Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 mars 2010, n° 09/01778

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2010, n° 09/01778
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/01778
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 2009, N° F07/03021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/01778

A

C/

EPIC SNCF

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes de LYON

du 26 Février 2009

RG : F 07/03021

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 MARS 2010

APPELANT :

Y Z A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

EPIC SNCF

XXX

XXX

représentée par Me Gérard THOMASSIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me SIMONITTO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 1er février 1980, la Société Nationale des Chemins de Fer Français, établissement public industriel et commercial, a embauché Y-Z A en tant que cadre permanent ;

En dernier lieu, Y-Z A a occupé un poste de cadre administratif à la direction des achats ;

Le 6 février 2003, la division des ressources humaines de cette direction a diffusé au personnel un avis relatif aux nouvelles mesures concernant les départs volontaires ;

Par lettre du 21 février 2003, Y-Z A a demandé le bénéfice de ces mesures à compter du 1er août 2003 ;

Par lettre du 25 février 2003 intitulée 'Étude d’un départ volontaire', monsieur X travaillant à la division des ressources humaines de la direction des achats a évalué la retraite, que Y-Z A toucherait à son 55e anniversaire intervenant le 14 mars 2008, à 7.141,31 € brut et 6.612,84 € net par trimestre ; il a ajouté qu’entre le 1er août 2003 et cette date le salarié percevrait une indemnité de départ de 20.593 € et des indemnités journalières dégressives, que lui verserait le SATRAPE ;

Par lettre du 5 mars 2003, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a accepté le départ de Y-Z A le 1er août 2003 ;

Par lettre du 11 août 2003, la caisse de prévoyance et de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a avisé Y-Z A que selon les données alors connues sa pension de retraite touchée à partir du 14 mars 2008 s’élèverait trimestriellement à 6.375,90 € brut tout en précisant que son montant définitif se déterminerait le moment venu en fonction de la rémunération en vigueur à cette date ;

Par lettre du 2 juillet 2007 adressée à la direction des achats, Y-Z A s’est plaint d’un écart net de 232 € net par mois entre le calcul de son service et celui de la caisse de prévoyance et de retraite ;

Le 4 mars 2008, la caisse de prévoyance et de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a avisé Y-Z A du montant de sa pension en fonction des données connues au 1er décembre 2007, à savoir la somme brute de 6.996,48 € par trimestre ou 2.332,16 € par mois ;

PROCÉDURE

S’estimant victime d’une exécution déloyale du contrat de travail, Y-Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 16 août 2007 en condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à lui payer les sommes suivantes :

—  83.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a conclu au débouté total de Y-Z A et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 26 février 2009 le conseil de prud’hommes de Lyon, section de l’encadrement, présidé par un juge départiteur, a débouté Y-Z A de ses demandes et la Société Nationale des Chemins de Fer Français de celle d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y-Z A a interjeté appel du jugement le 19 mars 2009 ;

En faisant valoir que la Société Nationale des Chemins de Fer Français lui a donné des informations erronées et l’a ainsi induit en erreur, il conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes suivantes :

—  83.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  1.500 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,

—  3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Société Nationale des Chemins de Fer Français conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Y-Z A à lui payer les sommes suivantes :

—  1.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

—  2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que par lettre circulaire du 6 février 2003 la division des ressources humaines de la direction des achats de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a diffusé au personnel un avis relatif aux nouvelles mesures concernant les départs volontaires, qui se pratiquent couramment au sein de l’établissement public depuis l’entrée en application du décret 54-1101 du 12 novembre 1954 ;

Attendu que par lettre du 21 février 2003 Y-Z A a demandé purement et simplement le bénéfice de ces mesures à compter du 1er août 2003 ;

Attendu que par lettre du 25 février 2003 intitulée 'Étude d’un départ volontaire', monsieur X travaillant à la division des ressources humaines de la direction des achats a évalué la retraite, que Y-Z A toucherait à son 55e anniversaire intervenant le 14 mars 2008, à 7.141,31 € brut et 6.612,84 € net par trimestre ; qu’il a ajouté qu’entre le 1er août 2003 et cette date le salarié percevrait du SATRAPE une indemnité de départ de 20.593 € et des indemnités journalières dégressives avec un tableau détaillé ;

Attendu que cet agent a ajouté in fine les deux paragraphes suivants :

'J’attire l’attention de l’intéressé que ces calculs sont issus d’éléments connus à ce jour avec un effet rétroactif d’un an d’après le barème actuellement en vigueur.

Seuls ceux établis par la caisse des retraites et le SATRAPE au moment du départ sont valables.' ;

Attendu que Y-Z A a reçu ce courrier sans réserves et n’a interrogé avant son départ ni la caisse des retraites ni le SATRAPE ;

Attendu que par lettre du 5 mars 2003, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a accepté le départ de Y-Z A au 1er août 2003 ;

Attendu que par lettre du 11 août 2003, la caisse de prévoyance et de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a avisé Y-Z A que selon les données alors connues sa pension de retraite touchée à partir du 14 mars 2008 s’élèverait trimestriellement à 6.375,90 € brut tout en précisant que son montant définitif se déterminerait le moment venu en fonction de la rémunération en vigueur à cette date ;

Attendu que Y-Z A a donc su dès août 2003 que l’évaluation de la caisse des retraites, seul organisme habilité en matière de pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, était inférieure de 232 € par mois à celle de son service, qui n’avait qu’une valeur de renseignements ;

Attendu que l’intéressé n’a émis aucune protestation ou réclamation pendant près de quatre ans, jusqu’à sa lettre du 2 juillet 2007 ;

Attendu que la caisse de prévoyance et de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a avisé le 4 mars 2008 Y-Z A du montant de sa pension en fonction des données connues au 1er décembre 2007, à savoir la somme brute de 6.996,48 € par trimestre ou 2.332,16 € par mois ; que ce calcul s’est opéré conformément au règlement RH 0281, qui régit les modalités pratiques des départs volontaires possibles à partir de l’âge de 50 ans ;

Attendu que Y-Z A ne présente au soutien de sa demande aucun élément précis, qui prouverait que la Société Nationale des Chemins de Fer Français aurait agi déloyalement, soit avec l’intention de lui préjudicier, en calculant et liquidant sa pension de retraite touchée à partir du 14 mars 2008, date de son cinquante-cinquième anniversaire ;

Attendu que le salarié succombera ainsi en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de l’indemnité de fin de contrat

Attendu que Y-Z A ne présente aucun élément au soutien de sa demande, qui est nouvelle en appel ; que celle-ci sera dès lors rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif

Attendu que la Société Nationale des Chemins de Fer Français ne prouve pas que Y-Z A ait abusé de son droit de s’adresser au second degré de juridiction ;

Attendu que la demande sera dès lors rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Y-Z A de sa demande de l’indemnité de fin de contrat,

Déboute la Société Nationale des Chemins de Fer Français de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel,

Condamne Y-Z A aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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