

—  500,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral du fait de l’absence de paiement de la gratification du 25° anniversaire.

Condamne le syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » après rectification des bulletins de paie pour les années 2009 et 2010 sur la base de 11 500 unités de valeur à payer la différence entre le net à payer figurant sur les bulletins de paie rectifiés et le net payé.

Ordonne au syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » de délivrer les bulletins rectifiés à madame H Z J.

Condamne le syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » à payer à madame H Z J la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires « LE BON COIN » aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 septembre 2010, n° 09/07726